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Déchets de chantiers : une évolution à connaître (Le Moniteur)

Le-moniteur.jpgLa gestion des déchets  de chantiers entre dans une nouvelle ère. Face à cette évolution, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation, jeudi 14 novembre intitulée « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La prise de conscience de la rareté des ressources, induisant une augmentation du coût des matières premières, ainsi que la problématique grandissante de l’accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement poussent les acteurs économiques à rechercher des solutions alternatives à l’élimination de leurs déchets ainsi que ceux de leurs clients. Par ailleurs, la réglementation est de plus en plus contraignante. La directive européenne cadre déchets 2008/98/EC favorise le réemploi et la valorisation et fixe un objectif de valorisation ambitieux de 70% pour les déchets non dangereux du BTP.

Dans ce contexte, les filières de valorisation des déchets de chantiers du BTP disposent d’un fort potentiel de développement et représentent de réelles opportunités pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. De plus il est d’ores et déjà possible de passer d’une logique de déchets à une logique de ressources, sous forme de nouvelles matières premières.

Face à ces évolutions, le cabinet Enckell Avocats spécialisé dans les domaines du droit de l’environnement, de l’énergie et de l’aménagement et la société de conseil Recovering, spécialiste du montage et du développement  de filières de valorisation des matériaux organisent le 14 novembre de 9h à 12h30, une session de formation, qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics et privés du bâtiment, économistes, architectes, bureaux d’études et responsables QSE.

Au programme : connaître les principales filières de valorisation des déchets du BTP et celles en développement ; connaître les enjeux réglementaires de la gestion des déchets issus de l’utilisation des matériaux de construction et de la déconstruction des ouvrages ; fixer les objectifs dans les prescriptions environnementales des cahiers des charges, dans les marchés publics et privés et comprendre la portée juridique des prescriptions environnementales et les conséquences en cas de litiges.

Pour s’inscrire : contacter le Cabinet Enckell Avocats, au  01 46 34 11 05 / Fax : 01 46 34 09 55 – courriel : cabinet@enckell-avocats.com

| Source LE MONITEUR.FR

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

choc de simplification : Les circulaires ne devront pas dépasser 5 pages !

183098_14210729_460x306.jpgPassant immédiatement du discours aux actes, le jour même de la présentation au CIMAP des mesures destinées à provoquer un choc de simplificiation, le  Premier Ministre diffuse deux circulaires à ses ministres et aux préfets :

– simplifications administratives (circulaire du 17 juillet 2013)  : les circulaires ne devront pas dépasser 5 pages. Un choix radical, quand on sait qu’en matière d’environnement, certaines circulaires atteignent parfois la centaine de pages ! (Natura 2000, PPRT etc…). Espérons que les pages superflues ne se transformeront pas en annexes interminables …

On ne peut tout de même pas s’empêcher d’avoir une pensée pour les auteurs des circulaires à venir, notamment celle sur la sortie de statut de déchets…  qui vont devoir certainement tailler dans le vif.

– mise en oeuvre du gel de la réglementation (circulaire du 17 juillet 2013) : une norme créée / une norme supprimée (ou allégée). Mesure proposée par le rapport Lambert/Boulard, là aussi radicale.

Autre mesure : ne pas surtransposer les directives européennes, ce qui est très raisonnable. Là encore, les comportements vont devoir changer, et la surtransposition touche notamment au droit de l’environnement : définition de la biomasse, modifications substantielles…

Après cette rafale de mesures de simplification, le gouvernement peut partir en vacance et les prochains mois vont être savoureux.

Le projet de modernisation du droit de l’environnement est-il compatible avec le droit européen ?

images.jpgLa Commission européenne vient de lancer une consultation publique sur les « solutions qui permettraient d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement ».

Elle souligne à cette occasion que l’accès à la justice, à savoir le droit de contester une décision — ou un défaut de décision — d’autorités publiques soupçonnées de ne pas avoir respecté le droit de l’environnement, est une obligation internationale en vertu d’une convention de l’ONU que l’Union a signée en 2005 (la Convention d’Aarhus).

Cette consultation est lancée au moment même ou le ministère de l’environnement envisage d’introduire à titre expérimental une procédure de « rescrit procédural » destiné à purger les vices de procédure des projets très en amont.

Cette proposition résultant Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement mériterait d’être examinée à l’aune des exigences incontournables du droit de l’Union européenne.

En effet, dans quelle mesure le projet français est-il compatible avec le droit européen et notamment le principe d’effectivité, qui implique de permettre très largement aux tiers d’invoquer des moyens de procédure à l’appui d’un recours contre une décision prise en matière d’environnement ? Prenons garde que l’objectif fondamental de stabilité et de sécurité du droit de l’environnement n’aboutisse pas à de nouveaux nids à contentieux. 

J’ai publié à ce propos une chronique aujourd’hui même dans le Cercle les Echos.

Il serait notamment préjudiciable de devoir s’en remettre, sur cette question, à la future jurisprudence (cad dans plusieurs années) et plus prudent de procéder à une analyse approfondie dès à présent. C’est la sécurité juridique de la filière industrielles qui est en jeu, ainsi qu’en attestent plusieurs décisions récentes de la CJUE.

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La modernisation du Code minier : une « mauvaise manière de donner les lois » ?

 

mining.jpgLa réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

En pratique, cependant, le projet introduit dans le droit minier un dispositif apparemment contraire au principe de non régression du droit de l’environnement : le rescrit juridictionnel. Une telle réforme ne va pas rendre service au public ni aux opérateurs.

Je vous propose de lire la tribune que je publie ce jour sur le Cercle les Echos.

 

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« Le silence de l’administration vaut accord » – révolution juridique ou effet d’annonce ?

index.jpgDurant le Conseil des ministres du 10 juillet 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté une réforme très importante des procédures administratives : désormais, le silence de l’administration saisie d’une demande vaudra accord et non plus refus comme c’est le cas actuellement.

Cette mesure est destinée à mettre en œuvre  le choc de simplification voulu par le Président de la République.

La nouvelle règle connaîtra des exceptions, mais elle est destinée à témoigner de la volonté de rapprocher l’administration des enjeux de la vie civile et économique. Elle a déjà fait ses preuves en matière de droit de l’urbanisme, ou elle est mise en œuvre depuis 2008, avec pour conséquence indéniable une sécurisation des délais d’instruction.

Si la formule peut séduire, elle pourrait aussi dissimuler un gros effet d’annonce.

On se souvient notamment que l’une des mesures annoncées par un autre Président de la République, en 2007 à l’issu du Grenelle de l’Environnement,  concernait l’inversion de la charge de la preuve pour les grands projets : « ce ne sera plus aux solutions écologiques de prouver leur intérêt. Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu’il n’était pas possible de faire autrement. Les décisions « non écologiques » devront être motivées et justifiées comme « dernier recours »  En pratique, on attend toujours la mise en œuvre de cette déclaration…

Ne préjugeons cependant pas de la suite. Nous examinerons donc avec attention les mesures concrètes et les exceptions qui seront présentées dans les projets d’ordonnance à venir.

Voici un extrait de la communication du Premier ministre en Conseil des ministres du 10 juillet  2013.

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Travaux publics routiers et risque amiante : la circulaire du 15 mai 2013 laisse subsister de réelles incertitudes

Le Ministère de l’Environnement a diffusé le 6 juin 2013 la circulaire du 15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.

La circulaire rappelle que, jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et généralement de la chrysolite.

Or, les gestionnaire de réseaux et maître d’ouvrage de travaux routiers doivent évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée  devant être «remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants, décret 2012-639 du 04 mai 2012)

Compte tenu des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, la circulaire du 15 mai 2013 met en place un dispositif à plusieurs échelons.

1. cartographie des zones pouvant contenir de l’amiante  à la charge des directions interdépartementales des routes (DIR).

Cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Certains critères techniques (âge des couches, techniques utilisées…) sont encore en cours de définition et seront destinés à permettre de définir les sections sans amiante :

–       Critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995

–       Critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).

Ce travail bibliographique permettra de délimiter les zones où l’absence d’amiante est avérée.

2. Couches de chaussée intégrant des agrégats d’enrobés : analyses obligatoires

La circulaire souligne que des enrobés amiantés ont cependant pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes.

Elle décrète que toutes les couches dont la composition intègre des agrégats d’enrobé doivent être considérées comme pouvant comporter de l’amiante.

A ce titre, ces couches de chaussée devront faire l’objet, avant toute intervention, d’analyses préalables obligatoires (voir ci-après).

En outre, toute réutilisation d’agrégats d’enrobés n’est possible qu’à condition que « l’absence d’amiante soit avérée ». En cas de doute, les agrégats seront considérés comme des déchets et évacués en installations de classe 1 (voir ci-après 4).

3. Analyse obligatoire des zones pour lesquelles un doute subsiste

De même, sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.

Préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant des émissions de poussière, des analyses par carottage devront être réalisées par le maître d’ouvrage des travaux.

Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.

La circulaire distingue les types d’interventions impliquant des analyses préalables ou pas.

Des mesures spécifiques sont décrites pour les travaux les plus risqués tels que le rabotage des chaussées amiantées (protection des agents mais aussi des riverains et de l’environnement).

En définitive, ce sera quitte ou double : si la route en travaux ne comporte pas d’amiante, les matériaux pourront être recyclés ou stockés en installations de déchets inertes. Si elle en contient (même dans de très faibles proportions), les matériaux devront aller directement en installation de stockage de déchets dangereux (voir ci-après).

4. Gestion des déchets

C’est là que d’importantes difficultés d’interprétation juridique apparaissent. 

La circulaire du 15 mai 2013 rappelle d’abord à juste titre aux maîtres d’ouvrages qu’ils sont « responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du code de l’environnement) ».

Elle ajoute que « Le remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ».

On pourra s’arrêter un instant sur ce point pour faire valoir qu’il soulève de véritables difficultés juridiques dans la mesure ou :

–       la France n’a pas adopté de seuil en la matière (contrairement par exemple à la Belgique) ;

–       la découverte de la présence éventuelle d’amiante dans des matériaux réemployés ou recyclés intervient après la valorisation, de sorte que la traçabilité jusqu’au maître d’ouvrage peut être difficile voire impossible à établir. Dans ce cas, c’est injustement le recycleur ou le détenteur de l’ouvrage dans lequel ont été recyclés les matériaux qui devra se défendre.

D’autres difficultés apparaissent en ce qui concerne le transport et le stockage des déchets comportant de l’amiante.

En effet, en principe, des déchets d’amiante  doivent être conditionnés dans des big bags.

En l’espèce, la circulaire du 15 mai 2013 prescrit de conditionner dans des sacs étanches seulement les déchets « issus de petits chantiers ».

En revanche, les fraisats de rabotage comportant de l’amiante pourront être transportés par camions bâchés. Cette tolérance « semble possible (mesures d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir) ».

S’agissant de la mise en décharge, la circulaire nous apprend que la réglementation évolue.

A ce jour, les déchets contenant de l’amiante doivent être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD ou classe 1) avec BSD contenant de l’amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03).

En revanche, la possibilité de stocker ces mêmes déchets dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDND ou classe 2) « est à l’étude ».

En définitive, la circulaire du 15 mai 2013 soulève un sujet d’une importance capitale mais n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Le manque de lisibilité sur les responsabilités et les risques encourus par les différents acteurs de la filière des travaux publics pourrait entraîner un très important surenchérissement des coûts de traitement.

Sur un plan strictement juridique, on se demandera en outre si c’est bien à une circulaire – et non à un arrêté ou un décret –  de prescrire de telles mesures.

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Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Ateliers européens « Recyclage des déchets de construction et de démolition : comment boucler la boucle ? » (23 et 24 mai Paris)

logo-vcb-travaux-publics2.jpgLa Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) organise en partenariat avec la Confédération Construction de Belgique un symposium consacré au recyclage des déchets de construction et de démolition, les 23 et 24 mai 2013 à Paris. Ateliers européens : « Recyclage des déchets de construction et de démolition : comment boucler la boucle ?« 

Cet événement aura l’immense avantage de présenter une étude comparative (benchmark) des différents systèmes et outils mis en place dans les Etats Membres de l’Union européenne, destinés à encourager le recyclage des déchets de la construction.

J’ai souvent eu l’occasion de plaider ici pour une approche comparative de la mise en œuvre du droit européen de l’environnement dans les Etats Membres. C’est donc avec plaisir que j’animerai en qualité de modérateur la table-ronde consacrée à la réutilisation des déchets de démolition.

L’enjeu est de passer d’une politique de gestion des déchets à une gestion durable des matériaux. Cet objectif implique de mettre en place des cycles plus efficaces. Comment la France et la Belgique s’organisent-elles pour y parvenir ?

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Choc de compétitivité juridique : Que penser des propositions du rapport Lambert-Boulard en matière d’environnement ?

Quand deux élus hauts fonctionnaires partent en guerre contre le mal très français qu’est l’inflation normative, les propositions fusent.

Le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative (rapport Lambert Boulard) rendu 2012465_14023539-nono2102-20130221-t103a.jpgpublic le 26 mars 2013 propose, exemples à l’appui, de bousculer notre tendance lourde à empiler les normes.

Fort des l’expérience de terrains des collectivités publiques qui les ont alimenté en cas pratiques, les auteurs formulent plusieurs propositions qui intéresseront les acteurs du droit de l’environnement : mettre fin au gouvernement des DREAL, tempérer le principe de précaution, réviser la réglementation des mâchefers et la planification des déchets.

Certaines de ces mesures, qui ne remettent pas en cause les enjeux de la protection de l’environnement, ont été proposées ici même depuis un an déjà. La question demeure de savoir lesquelles seront adoptées. Il y a urgence car il en va de la compétitivité des entreprises françaises dans une économie mondialisée.

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Les « circuits-courts » n’ont pas nécessairement un bon bilan carbone (CGDD)

circuits-courts-oK.jpgLe Commissariat général au développement durable (CGDD) s’est penché sur l’intéressante question des avantages environnementaux de la mise en œuvre de circuits dits « courts » ou de « proximités », en matière de consommation alimentaire (« Consommer local, Les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit » étude CGDD n° 158, mars 2013 mis en avant par l’excellente veille juridique du Code permanent environnement et nuisances).

Le résultat peut surprendre de prime abord. Mais comme « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges » (Nietzsche), je ne résiste pas à l’envie de le partager.

Au terme de cette étude, dont il faut tout de suite souligner qu’elle ne porte pas principalement sur la qualité alimentaire des produits mais avant tout sur leur bilan carbone, la réduction  des distances entre producteurs et consommateurs n’aurait pas d’impact environnemental significatif.

En effet, la phase de production pèserait bien plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires (notamment sur leur bilan carbone) que la phase de consommation.

Ne brûlons pour autant pas trop vite ce que nous avons  adoré. La même étude souligne que la consommation locale contribue à l’alimentation durable compte tenu de ses nombreux avantages, notamment socio-économiques, ce qui n’est déjà pas si mal.

En définitive, l’étude du CGDD remet avant tout en cause l’idée préconçue selon laquelle les circuits courts auraient un bon bilan carbone. L’avantage des circuits courts ne réside pas nécessairement dans le moindre kilométrage parcouru.

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Le plan d’investissement pour le logement engage la lutte contre les recours malveillants en matière d’urbanisme

Ministere-de-l-Egalite-des-Territoires-et-du-Logement_article.jpgLe dossier de presse du plan d’investissement pour le logement révélé ce 21 mars 2013 comporte 20 mesures parmi lesquelles un objectif qui intéressera tout particulièrement les opérateurs publics et privés conduisant des projets industriels ou d’aménagements soumis à permis de construire.

En effet la mesure n° 4 du plan vise à  « Lutter contre les recours malveillants et accélérer le traitement des contentieux en matière d’urbanisme ».

Le dossier de presse de la ministre relève qu’il s’agit de répondre à une demande forte des professionnels. Concrètement, les objectifs sont au nombre de deux:

– Diviser par deux les délais de traitement des contentieux en matière d’urbanisme;

– Sanctionner financièrement les recours abusif;

Un recours en annulation de permis de construire devant un tribunal administratif prend en première instance entre 16 et 24 mois. Pour accélérer ce rythme, il va falloir donner à la justice administrative des moyens supplémentaires s’il l’on ne veut pas troubler la sérénité du temps judiciaire nécessaire à une bonne administration de la justice.

S’agissant de la sanction des recours abusifs, il est prévu d’augmenter le seuil maximal de l’amende pour recours abusif pour créer un effet dissuasif et éviter les  recours dilatoires (relèvement de 3 000 à 10 000 € minimum).

Selon moi, sur ce point, l’enjeu est autant celui du montant que celui des conditions de la mise en œuvre de cette faculté par le juge.  Car le caractère abusif d’un recours n’est pas évident à établir.

Un groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle, ancien président de section au Conseil  d’État et composé de membres du Conseil d’État, de la chancellerie ainsi que du directeur des affaires juridiques et du directeur de l’habitat de l’urbanisme et des paysages, est chargé d’expertiser le sujet.

Les conclusions de ces travaux sont attendues d’ici la fin du mois d’avril et pourront être transcrites par voie d’ordonnances.

Voilà une excellente opportunité pour faire passer des mesures concrètes et efficaces respectueuses du droit au recours mais soucieuses d’un juste équilibre avec les conséquences subies par les opérateurs économqiues.

Dans l’économie circulaire, les déchets plastiques sont des ressources (Janez Potocnik – commissaire européen à l’environnement)

commission_europeenne_identite_numerique.jpgA l’occasion de la présentation du livre vert de la Commission européenne pour une stratégie européenne sur les déchets plastiques dans l’environnement le 7 mars 2013, Janez Potocnik, dynamique commissaire européen à l’Environnement a invité l’Europe à passer à l’économie circulaire.

«La gestion des déchets plastiques est un défi majeur en termes de protection environnementale, mais c’est également une formidable opportunité en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources. Dans une économie circulaire, où des taux de recyclage élevés permettent de faire face à la raréfaction des matériaux, je pense que les matières plastiques ont un avenir. J’invite toutes les parties prenantes à participer à ce processus de réflexion, qui consiste à envisager les matières plastiques comme une partie de la solution et non uniquement comme un problème ».

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La nouvelle procédure de sortie du statut de déchet (formation EFE)

sortie de  statut de déchets, EFE, formation, end of waste, économie circulaire, produits, reachMardi 26 mars prochain, j’animerai pour EFE une nouvelle matinée consacrée à l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet et à ses conséquences sur les filières.

En effet, depuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets sont officiellement des ressources et peuvent devenir des produits, sous condition du respect d’exigences environnementales, techniques, économiques et juridiques.

Toutefois, les procédures ne sont pas les mêmes selon que les flux de déchets concernés sont spécifiques à une installation, nationaux ou qu’ils relèvent de l’échelon européen.

Afin de saisir ces nouvelles opportunités, les acteurs des différentes filières doivent maîtriser les obligations relatives au dossier de demande de sortie du statut de déchets ainsi que le processus de contrôle associé.

Nous ferons à cette occasion le point sur les premiers dossiers déposés.

Rendez-vous avec EFE pour cette formation d’actualité le mardi 26 mars 2013.

Sols pollués : le décret du 2 janvier renforce les contrôles (ma chronique sur Actuel HSE)

2851778839.jpgLe décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement des sols pollués permet de faire progresser les conditions de remise en état des sols pollués.

1. Il renforce les contrôles en cas de modification substantielle d’une installation classée (ICPE).

2. Il instaure également une procédure spécifique de servitudes aux sols pollués par certaines exploitations.

3. Enfin, il désigne le préfet comme autorité de police des sols pollués non excavés.

Relevons cependant d’entrée de jeu que le décret évacue totalement l’hypothèse des sols qui ne seraient pas pollués par une installation classée. Or, dans une majorité »é des cas, il n’est pas possible d’établir que la pollution des sols est spécifiquement due à une installation classée.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.

Quotas d’émission de gaz à effet de serre : le Conseil d’Etat valide l’intégration des activités aériennes (mon interview à Lexbase)

 

co2-avion.jpgLe système  d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par l’Union européenne est un mécanisme original destiné à réduire la pollution atmosphérique. Il est progressivement étendu à différentes filières.  

 

Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2012, le Conseil d’Etat vient de considérer que les activités aériennes pouvaient également être intégrées dans ce système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

De ce fait, les juges rejettent les arguments soulevés par les compagnies aériennes et tenant aux différences de traitement, à la méconnaissance d’accords internationaux ou à l’atteinte aux principes d’égalité et de libre concurrence.

Il s’en suit que les avions des compagnies étrangères desservant la France doivent bien acheter des quotas.

Lexbase Hebdo — édition publique a bien voulu m’interviewer pour revenir sur cette décision et en expliquer les motiviations et le contexte.

Pour accéder à l’inteview, c’est ici.

Recyclage des déchet dangereux : le juge européen et Reach au secours du statut de produit (mon avis d’expert sur Actu-environnement)

824559068.jpgLa Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pourrait décider de reprendre en main la question de la sortie de statut de déchet.

 

En effet, selon de récentes conclusions, présentées le 13 décembre 2012 par Madame Juliane Kokott, Avocat Général, devant la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg (CJUE), des déchets dangereux peuvent devenir des produits si leur valorisation est expressément autorisée par le règlement Reach.

Il appartient encore à la Cour de rendre son arrêt (d’ici 3 à 6 mois), mais on peut d’ores et déjà souligner l’intérêt majeur de l’analyse proposée par l’Avocat Général, dans la mesure ou, jusqu’à présent, des déchets dangereux ne pouvaient jamais devenir des produits (selon les règlements européens pris en la matière).

Voilà qui devrait faire progresser la cause de la sortie de statut de déchets.

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur Actu Environnement (avis d’expert), c’est ici.

Arcelormittal exempté de la remise en état d’anciens sites sidérurgiques par le Conseil d’Etat

359640.jpgLes actualités judiciaires et politico-médiatiques ne font pas forcément bons ménages. Ainsi, alors que la polémique sur la rentabilité des hauts-fourneaux de Florange n’est pas tout à fait éteinte, deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2012 exonèrent la société Arcelormittal France de la remise en état de deux anciens sites sidérurgiques.

Rien de très surprenant, cependant, sur le plan juridique dans la mesure ou ces deux arrêts confirment des règles de procédures essentielles à la mise en œuvre de la remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement  (le principe du contradictoire et celui de la responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit).

La méconnaissance des règles de procédure par l’administration doit entraîner l’annulation des arrêtés préfectoraux (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977 et 354241).

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Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

En France, la valorisation des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers) est courante, notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Elle est notamment encadrée par un arrêté ministériel et un guide technique d’application.

En revanche, en Suisse, la législation fédérale impose l’enfouissement des mâchefers, alors que les espaces disponibles pour le stockage empiètent sur les terres agricoles et, donc, la souveraineté alimentaire.

Un récent arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023) juge que l’obligation de solidarité des cantons ne leur permet pas de rechercher seuls des solutions innovantes et plus vertueuses.

Les mâchefers d’incinération de déchets ménagers

L’incinération des déchets ménagers répond aux enjeux de l’économie circulaire. Elle doit être privilégiée à l’enfouissement, selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets (réduire, réutiliser, recycler).

Cependant, ce mode de traitement génère des mâchefers, c‘est à dire des résidus d’incinération. Ils représentent un peu moins de 20% des déchets incinérés, soit de l‘ordre de 3 millions/tonnes de mâchefers/an en France (pour 120 centrales traitant 14,5 millions de tonnes de déchets/an) et 700 000 tonnes/an en Suisse (pour 30 centrales traitant 4 millions de tonnes de déchets/an).

En Europe, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont réputées pour leur modernités et leurs performances, notamment en termes de rejets. Pourtant, alors que les mâchefers peuvent être avantageusement valorisés, notamment dans les travaux publics, la loi fédérale suisse (Ordonnance dite « OLED » du 4 décembre 2015), impose leur élimination en décharge.

Dans le canton de Genève, suite à a l’opposition des habitants suscitée face à un projet de création de nouvelle décharge pour stocker des mâchefers sur une zone agricole, une initiative cantonale a prôné le recyclage de ces déchets comme alternative à l’enfouissement.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024

Toutefois, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et annulé cette initiative pour deux motifs principaux :

  • la compétence en matière environnementale relève de la Confédération et non des cantons, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale dans ce domaine (point 2.3.5 de l’arrêt)
  • la loi fédérale de protection de l’environnement impose aux cantons de collaborer pour planifier la gestion et l’élimination des déchets au-delà de leurs frontières. Cette obligation implique une participation active et constructive à la recherche de solutions communes dans le cadre de la loi (point 2.3.4 de l’arrêt)

En d’autres termes, seul un accord l’échelon confédéral peut permettre la valorisation des mâchefers d’incinération de déchets ménagers plutôt que leur enfouissement.

Cette situation rappelle les tensions en France liées aux arrêtés municipaux « anti-OGM ». Le juge administratif avait alors rappelé que la police des OGM relève de la police spécial de l’État et que le principe de précaution ne permet pas au maire d’excéder ses compétences (CE, 24 septembre 2012, 342990, Publié au Recueil Lebon).

Une modification à venir du cadre légal fédéral ?

Suite à l’arrêt rendu par le tribunal fédéral suisse, le Conseil d’État genevois (organe exécutif cantonal) a mis en avant, dans un rapport du 4 novembre 2024, la nécessité de recourir à des « procédés innovants » pour valoriser les mâchefers. Il souligne que cette initiative cantonale pourrait constituer une expérimentation visant à « démontrer à la Confédération le bien-fondé de la modification du cadre légal fédéral ». Cette évolution règlementaire serait destinée à permettre :

  • une plus grande valorisation des mâchefers et, par conséquent, la réduction des volumes de déchets enfouis
  • tout en maîtrisant les risques environnementaux et en respectant le principe de coopération intercantonale.

La France peut à ce titre se prévaloir de déjà disposer d’un cadre juridique permettant la valorisation complète des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers), notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Cette pratique est notamment encadrée par un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et un guide technique d’application du Cerema.

Les professionnels du secteur sont représentés en France par l’Association Nationale pour l’utilisation des Graves de Mâchefers en travaux publics (ANGM) et en Europe, par la Fédération internationale du recyclage (FIR), tout particulièrement son groupe « Incinerator bottom ash ».

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.