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Déchets

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

Sortie de statut de déchet : un nouveau règlement européen pour les débris de cuivre

4FA65268-5FC3-4D26-9A3D-CBA942EFB0BF.image_600.jpgLa directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 permet à des déchets de redevenir des produits après avoir subi une opération de valorisation s’ils répondent à certains critères. Cette disposition a été transposée en droit français (article L. 541-4-3 du code de l’environnement).

Un règlement européen du 25 juillet 2013 (règlement de la Commission n° 715/2013 du 25 juillet 2013) est venu établir les critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets.

Ce texte va faciliter le recyclage des débris de cuivre comme nouvelles matières premières.

De la même manière que pour les autres filières déjà règlementées au niveau européen (verre, ferrailles), le texte prévoit une sélection des déchets entrants dans les installations de recyclage (inputs) et un contrôle des produits sortants (outputs) : attestation de conformité transmise au détenteur suivant, système de gestion de la qualité.

Il est important de noter que, pour la première fois a priori, le droit européen envisage à titre d’exception que des déchets dangereux puissent être admis dans les installations de recyclage :

« Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués » (Annexe 1 section 2 de la directive).

Travaux publics routiers et risque amiante : la circulaire du 15 mai 2013 laisse subsister de réelles incertitudes

Le Ministère de l’Environnement a diffusé le 6 juin 2013 la circulaire du 15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.

La circulaire rappelle que, jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et généralement de la chrysolite.

Or, les gestionnaire de réseaux et maître d’ouvrage de travaux routiers doivent évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée  devant être «remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants, décret 2012-639 du 04 mai 2012)

Compte tenu des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, la circulaire du 15 mai 2013 met en place un dispositif à plusieurs échelons.

1. cartographie des zones pouvant contenir de l’amiante  à la charge des directions interdépartementales des routes (DIR).

Cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Certains critères techniques (âge des couches, techniques utilisées…) sont encore en cours de définition et seront destinés à permettre de définir les sections sans amiante :

–       Critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995

–       Critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).

Ce travail bibliographique permettra de délimiter les zones où l’absence d’amiante est avérée.

2. Couches de chaussée intégrant des agrégats d’enrobés : analyses obligatoires

La circulaire souligne que des enrobés amiantés ont cependant pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes.

Elle décrète que toutes les couches dont la composition intègre des agrégats d’enrobé doivent être considérées comme pouvant comporter de l’amiante.

A ce titre, ces couches de chaussée devront faire l’objet, avant toute intervention, d’analyses préalables obligatoires (voir ci-après).

En outre, toute réutilisation d’agrégats d’enrobés n’est possible qu’à condition que « l’absence d’amiante soit avérée ». En cas de doute, les agrégats seront considérés comme des déchets et évacués en installations de classe 1 (voir ci-après 4).

3. Analyse obligatoire des zones pour lesquelles un doute subsiste

De même, sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.

Préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant des émissions de poussière, des analyses par carottage devront être réalisées par le maître d’ouvrage des travaux.

Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.

La circulaire distingue les types d’interventions impliquant des analyses préalables ou pas.

Des mesures spécifiques sont décrites pour les travaux les plus risqués tels que le rabotage des chaussées amiantées (protection des agents mais aussi des riverains et de l’environnement).

En définitive, ce sera quitte ou double : si la route en travaux ne comporte pas d’amiante, les matériaux pourront être recyclés ou stockés en installations de déchets inertes. Si elle en contient (même dans de très faibles proportions), les matériaux devront aller directement en installation de stockage de déchets dangereux (voir ci-après).

4. Gestion des déchets

C’est là que d’importantes difficultés d’interprétation juridique apparaissent. 

La circulaire du 15 mai 2013 rappelle d’abord à juste titre aux maîtres d’ouvrages qu’ils sont « responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du code de l’environnement) ».

Elle ajoute que « Le remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ».

On pourra s’arrêter un instant sur ce point pour faire valoir qu’il soulève de véritables difficultés juridiques dans la mesure ou :

–       la France n’a pas adopté de seuil en la matière (contrairement par exemple à la Belgique) ;

–       la découverte de la présence éventuelle d’amiante dans des matériaux réemployés ou recyclés intervient après la valorisation, de sorte que la traçabilité jusqu’au maître d’ouvrage peut être difficile voire impossible à établir. Dans ce cas, c’est injustement le recycleur ou le détenteur de l’ouvrage dans lequel ont été recyclés les matériaux qui devra se défendre.

D’autres difficultés apparaissent en ce qui concerne le transport et le stockage des déchets comportant de l’amiante.

En effet, en principe, des déchets d’amiante  doivent être conditionnés dans des big bags.

En l’espèce, la circulaire du 15 mai 2013 prescrit de conditionner dans des sacs étanches seulement les déchets « issus de petits chantiers ».

En revanche, les fraisats de rabotage comportant de l’amiante pourront être transportés par camions bâchés. Cette tolérance « semble possible (mesures d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir) ».

S’agissant de la mise en décharge, la circulaire nous apprend que la réglementation évolue.

A ce jour, les déchets contenant de l’amiante doivent être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD ou classe 1) avec BSD contenant de l’amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03).

En revanche, la possibilité de stocker ces mêmes déchets dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDND ou classe 2) « est à l’étude ».

En définitive, la circulaire du 15 mai 2013 soulève un sujet d’une importance capitale mais n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Le manque de lisibilité sur les responsabilités et les risques encourus par les différents acteurs de la filière des travaux publics pourrait entraîner un très important surenchérissement des coûts de traitement.

Sur un plan strictement juridique, on se demandera en outre si c’est bien à une circulaire – et non à un arrêté ou un décret –  de prescrire de telles mesures.

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Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Comment réconcilier simplification des normes et protection de l’environnement ?

logo-cercle-les-echos.jpgComment lutter contre l’inflation normative, pour relancer l’économie, tout en garantissant une protection élevée de l’environnement ?

Je vous propose de lire ma tribune, publiée sur le Cercle Les Echos, et qui  propose de réconcilier ces deux objectifs.

La crise économique étant structurelle, la solution passe par une meilleure intégration de la réglementation et des politiques publiques, sous l’aune du développement soutenable.

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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

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Choc de compétitivité juridique : Que penser des propositions du rapport Lambert-Boulard en matière d’environnement ?

Quand deux élus hauts fonctionnaires partent en guerre contre le mal très français qu’est l’inflation normative, les propositions fusent.

Le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative (rapport Lambert Boulard) rendu 2012465_14023539-nono2102-20130221-t103a.jpgpublic le 26 mars 2013 propose, exemples à l’appui, de bousculer notre tendance lourde à empiler les normes.

Fort des l’expérience de terrains des collectivités publiques qui les ont alimenté en cas pratiques, les auteurs formulent plusieurs propositions qui intéresseront les acteurs du droit de l’environnement : mettre fin au gouvernement des DREAL, tempérer le principe de précaution, réviser la réglementation des mâchefers et la planification des déchets.

Certaines de ces mesures, qui ne remettent pas en cause les enjeux de la protection de l’environnement, ont été proposées ici même depuis un an déjà. La question demeure de savoir lesquelles seront adoptées. Il y a urgence car il en va de la compétitivité des entreprises françaises dans une économie mondialisée.

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Les « circuits-courts » n’ont pas nécessairement un bon bilan carbone (CGDD)

circuits-courts-oK.jpgLe Commissariat général au développement durable (CGDD) s’est penché sur l’intéressante question des avantages environnementaux de la mise en œuvre de circuits dits « courts » ou de « proximités », en matière de consommation alimentaire (« Consommer local, Les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit » étude CGDD n° 158, mars 2013 mis en avant par l’excellente veille juridique du Code permanent environnement et nuisances).

Le résultat peut surprendre de prime abord. Mais comme « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges » (Nietzsche), je ne résiste pas à l’envie de le partager.

Au terme de cette étude, dont il faut tout de suite souligner qu’elle ne porte pas principalement sur la qualité alimentaire des produits mais avant tout sur leur bilan carbone, la réduction  des distances entre producteurs et consommateurs n’aurait pas d’impact environnemental significatif.

En effet, la phase de production pèserait bien plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires (notamment sur leur bilan carbone) que la phase de consommation.

Ne brûlons pour autant pas trop vite ce que nous avons  adoré. La même étude souligne que la consommation locale contribue à l’alimentation durable compte tenu de ses nombreux avantages, notamment socio-économiques, ce qui n’est déjà pas si mal.

En définitive, l’étude du CGDD remet avant tout en cause l’idée préconçue selon laquelle les circuits courts auraient un bon bilan carbone. L’avantage des circuits courts ne réside pas nécessairement dans le moindre kilométrage parcouru.

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Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

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Dans l’économie circulaire, les déchets plastiques sont des ressources (Janez Potocnik – commissaire européen à l’environnement)

commission_europeenne_identite_numerique.jpgA l’occasion de la présentation du livre vert de la Commission européenne pour une stratégie européenne sur les déchets plastiques dans l’environnement le 7 mars 2013, Janez Potocnik, dynamique commissaire européen à l’Environnement a invité l’Europe à passer à l’économie circulaire.

«La gestion des déchets plastiques est un défi majeur en termes de protection environnementale, mais c’est également une formidable opportunité en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources. Dans une économie circulaire, où des taux de recyclage élevés permettent de faire face à la raréfaction des matériaux, je pense que les matières plastiques ont un avenir. J’invite toutes les parties prenantes à participer à ce processus de réflexion, qui consiste à envisager les matières plastiques comme une partie de la solution et non uniquement comme un problème ».

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L’économie circulaire passe par l’upcycling (petit déjeuner Wiithaa le 4 avril) !

L’économie circulaire passe par l’upcycling (petit déjeuner Wiithaa le 4 avril) !

Je vous invite à découvrir Wiithaa, une jeune équipe de designers responsables qui valorise les déchets des entreprises pour créer de nouvelles opportunités de revenus.

L’objectif de cette éco-entreprise de la troisième révolution industrielle est de donner une nouvelle vie aux objets.

Brieuc Saffré m’a fait découvrir tout l’intérêt du recylage pour les designer et je l’en remercie. Wiithaa fait de l’upcycling, mieux que du recycling ; les  applications paraissent infinies !

L’économie circulaire implique de réfléchir de manière pluridisciplinaire aux moyens de promouvoir de nouveaux comportements socialement et environnementalement verteux mais aussi économiquement rentables.

Withaa comme mon cabinet d’avocats a rejoint avec enthousiasme l’Institut de l’économie circulaire créée par le député François Michel Lambert.

Je vous invite à nous retrouver le jeudi 4 avril 2013 au petit-déjeuner de travail organisé par Wiithaa au Pain Quotidien (rue des archives Hotel de Ville) à partir de 8h30. 

Nous y discuterons (un peu) de droit des déchets mais aussi surtout d’expériences pratiques d’entreprises illustrant la création de valeurs avec des déchets.

Longue vie à Wiithaa et à ses initiatives qui donnent du sens à la création de valeurs.

Even hazardous wastes can be returned as products after recovery

Even hazardous wastes can be returned as products after recovery

Internet a décidément révolutionné les conditions de l’analyse juridique !

Je découvre en effet à l’instant que mon blog est transfrontalier.

Ainsi, Geert Van Calster, avocat blogeur et professeur à la KU Leuven, université néerlandophone belge, spécialiste en droit européen et international de l’environnement, s’est également penché sur son propre blog (en anglais, désolé pour les non-pratiquants !) sur l’important arrêt rendu par la CJUE le 7 mars 2013 (C-358/11).

Dans deux articles intitulés  « Even hazardous wastes can be returned as products after recovery – Kokott AG in Lapin elinkeino. REACH comes to the rescue of Waste« ,et « Judgment in Lapin elinkeino: even hazardous waste may be returned as secondary raw materials« , mon homologue relève toute l’importance de cette décision, qui peut bouleverser les conditions de la sortie de statut de déchet.

Je remercie ici Geert pour avoir eu l’extrême amabilité de me citer dans son analyse dans des termes certainement trop élogieux « As suggested therefore in excellent analysis by maitre Enckell, REACH comes to the rescue of the Member States wishing to encourage the return of even hazardous wastes to product status (lest of course the ECJ will see this differently). In the alternative, product use explicitly allowed under REACH for virgin material, would not so be allowed for recovered material. That would not be very sustainable« .

Je vous invite donc à lire régulèrement ce blog, également spécialisé en droit de l’environnement http://gavclaw.com/

la justice européenne a tranché : les déchets sont des ressources

globe_as_rubik_cube.jpgAlors que les professionnels du recyclage s’inquiètent des barrières administratives freinant le développement de leurs activités, une importante décision de la justice européenne vient d’apporter un message fort de soutien aux éco-entreprises.

Les juges européens viennent en effet d’affirmer que le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet. Les déchets ne sont donc juridiquement plus considérés comme des nuisances mais comme des ressources potentielles.

L’arrêt du 7 mars 2013 montre que la société au sens large est entrée dans l’ère de l’économie circulaire. Au-delà de cet exemple significatif, c’est toute la réglementation qui peut s’adapter aux nouveaux modèles de l’économie vertueuse et non l’inverse.

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur Actu Environnement (avis d’expert), c’est ici.

La nouvelle procédure de sortie du statut de déchet (formation EFE)

sortie de  statut de déchets, EFE, formation, end of waste, économie circulaire, produits, reachMardi 26 mars prochain, j’animerai pour EFE une nouvelle matinée consacrée à l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet et à ses conséquences sur les filières.

En effet, depuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets sont officiellement des ressources et peuvent devenir des produits, sous condition du respect d’exigences environnementales, techniques, économiques et juridiques.

Toutefois, les procédures ne sont pas les mêmes selon que les flux de déchets concernés sont spécifiques à une installation, nationaux ou qu’ils relèvent de l’échelon européen.

Afin de saisir ces nouvelles opportunités, les acteurs des différentes filières doivent maîtriser les obligations relatives au dossier de demande de sortie du statut de déchets ainsi que le processus de contrôle associé.

Nous ferons à cette occasion le point sur les premiers dossiers déposés.

Rendez-vous avec EFE pour cette formation d’actualité le mardi 26 mars 2013.

Création de l’institut de l’économie circulaire : le début d’une nouvelle ère ?

602303_479594442081434_498955669_n.pngL’Institut de l’économie circulaire vient de se créer officiellement ce mardi 6 février 2013.

Cet évènement relayé par la presse économique et juridique va permettre de réunir tous les acteurs de cette tendance lourde de l’économie. La liste des membres fondateurs permet d’apprécier le grand travail de synthèse qui a été fait en amont : Fondation Nicolas Hulot, La Poste;, GRDF, Ecofolio, Euromed Managment, Federec, Syndicat français de l’industrie cimentière.

Nous sommes tous conscients d’être à la fin d’un cycle, celui de l’ère industrielle traditionnelle et de l’économie linéaire qui va avec. La révolution post-industrielle implique, dans la nouvelle ère, de repenser les modèles économiques et de promouvoir un modèle d’économie plus circulaire et, donc, plus vertueux.

Aujourd’hui, nous avons entendu parler d’économie circulaire et de bonheur (Coline Serreau), de réforme de la directive cadre 2008 sur les déchets (Mathieu Fichter DG Commission Européenne), de remettre en question la verticalité du pouvoir (Chantal Jouanno).

Le député François Michel Lambert, président de l’Institut, et Gregory Giavarina, son délégué général, ont réussi le tour de force de réunir 250 personnes à l’Assemblée Nationale pour l’inauguration de l’Institut.

Je les remercie d’avoir bien voulu me confier la responsabilité de l’animation du groupe de travail réglementaire.  Les objectifs fixés sont très concrets. L’un des principaux enjeux est d’identifier les freins ou obstacles juridiques à la mise en oeuvre de modèles économiques vertueux et d’être force de proposition dans le cadre d’un projet de loi.

Ce travail n’aura de sens que s’il  s’intègre dans le cadre d’un réflexion pluridisciplinaire plus globale sur les enjeux de l’économie en période de crise structurelle, y compris sur le plan politique et philosophique. Rendez-vous très vite pour plancher sur le sujet !

Recyclage des déchet dangereux : le juge européen et Reach au secours du statut de produit (mon avis d’expert sur Actu-environnement)

824559068.jpgLa Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pourrait décider de reprendre en main la question de la sortie de statut de déchet.

 

En effet, selon de récentes conclusions, présentées le 13 décembre 2012 par Madame Juliane Kokott, Avocat Général, devant la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg (CJUE), des déchets dangereux peuvent devenir des produits si leur valorisation est expressément autorisée par le règlement Reach.

Il appartient encore à la Cour de rendre son arrêt (d’ici 3 à 6 mois), mais on peut d’ores et déjà souligner l’intérêt majeur de l’analyse proposée par l’Avocat Général, dans la mesure ou, jusqu’à présent, des déchets dangereux ne pouvaient jamais devenir des produits (selon les règlements européens pris en la matière).

Voilà qui devrait faire progresser la cause de la sortie de statut de déchets.

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur Actu Environnement (avis d’expert), c’est ici.

Le rapport GALLOIS dénonce la « marée réglementaire » française

rapport gallois, pacte pour la compétitivitéLe rapport GALLOIS remis lundi 5 novembre 2012 dénonce avec beaucoup de courage et de pertinence la sur-réglementation française ainsi que sa tendance à son instabilité. Deux maux qui désespèrent nombre d’opérateurs économiques.

En effet, son « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française » fait cette fois, et au plus haut niveau, la démonstration de la nécessaire remise à plat de la conception même de l’élaboration de la règle de droit.

J’ai régulièrement l’occasion de tenir ce discours dans ces colonnes à propos de la réglementation environnementale, qu’il s’agisse par exemple de l’éolien ou des déchets.

BANCO, c’est exactement ce que souligne Louis GALLOIS dans son rapport en dénonçant une « marée réglementaire » et en l’illustrant par l’exemple de « 47 textes nationaux et européens sur la gestion des déchets en huit mois« , ce qui est « vécu comme du harcèlement« .

Une fois n’est pas coutume, on est prié d’applaudir des deux mains cette liberté de ton qui, espérons-le, devrait un peu bousculer les choses.

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demande de sortie du statut de déchet : un formulaire CERFA fixe le contenu

cerfa2.jpgL’arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet a été publié au JO du 6 novembre 2012.

En définitive, comme annoncé par le Ministère de l’environnement, la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de sortie de statut de déchet ne figure par dans l’arrêté mais dans un formulaire CERFA 14831. Le projet mis en consultation commenté ici prévoyait initialement un autre dispositif.

Le formulaire cerfa devrait être prochainement disponible sur le site www.service-public.fr

On rappellera que la procédure de sortie de statut de déchet est entrée en vigeur le 1er octobre 2012.

Quand à la liste des pièces, elle ne semble hélas pas limitative caer l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2012 prévoit que « Conformément à l’article D. 541-12-7 du code de l’environnement, l’autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie du statut de déchet« .

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)