« Le silence de l’administration vaut accord » – révolution juridique ou effet d’annonce ?

par | 11 Juil 2013

index.jpgDurant le Conseil des ministres du 10 juillet 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté une réforme très importante des procédures administratives : désormais, le silence de l’administration saisie d’une demande vaudra accord et non plus refus comme c’est le cas actuellement.

Cette mesure est destinée à mettre en œuvre  le choc de simplification voulu par le Président de la République.

La nouvelle règle connaîtra des exceptions, mais elle est destinée à témoigner de la volonté de rapprocher l’administration des enjeux de la vie civile et économique. Elle a déjà fait ses preuves en matière de droit de l’urbanisme, ou elle est mise en œuvre depuis 2008, avec pour conséquence indéniable une sécurisation des délais d’instruction.

Si la formule peut séduire, elle pourrait aussi dissimuler un gros effet d’annonce.

On se souvient notamment que l’une des mesures annoncées par un autre Président de la République, en 2007 à l’issu du Grenelle de l’Environnement,  concernait l’inversion de la charge de la preuve pour les grands projets : « ce ne sera plus aux solutions écologiques de prouver leur intérêt. Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu’il n’était pas possible de faire autrement. Les décisions « non écologiques » devront être motivées et justifiées comme « dernier recours »  En pratique, on attend toujours la mise en œuvre de cette déclaration…

Ne préjugeons cependant pas de la suite. Nous examinerons donc avec attention les mesures concrètes et les exceptions qui seront présentées dans les projets d’ordonnance à venir.

Voici un extrait de la communication du Premier ministre en Conseil des ministres du 10 juillet  2013.

« Il s’agit de mettre en œuvre la décision du Président de la République selon laquelle, dans de nombreux domaines, le silence gardé par l’administration sur une demande vaudra désormais autorisation, et non plus rejet.

Le Gouvernement a engagé la définition d’un ambitieux programme de simplification des normes et des démarches administratives pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises, ainsi que le travail des collectivités territoriales et des administrations. Il sera présenté au Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet prochain.

Afin de mieux accompagner les projets de développement publics ou privés, l’un des enjeux essentiels de cette action de modernisation consiste pour les administrations à donner une meilleure visibilité dans la conduite des procédures et à accélérer leurs délais de réponse.

Le principe est aujourd’hui qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois, son silence vaut rejet de la demande.

Il existe certes plusieurs procédures dérogatoires soumises à un régime d’approbation tacite, comme le permet l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. C’est le cas notamment, dans le domaine de l’urbanisme. Ces procédures demeurent néanmoins largement minoritaires.

Le Gouvernement décide désormais de faire de la règle de l’accord tacite le principe de droit commun. Par cette « révolution juridique », il veut inscrire la confiance au cœur de la relation entre les administrations et les citoyens et entreprises. Il déposera à cette fin un amendement au projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, qui sera prochainement examiné par le Sénat, afin de modifier en ce sens la loi du 12 avril 2000.

Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord s’appliquera alors sauf disposition contraire. Les exceptions devront être justifiées par des exigences constitutionnelles, notamment la nécessité de protéger les libertés, la santé, l’environnement ou les deniers publics.

Cette importante réforme juridique devra s’accompagner de gains d’efficacité dans le travail des administrations, qui seront notamment acquis grâce à la définition d’engagements de services et soutenus par la dématérialisation des procédures. Un délai d’entrée en vigueur de la réforme sera prévu pour préparer ces transformations dans le travail administratif » (Conseil des ministres du 10 juillet 2013).

A suivre.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

    Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

    Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

    Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

    – à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

    – aux travaux de recherches juridiques ;

    – aux audiences et aux démarches Palais.

    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

    Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

    Contact : Olivier Roux

    Tel 01 46 34 11 05

    oroux@altes-law.com

    www.altes-law.com

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

    Share This