Déchets

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

Sortie de statut de déchet : un nouveau règlement européen pour les débris de cuivre

4FA65268-5FC3-4D26-9A3D-CBA942EFB0BF.image_600.jpgLa directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 permet à des déchets de redevenir des produits après avoir subi une opération de valorisation s’ils répondent à certains critères. Cette disposition a été transposée en droit français (article L. 541-4-3 du code de l’environnement).

Un règlement européen du 25 juillet 2013 (règlement de la Commission n° 715/2013 du 25 juillet 2013) est venu établir les critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets.

Ce texte va faciliter le recyclage des débris de cuivre comme nouvelles matières premières.

De la même manière que pour les autres filières déjà règlementées au niveau européen (verre, ferrailles), le texte prévoit une sélection des déchets entrants dans les installations de recyclage (inputs) et un contrôle des produits sortants (outputs) : attestation de conformité transmise au détenteur suivant, système de gestion de la qualité.

Il est important de noter que, pour la première fois a priori, le droit européen envisage à titre d’exception que des déchets dangereux puissent être admis dans les installations de recyclage :

« Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués » (Annexe 1 section 2 de la directive).

Travaux publics routiers et risque amiante : la circulaire du 15 mai 2013 laisse subsister de réelles incertitudes

Le Ministère de l’Environnement a diffusé le 6 juin 2013 la circulaire du 15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.

La circulaire rappelle que, jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et généralement de la chrysolite.

Or, les gestionnaire de réseaux et maître d’ouvrage de travaux routiers doivent évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée  devant être «remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants, décret 2012-639 du 04 mai 2012)

Compte tenu des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, la circulaire du 15 mai 2013 met en place un dispositif à plusieurs échelons.

1. cartographie des zones pouvant contenir de l’amiante  à la charge des directions interdépartementales des routes (DIR).

Cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Certains critères techniques (âge des couches, techniques utilisées…) sont encore en cours de définition et seront destinés à permettre de définir les sections sans amiante :

–       Critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995

–       Critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).

Ce travail bibliographique permettra de délimiter les zones où l’absence d’amiante est avérée.

2. Couches de chaussée intégrant des agrégats d’enrobés : analyses obligatoires

La circulaire souligne que des enrobés amiantés ont cependant pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes.

Elle décrète que toutes les couches dont la composition intègre des agrégats d’enrobé doivent être considérées comme pouvant comporter de l’amiante.

A ce titre, ces couches de chaussée devront faire l’objet, avant toute intervention, d’analyses préalables obligatoires (voir ci-après).

En outre, toute réutilisation d’agrégats d’enrobés n’est possible qu’à condition que « l’absence d’amiante soit avérée ». En cas de doute, les agrégats seront considérés comme des déchets et évacués en installations de classe 1 (voir ci-après 4).

3. Analyse obligatoire des zones pour lesquelles un doute subsiste

De même, sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.

Préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant des émissions de poussière, des analyses par carottage devront être réalisées par le maître d’ouvrage des travaux.

Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.

La circulaire distingue les types d’interventions impliquant des analyses préalables ou pas.

Des mesures spécifiques sont décrites pour les travaux les plus risqués tels que le rabotage des chaussées amiantées (protection des agents mais aussi des riverains et de l’environnement).

En définitive, ce sera quitte ou double : si la route en travaux ne comporte pas d’amiante, les matériaux pourront être recyclés ou stockés en installations de déchets inertes. Si elle en contient (même dans de très faibles proportions), les matériaux devront aller directement en installation de stockage de déchets dangereux (voir ci-après).

4. Gestion des déchets

C’est là que d’importantes difficultés d’interprétation juridique apparaissent. 

La circulaire du 15 mai 2013 rappelle d’abord à juste titre aux maîtres d’ouvrages qu’ils sont « responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du code de l’environnement) ».

Elle ajoute que « Le remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ».

On pourra s’arrêter un instant sur ce point pour faire valoir qu’il soulève de véritables difficultés juridiques dans la mesure ou :

–       la France n’a pas adopté de seuil en la matière (contrairement par exemple à la Belgique) ;

–       la découverte de la présence éventuelle d’amiante dans des matériaux réemployés ou recyclés intervient après la valorisation, de sorte que la traçabilité jusqu’au maître d’ouvrage peut être difficile voire impossible à établir. Dans ce cas, c’est injustement le recycleur ou le détenteur de l’ouvrage dans lequel ont été recyclés les matériaux qui devra se défendre.

D’autres difficultés apparaissent en ce qui concerne le transport et le stockage des déchets comportant de l’amiante.

En effet, en principe, des déchets d’amiante  doivent être conditionnés dans des big bags.

En l’espèce, la circulaire du 15 mai 2013 prescrit de conditionner dans des sacs étanches seulement les déchets « issus de petits chantiers ».

En revanche, les fraisats de rabotage comportant de l’amiante pourront être transportés par camions bâchés. Cette tolérance « semble possible (mesures d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir) ».

S’agissant de la mise en décharge, la circulaire nous apprend que la réglementation évolue.

A ce jour, les déchets contenant de l’amiante doivent être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD ou classe 1) avec BSD contenant de l’amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03).

En revanche, la possibilité de stocker ces mêmes déchets dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDND ou classe 2) « est à l’étude ».

En définitive, la circulaire du 15 mai 2013 soulève un sujet d’une importance capitale mais n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Le manque de lisibilité sur les responsabilités et les risques encourus par les différents acteurs de la filière des travaux publics pourrait entraîner un très important surenchérissement des coûts de traitement.

Sur un plan strictement juridique, on se demandera en outre si c’est bien à une circulaire – et non à un arrêté ou un décret –  de prescrire de telles mesures.

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Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Comment réconcilier simplification des normes et protection de l’environnement ?

logo-cercle-les-echos.jpgComment lutter contre l’inflation normative, pour relancer l’économie, tout en garantissant une protection élevée de l’environnement ?

Je vous propose de lire ma tribune, publiée sur le Cercle Les Echos, et qui  propose de réconcilier ces deux objectifs.

La crise économique étant structurelle, la solution passe par une meilleure intégration de la réglementation et des politiques publiques, sous l’aune du développement soutenable.

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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

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Choc de compétitivité juridique : Que penser des propositions du rapport Lambert-Boulard en matière d’environnement ?

Quand deux élus hauts fonctionnaires partent en guerre contre le mal très français qu’est l’inflation normative, les propositions fusent.

Le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative (rapport Lambert Boulard) rendu 2012465_14023539-nono2102-20130221-t103a.jpgpublic le 26 mars 2013 propose, exemples à l’appui, de bousculer notre tendance lourde à empiler les normes.

Fort des l’expérience de terrains des collectivités publiques qui les ont alimenté en cas pratiques, les auteurs formulent plusieurs propositions qui intéresseront les acteurs du droit de l’environnement : mettre fin au gouvernement des DREAL, tempérer le principe de précaution, réviser la réglementation des mâchefers et la planification des déchets.

Certaines de ces mesures, qui ne remettent pas en cause les enjeux de la protection de l’environnement, ont été proposées ici même depuis un an déjà. La question demeure de savoir lesquelles seront adoptées. Il y a urgence car il en va de la compétitivité des entreprises françaises dans une économie mondialisée.

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Les « circuits-courts » n’ont pas nécessairement un bon bilan carbone (CGDD)

circuits-courts-oK.jpgLe Commissariat général au développement durable (CGDD) s’est penché sur l’intéressante question des avantages environnementaux de la mise en œuvre de circuits dits « courts » ou de « proximités », en matière de consommation alimentaire (« Consommer local, Les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit » étude CGDD n° 158, mars 2013 mis en avant par l’excellente veille juridique du Code permanent environnement et nuisances).

Le résultat peut surprendre de prime abord. Mais comme « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges » (Nietzsche), je ne résiste pas à l’envie de le partager.

Au terme de cette étude, dont il faut tout de suite souligner qu’elle ne porte pas principalement sur la qualité alimentaire des produits mais avant tout sur leur bilan carbone, la réduction  des distances entre producteurs et consommateurs n’aurait pas d’impact environnemental significatif.

En effet, la phase de production pèserait bien plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires (notamment sur leur bilan carbone) que la phase de consommation.

Ne brûlons pour autant pas trop vite ce que nous avons  adoré. La même étude souligne que la consommation locale contribue à l’alimentation durable compte tenu de ses nombreux avantages, notamment socio-économiques, ce qui n’est déjà pas si mal.

En définitive, l’étude du CGDD remet avant tout en cause l’idée préconçue selon laquelle les circuits courts auraient un bon bilan carbone. L’avantage des circuits courts ne réside pas nécessairement dans le moindre kilométrage parcouru.

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Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

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Dans l’économie circulaire, les déchets plastiques sont des ressources (Janez Potocnik – commissaire européen à l’environnement)

commission_europeenne_identite_numerique.jpgA l’occasion de la présentation du livre vert de la Commission européenne pour une stratégie européenne sur les déchets plastiques dans l’environnement le 7 mars 2013, Janez Potocnik, dynamique commissaire européen à l’Environnement a invité l’Europe à passer à l’économie circulaire.

«La gestion des déchets plastiques est un défi majeur en termes de protection environnementale, mais c’est également une formidable opportunité en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources. Dans une économie circulaire, où des taux de recyclage élevés permettent de faire face à la raréfaction des matériaux, je pense que les matières plastiques ont un avenir. J’invite toutes les parties prenantes à participer à ce processus de réflexion, qui consiste à envisager les matières plastiques comme une partie de la solution et non uniquement comme un problème ».

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L’économie circulaire passe par l’upcycling (petit déjeuner Wiithaa le 4 avril) !

L’économie circulaire passe par l’upcycling (petit déjeuner Wiithaa le 4 avril) !

Je vous invite à découvrir Wiithaa, une jeune équipe de designers responsables qui valorise les déchets des entreprises pour créer de nouvelles opportunités de revenus.

L’objectif de cette éco-entreprise de la troisième révolution industrielle est de donner une nouvelle vie aux objets.

Brieuc Saffré m’a fait découvrir tout l’intérêt du recylage pour les designer et je l’en remercie. Wiithaa fait de l’upcycling, mieux que du recycling ; les  applications paraissent infinies !

L’économie circulaire implique de réfléchir de manière pluridisciplinaire aux moyens de promouvoir de nouveaux comportements socialement et environnementalement verteux mais aussi économiquement rentables.

Withaa comme mon cabinet d’avocats a rejoint avec enthousiasme l’Institut de l’économie circulaire créée par le député François Michel Lambert.

Je vous invite à nous retrouver le jeudi 4 avril 2013 au petit-déjeuner de travail organisé par Wiithaa au Pain Quotidien (rue des archives Hotel de Ville) à partir de 8h30. 

Nous y discuterons (un peu) de droit des déchets mais aussi surtout d’expériences pratiques d’entreprises illustrant la création de valeurs avec des déchets.

Longue vie à Wiithaa et à ses initiatives qui donnent du sens à la création de valeurs.

Even hazardous wastes can be returned as products after recovery

Even hazardous wastes can be returned as products after recovery

Internet a décidément révolutionné les conditions de l’analyse juridique !

Je découvre en effet à l’instant que mon blog est transfrontalier.

Ainsi, Geert Van Calster, avocat blogeur et professeur à la KU Leuven, université néerlandophone belge, spécialiste en droit européen et international de l’environnement, s’est également penché sur son propre blog (en anglais, désolé pour les non-pratiquants !) sur l’important arrêt rendu par la CJUE le 7 mars 2013 (C-358/11).

Dans deux articles intitulés  « Even hazardous wastes can be returned as products after recovery – Kokott AG in Lapin elinkeino. REACH comes to the rescue of Waste« ,et « Judgment in Lapin elinkeino: even hazardous waste may be returned as secondary raw materials« , mon homologue relève toute l’importance de cette décision, qui peut bouleverser les conditions de la sortie de statut de déchet.

Je remercie ici Geert pour avoir eu l’extrême amabilité de me citer dans son analyse dans des termes certainement trop élogieux « As suggested therefore in excellent analysis by maitre Enckell, REACH comes to the rescue of the Member States wishing to encourage the return of even hazardous wastes to product status (lest of course the ECJ will see this differently). In the alternative, product use explicitly allowed under REACH for virgin material, would not so be allowed for recovered material. That would not be very sustainable« .

Je vous invite donc à lire régulèrement ce blog, également spécialisé en droit de l’environnement http://gavclaw.com/

la justice européenne a tranché : les déchets sont des ressources

globe_as_rubik_cube.jpgAlors que les professionnels du recyclage s’inquiètent des barrières administratives freinant le développement de leurs activités, une importante décision de la justice européenne vient d’apporter un message fort de soutien aux éco-entreprises.

Les juges européens viennent en effet d’affirmer que le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet. Les déchets ne sont donc juridiquement plus considérés comme des nuisances mais comme des ressources potentielles.

L’arrêt du 7 mars 2013 montre que la société au sens large est entrée dans l’ère de l’économie circulaire. Au-delà de cet exemple significatif, c’est toute la réglementation qui peut s’adapter aux nouveaux modèles de l’économie vertueuse et non l’inverse.

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur Actu Environnement (avis d’expert), c’est ici.

La nouvelle procédure de sortie du statut de déchet (formation EFE)

sortie de  statut de déchets, EFE, formation, end of waste, économie circulaire, produits, reachMardi 26 mars prochain, j’animerai pour EFE une nouvelle matinée consacrée à l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet et à ses conséquences sur les filières.

En effet, depuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets sont officiellement des ressources et peuvent devenir des produits, sous condition du respect d’exigences environnementales, techniques, économiques et juridiques.

Toutefois, les procédures ne sont pas les mêmes selon que les flux de déchets concernés sont spécifiques à une installation, nationaux ou qu’ils relèvent de l’échelon européen.

Afin de saisir ces nouvelles opportunités, les acteurs des différentes filières doivent maîtriser les obligations relatives au dossier de demande de sortie du statut de déchets ainsi que le processus de contrôle associé.

Nous ferons à cette occasion le point sur les premiers dossiers déposés.

Rendez-vous avec EFE pour cette formation d’actualité le mardi 26 mars 2013.

Création de l’institut de l’économie circulaire : le début d’une nouvelle ère ?

602303_479594442081434_498955669_n.pngL’Institut de l’économie circulaire vient de se créer officiellement ce mardi 6 février 2013.

Cet évènement relayé par la presse économique et juridique va permettre de réunir tous les acteurs de cette tendance lourde de l’économie. La liste des membres fondateurs permet d’apprécier le grand travail de synthèse qui a été fait en amont : Fondation Nicolas Hulot, La Poste;, GRDF, Ecofolio, Euromed Managment, Federec, Syndicat français de l’industrie cimentière.

Nous sommes tous conscients d’être à la fin d’un cycle, celui de l’ère industrielle traditionnelle et de l’économie linéaire qui va avec. La révolution post-industrielle implique, dans la nouvelle ère, de repenser les modèles économiques et de promouvoir un modèle d’économie plus circulaire et, donc, plus vertueux.

Aujourd’hui, nous avons entendu parler d’économie circulaire et de bonheur (Coline Serreau), de réforme de la directive cadre 2008 sur les déchets (Mathieu Fichter DG Commission Européenne), de remettre en question la verticalité du pouvoir (Chantal Jouanno).

Le député François Michel Lambert, président de l’Institut, et Gregory Giavarina, son délégué général, ont réussi le tour de force de réunir 250 personnes à l’Assemblée Nationale pour l’inauguration de l’Institut.

Je les remercie d’avoir bien voulu me confier la responsabilité de l’animation du groupe de travail réglementaire.  Les objectifs fixés sont très concrets. L’un des principaux enjeux est d’identifier les freins ou obstacles juridiques à la mise en oeuvre de modèles économiques vertueux et d’être force de proposition dans le cadre d’un projet de loi.

Ce travail n’aura de sens que s’il  s’intègre dans le cadre d’un réflexion pluridisciplinaire plus globale sur les enjeux de l’économie en période de crise structurelle, y compris sur le plan politique et philosophique. Rendez-vous très vite pour plancher sur le sujet !

Recyclage des déchet dangereux : le juge européen et Reach au secours du statut de produit (mon avis d’expert sur Actu-environnement)

824559068.jpgLa Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pourrait décider de reprendre en main la question de la sortie de statut de déchet.

 

En effet, selon de récentes conclusions, présentées le 13 décembre 2012 par Madame Juliane Kokott, Avocat Général, devant la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg (CJUE), des déchets dangereux peuvent devenir des produits si leur valorisation est expressément autorisée par le règlement Reach.

Il appartient encore à la Cour de rendre son arrêt (d’ici 3 à 6 mois), mais on peut d’ores et déjà souligner l’intérêt majeur de l’analyse proposée par l’Avocat Général, dans la mesure ou, jusqu’à présent, des déchets dangereux ne pouvaient jamais devenir des produits (selon les règlements européens pris en la matière).

Voilà qui devrait faire progresser la cause de la sortie de statut de déchets.

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur Actu Environnement (avis d’expert), c’est ici.

Le rapport GALLOIS dénonce la « marée réglementaire » française

rapport gallois, pacte pour la compétitivitéLe rapport GALLOIS remis lundi 5 novembre 2012 dénonce avec beaucoup de courage et de pertinence la sur-réglementation française ainsi que sa tendance à son instabilité. Deux maux qui désespèrent nombre d’opérateurs économiques.

En effet, son « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française » fait cette fois, et au plus haut niveau, la démonstration de la nécessaire remise à plat de la conception même de l’élaboration de la règle de droit.

J’ai régulièrement l’occasion de tenir ce discours dans ces colonnes à propos de la réglementation environnementale, qu’il s’agisse par exemple de l’éolien ou des déchets.

BANCO, c’est exactement ce que souligne Louis GALLOIS dans son rapport en dénonçant une « marée réglementaire » et en l’illustrant par l’exemple de « 47 textes nationaux et européens sur la gestion des déchets en huit mois« , ce qui est « vécu comme du harcèlement« .

Une fois n’est pas coutume, on est prié d’applaudir des deux mains cette liberté de ton qui, espérons-le, devrait un peu bousculer les choses.

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demande de sortie du statut de déchet : un formulaire CERFA fixe le contenu

cerfa2.jpgL’arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet a été publié au JO du 6 novembre 2012.

En définitive, comme annoncé par le Ministère de l’environnement, la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de sortie de statut de déchet ne figure par dans l’arrêté mais dans un formulaire CERFA 14831. Le projet mis en consultation commenté ici prévoyait initialement un autre dispositif.

Le formulaire cerfa devrait être prochainement disponible sur le site www.service-public.fr

On rappellera que la procédure de sortie de statut de déchet est entrée en vigeur le 1er octobre 2012.

Quand à la liste des pièces, elle ne semble hélas pas limitative caer l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2012 prévoit que « Conformément à l’article D. 541-12-7 du code de l’environnement, l’autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie du statut de déchet« .

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.