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Déchets

Statut juridique des matériaux recyclés : le Ministère de l’écologie reconnaît la sortie implicite du statut de déchet

Statut juridique des matériaux recyclés : le Ministère de l’écologie reconnaît la sortie implicite du statut de déchet

Dans un avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières, non daté mais publié au Journal Officiel du 13 janvier 2016, le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie se prononce sur le statut juridique des matériaux recyclés.

Il reconnaît notamment une sortie « implicite » du statut de déchet et souligne par la même que le passage d’une logique de traitement de déchets à une logique de gestion des ressources ne se résume pas à une simple question de sémantique mais est attaché au statut juridique du déchet, source d’interrogations et de préoccupations pour les opérateurs économiques.

Cette reconnaissance juridique va ouvrir de très intéressantes opportunités pour tous les acteurs de l’économie circulaire produisant ou utilisant des matériaux recyclés, tant pour une valorisation matière qu’énergétique. Décryptage.

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« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs »  (itw ecogisements)

« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs » (itw ecogisements)

Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité du paquet économie circulaire diffusé par la Commission européenne.

Dévoilé récemment, le paquet économie circulaire définit la feuille de route de l’Europe en la matière. L’avocat spécialisé en droit de l’environnement, Carl Enckell, explique à « Ecogisements » les avancées apportées par ce texte et ses implications en droit français.

Êtes-vous satisfait par le paquet économie circulaire et les objectifs proposés par la Commission européenne ?

Je ne mesure pas l’intérêt du paquet économie circulaire au pourcentage d’objectifs car c’est une vision réductrice des choses. Il y a des questions plus pointues qui révèlent des progrès significatifs ainsi que d’autres des nécessités d’amélioration. Ce n’est absolument pas à l’aune des chiffres des objectifs qui y sont fixés qu’on peut évaluer sa qualité.

Au regard de votre expertise juridique, est-ce un bon paquet ?

C’est un paquet que j’estime ambitieux car il revendique une approche globale de l’économie circulaire. Au regard des précédentes communications de la Commission européenne, la nouvelle proposition apporte un progrès dans la prise en compte de certains points techniques et réglementaires qui méritaient d’être améliorés. Force est de reconnaître que les communications de la Commission européenne sont parmi les éléments les plus structurants sur le sujet de l’économie circulaire.

Quelles sont désormais les avancées positives ?

On peut citer l’éco-conception. Le paquet économie circulaire est finalement une feuille de route avec un calendrier. Il y a également sa transcription dans des directives qui ont été directement proposées ainsi que dans d’autres textes qui sortiront prochainement, comme par exemple sur l’éco-conception. Tout ça se rattache à ce que nous, les juristes, appelons les lois de buts, c’est-à-dire des documents qui fixent des buts. Ces textes possèdent un caractère stimulant pour les acteurs de l’économie circulaire car ils voient désormais quelle est la direction vers laquelle il faut tendre ainsi que les moyens qui vont devoir être investis pour y parvenir.

Le paquet économie circulaire est un document qui essaye de couvrir l’ensemble des piliers de l’économie circulaire, de manière assez détaillée, notamment sur l’éco-conception et le réemploi. On perçoit aujourd’hui que la Commission européenne a pris conscience des limites de la directive cadre déchet de 2008. Il y a donc un certain progrès, au regard des textes antérieurs.

Cette proposition de cadre réglementaire peut-elle être considérée comme un certain soulagement du côté des industriels, voire signifier un nouveau souffle pour les investissements ?

Il est peut-être un peu tôt pour prédire que ces intentions vont soulager les acteurs économiques, mais elles sont quand même de nature à répondre à certaines de leurs inquiétudes. Il y avait quand même jusqu’à présent un certain nombre de textes qui restaient aléatoires. Au regard des textes européens, la France n’avait pas fait le choix de s’inscrire dans une démarche proactive. Désormais, j’ai le sentiment que l’économie circulaire n’est plus une possibilité mais bien un objectif. La Commission européenne veut donc donner un caractère déterminant au paquet économie circulaire.

Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet de 2008 compte de nombreux objectifs dont l’augmentation des taux de recyclage. Sur ce point, il faut se demander quelles sont les variables prises en compte pour établir le calcul des taux de recyclage. Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet propose justement des éléments de réponse en annexe par une méthode de calcul.

C’est maintenant l’avenir qui dira comment ces objectifs seront appliqués ?

Il y a des enjeux d’influence assez puissants qui consistent pour les Etats membres à déclarer qu’ils atteignent des taux de recyclage élevés, mais avec des méthodes de calcul variant d’un pays à l’autre. En harmonisant les méthodes de calcul au niveau européen, il y aura enfin un outil mathématique de vérification des chiffres. On a sous la main un document qui représente une véritable prise de conscience de se pencher sur les moyens pour arriver aux objectifs.

Il y a en outre des mesures sectorielles axées sur des secteurs prioritaires tel le plastique, le BTP et l’alimentaire. Il est en effet essentiel en matière d’économie circulaire de réfléchir par filière. Ce sont ces mesures-là qui risquent d’être les plus efficaces. A l’instar des éléments de la loi transition énergétique, on remarque que les mesures plus globales sont parfois moins bien définies. Les mesures sectorielles ont au contraire l’avantage d’être plus concrètes. Il faut cependant veiller à ne pas atteindre à la libre concurrence et prendre en compte les parties prenantes actives sur plusieurs filières.

La loi transition énergétique était une bonne avancée en matière d’économie circulaire. Quel complément apporte désormais le paquet économie circulaire ?

Le paquet économie circulaire adopte une approche plus globale. C’est bien que la France se soit fixé des objectifs au niveau national par le biais de la loi transition énergétique. En revanche, l’ambition est telle que l’économie circulaire ne peut pas se limiter aux Etats membres. Je me demande même si l’échelon européen est quant à lui suffisant. Quand l’Europe fixe des objectifs à ses Etats membres, le marché international ne suit pas pour autant les mêmes exigences. L’échelon idéal ne serait-il finalement pas l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour garantir une réciprocité globale en la matière ?

L’une des motivations reste quand même l’indépendance des ressources de l’Union européenne ?

L’indépendance des ressources est effectivement l’un des moteurs de l’économie circulaire depuis plusieurs années. Encore faut-il que les mesures pratiques suivent. Il faut par exemple éviter d’expédier des déchets en-dehors de la zone Europe et d’ensuite acheter des produits manufacturés à l’étranger.

Le paquet économie circulaire devra être traduit en droit national français : cela ne risque-t-il pas de le placer en concurrence avec la loi transition énergétique ?

Il y aura très certainement des dispositions qui ne seront pas compatibles, notamment en termes d’objectifs. Il est cependant toujours possible d’aller au-delà des objectifs fixés par la Commission européenne. Les objectifs nationaux en-deçà devront quant à eux être adaptés par les Etats membres. Ça peut donc créer des incertitudes du côté les industriels dans la mesure où les calendriers d’adoption européenne s’échelonnent sur plusieurs années. C’est un temps très long pour un chef d’entreprise.

COP 21 : Les entreprises de l’Afep s’engagent pour l’économie circulaire

afep,rapport,économie circulaire,association française des entreprises privées,cop 21L’Association française des entreprises privées (Afep) vient de présenter, le 3 décembre 2015 durant la COP 21 au Bourget sont rapport sur l’économie circulaire (communiqué de presse ici) : « Les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire, Rapport des entreprises de l’Afep », 2015.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, nous avons été auditionné comme personnalité extérieure dans le cadre du groupe de travail « économie circulaire ».

Cette étude a pour avantage d’avoir confronté l’expérience pratique d’opérateurs économiques de tous premiers plans aux objectifs, parfois encore bien-pensants, de l’économie circulaire. Elle permet donc, au terme d’un travail de qualité, de faire valoir des propositions concrètes et de confirmer que certains freins ou leviers déjà identifiés sont très largement partagés par les entreprises, quel que soit leur modèle économique ou leur secteur d’activité.

C’est ce que nous avons parfois pour usage d’appeler une démarche « bottom up », selon laquelle les réformes doivent s‘inspirer des expériences pratiques de terrain. Analyse ci-après.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 10 décembre 2015)

cnd-slidr-2.jpgL’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 10 décembre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage…

Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats sont intervenu. Nous ferons enfin un point sur les premiers résultats du projet d’économie circulaire Life +.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

BATIMAT s’engage dans l’Economie circulaire – cycle de conférences thématiques

LOGO_BATIMAT_2015.jpgLe salon mondial du bâtiment (BATIMAT) aura lieu du 2 au 6 novembre au parc des expositions de PARIS NORD VILLEPINTE. A cette occasion, notre partenaire RECOVERING animera trois tables rondes consacrées à l’économie circulaire.

Nous aurons le plaisir d’y participer et de vous retrouver à cette occasion.

Gestion des ressources et des déchets : premiers pas vers l’économie circulaire dans le bâtiment
Save the date: 5 novembre, 17h-17h45 Hall6

La gestion des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) est en pleine évolution et un contexte plus favorable à la valorisation des déchets aux dépens de l’élimination est en train de se mettre en place. Plusieurs facteurs contribuent à ce changement dont l’évolution réglementaire avec la Loi de Transition Energétique pour La Croissance Verte, la restriction progressive des capacités d’enfouissement et la difficulté croissante d’accès aux ressources naturelles. Dans ce contexte les acteurs économiques adaptent leur stratégie de développement et de nouvelles solutions émergent. Réemploi, recyclage, gestion durable des ressources deviennent des réalités et offrent des opportunités de diversification et de croissance avec à la clef création de richesse et d’emploi local et pérenne.

Intervenants : Carl Enckell (ENCKELL AVOCATS) ; Grégoire Saurel (BELLASTOCK) ; Christophe Jozon (UNICEM – EUROVIA) ; Nathalie Debaille Sidos (SRBTP) ; Philippe Marivin (SAINT-GOBAIN PLACOPLATRE) ; Jeremy Sumeray et Emilie Roudaut (ARMSTRONG)

Les deux autres tables-rondes seront les suivantes :

Chantier propre : quelles solutions pour un tri et une valorisation des déchets optimale ?

Save the date: 3 novembre, 15h-15h45 Hall 6

Loi de transition énergétique : les distributeurs de matériaux et la collecte de déchets.

Save the date: 4 novembre, 14h-14h45 Hall 6

TGAP stockage réduite en cas de valorisation du biogaz : Seule la nature des déchets est déterminante (Conseil constitutionnel)

577957290.pngDans une décision n° 2015-482  QPC du 17 décembre 2015, le Conseil constitutionnel vient de juger que les remises de TGAP (valorisation de biogaz ou mode bioréacteur) prévues par l’article 266 du Code des douanes dépendaient exclusivement de la nature réelle des déchets stockés et non des caractéristiques des installations de stockage.

Ainsi, seuls les biodéchets ou déchets biodégradables peuvent bénéficier des taux de TGAP favorables de 20 ou 14 euros/tonne selon, les cas, au lieu de 40 euros/tonne (en 2015) (1 et 2).

En revanche, le Conseil constitutionnel juge que le taux de TGAP de 32 euros/tonne applicable aux installations certifiées ISO 14001 ou assimilées n’est ni prohibitif ni confiscatoire (3).

Cette décision confirme le contrôle approfondi qu’exerce le Conseil constitutionnel sur la fiscalité environnementale.

Analyse et décryptage ci-après.

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Le livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris : mieux que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ?

 

États Généraux de l’Économie Circulaire du Grand Paris, livre blanc,oi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Enckell Avocats, Grand Paris, BTP, Le Livre Blanc de l’Économie Circulaire du Grand Paris, commande publique, déchets, recylage, réemploi, bâtiments durables,  La Ville de Paris a organisé, avec différentes collectivités franciliennes et le soutien de l’ADEME Ile de France ainsi que de l’Institut de l’Économie circulaire, des États Généraux de l’Économie Circulaire du Grand Paris.

Ils ont eu vocation, entre mars et septembre 2015, à rassemblée des acteurs de différents horizons (administrations, entreprises, associations, ONG, monde académique, recherche…) autour de la dynamique et des enjeux de l’économie circulaire pour le Grand Paris.

Concrètement, sept groupes de travail ont été constitués et ont réunis 240 participants représentants 120 structures différentes (dont le cabinet Enckell Avocats) sur les thématiques suivantes :

GT n° 1 : Alimentation, de l’agriculture urbaine aux biodéchets

GT n° 2 : Aménagement, de l’écoconception au chantier vert

GT n° 3 : Nouvelles économies, fonctionnalité et réemploi

GT n° 4 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie courte (les produits de consommation courante)

GT n° 5 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie moyenne ou longue (les équipements)

GT n° 6 : Valorisation des énergies de récupération

GT n° 7 : Écologie industrielle et territoriale

J’ai été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert.

Au terme de cette démarche, il convient de saluer la qualité du travail réalisé carles propositions émises, aussi bien au sein des groupes de travail que dans le Livre Blanc qui en fait la synthèse sont de très bon niveau.

Ces propositions vont même au-delà de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, dans le cadre de laquelle plusieurs amendements similaires n’ont pas été adoptés.

Toutes les propositions du Livre Blanc n’ont bien entendu pas vocation à être mises en œuvre. Elles témoignent en revanche de l’efficacité de la démarche, associant société civile et acteurs territoriaux dans une logique d’intelligence collective et d’indépendance d’esprit.

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

Vous trouverez ci-après notre analyse des propositions les plus notables.

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« La sortie du statut de déchet peut être un avantage concurrentiel » (itw Ecogisements)

ecogisements,Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet.

Ecogisements : La procédure de sortie du statut de déchet change-t-elle réellement quelque chose pour les recycleurs ? Beaucoup n’ont pas attendu l’évolution réglementaire pour développer leurs activités.

Carl Enckell : Il faut prendre en compte trois catégories de recycleurs. Il y a ceux qui n’ont pas attendu une évolution réglementaire. Ils faisaient déjà du recyclage et ça marche. Je pense par exemple aux professionnels du verre et des métaux ferreux. Ceux-là le font parce qu’il y économiquement a un marché. Quelle que soit donc la qualification donnée au produit, il y a des gens prêts à acheter les matériaux.

Il y a en d’autres pour qui il y a un véritable obstacle juridique. C’est le cas par exemple des professionnels des chaufferies à bois. Pour pouvoir mettre du bois recyclé dans des chaufferies, il a fallu passer par la procédure de sortie de statut de déchet afin que ce bois n’ait plus la qualification de déchet. Il y a d’autres professionnels qui sont dans le même cas de figure, notamment ceux qui essaient de développer les CSR (combustibles solides de récupération).

Il y a une troisième catégorie qui est un peu plus intermédiaire : les professionnels du traitement des déchets qui souhaitent développer un business model et pour qui les choses ne sont pas encore économiquement stabilisées. Ils sont concurrencés par le prix des matières premières. Ce sont par exemple les professionnels du granulat du BTP qui sont en concurrence avec granulat naturel de carrière. La reconnaissance du statut juridique de produit constituerait pour eux un avantage psychologique et concurrentiel pour rattraper le retard qu’ils ont sur les matériaux naturels.

Ecogisements : Votre cabinet d’avocats a accompagné le consortium des professionnels de l’emballage en bois dans sa procédure de sortie du statut de déchet. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ?

Carl Enckell : Pour les emballages en bois, on a effectivement assuré la mission à maîtrise d’ouvrage juridique qui a duré une bonne année. Le principal enjeu était de réunir tous les demandeurs de la procédure. Il a fallu mettre d’accord tous les acteurs de la filière : les chaufferies, les papeteries, les professionnels du bois… Ils ont dû parler entre eux pour harmoniser leur position.

Un autre enjeu a été de convaincre le ministère de l’intérêt de la démarche qui était à cette époque encore une première en France. Il a donc fallu trouver un juste milieu entre l’excès de précautions et l’opérabilité du dispositif.

Ecogisements : Un seul dossier a abouti en deux ans. La procédure serait-elle plus compliquée qu’elle n’en a l’air ?

Carl Enckell : Le fait que les entreprises ont l’initiative est très commun en droit de l’environnement industriel. On est à cheval entre l’autorisation individuelle et la réglementation globale puisque l’arrêté de sortie de statut de déchet peut bénéficier à toutes les entreprises qui se conformeraient à son contenu. Il y a donc quelque chose d’innovant dans cette procédure que j’apparenterais à de la corégulation.

On est ici dans un dispositif collectif puisqu’un arrêté ministériel va bénéficier à tous les acteurs intéressés, mais qui est principalement élaboré dans un processus où l’administration vient valider les propositions soumises. C’est assez nouveau. Aussitôt l’arrêté adopté, les contrôles ne seront en outre pas effectués par les DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) mais bien par des standards de qualité de type ISO, c’est-à-dire des certificateurs privés. Ca a pris du temps à mettre en place car il s’agit d’un dispositif innovant auquel on n’est pas habitué en France.

Ecogisements : Cela nécessite donc de nombreux contacts avec les autorités ?

Carl Enckell : Oui, beaucoup de réunions. D’autant plus que le ministère de l’Environnement associe à ses décisions des organismes experts : des représentants des douanes, des chargés de l’environnement, des associations de protection de l’environnement… Cela implique une instruction en présence de ces membres. Il faut donc faire la synthèse entre leurs différentes expertises et les différentes positions qu’ils peuvent exprimer. Le ministère travaille un peu sous la pression de ces différents acteurs.

Ecogisements : La sortie du statut de déchet est initialement prévue par la directive cadre européenne de 2008. Quel regard portez-vous sur les mécanismes adoptés par nos voisins européens ?

Carl Enckell : Quand on s’intéresse en France à la mise en œuvre de ce mécanisme, il est très important de faire du benchmarking juridique en regardant ce que font les voisins. Il y a des Etats membres qui fonctionnent différemment. Je dirais que la France se retrouve dans le milieu de la classe européenne. Le dispositif français est par exemple plus complexe que le dispositif anglais.

On peut en plus observer au niveau européen que les enjeux qui intéressent la Commission européenne en matière d’harmonisation des démarches de sortie du statut de déchet ne sont pas tant liés à l’environnement qu’à la libre concurrence. Que se passerait-il si un Etats décidait que certains déchets ne seraient plus des déchets chez lui, mais que ce ne serait pas le cas dans un Etat voisin ? Cela aurait des répercussions sur les transports transfrontaliers.

Pour accéder à l’interview, c’est ici.

La fiscalité des déchets doit encore évoluer (itw dans Environnement Magazine)

Logo_Environnement-magazine.jpgEnvironnement Magazine a bien voulu m’interviewer à propos de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015.

 

Environnement Magazine  : Le statut actuel du déchet est-il adapté à la mise en place d’une économie circulaire ?

Carl ENCKELL : Non. Par son statut juridique, le déchet se définit essentiellement au regard de préoccupations d’innocuité sanitaire et environnementale. Dans un modèle d’économie linéaire, le déchet est un rebut auquel sont attachés des mesures et des principes juridiques contraignants. Il s’agit par exemple des principes de traçabilité, de responsabilité élargie du producteur et du pollueur-payeur. Mais si l’on veut appréhender le déchet comme une nouvelle matière première, il faut raisonner avec un autre cadre juridique. Le statut actuel du déchet a l’effet pervers de favoriser l’enfouissement et l’incinération, plus sûrs juridiquement car offrant la garantie que le professionnel chargé de son élimination en assume la responsabilité. Il faut changer la donne. Si l’on dit que les déchets sont des ressources, on ne peut plus confier l’exclusivité de la définition du cadre juridique à l’administration chargé de la protection de l’environnement.

Environnement Magazine  : Que pensez-vous du volet économie circulaire de la loi sur la transition énergétique ?

Carl ENCKELL : Le grand nombre d’articles et d’amendements témoignent du grand intérêt que porte la société pour ce sujet. Plusieurs mesures sont intéressantes, mais le législateur fonctionne par objectifs.
On n’a pas de garantie qu’ils seront atteints. Ainsi, l’objectif de 70 % de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020 vient seulement d’être transposé dans cette loi alors qu’il existe depuis sept ans en droit européen. Heureusement, certains décrets d’application sont déjà prêts. C’est le cas de l’obligation faite aux vendeurs de matériaux de construction de prévoir des points de collecte à proximité de lieux de vente. Il s’agit d’une mesure importante car les déchets du BTP représentent 270 millions de tonnes par an et sont de loin le premier gisement de déchets. Cela traduit une véritable volonté de mettre en oeuvre rapidement la loi.

Environnement Magazine : Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ?

Carl ENCKELL : Certaines mesures n’ont pas été prises, notamment sur la fiscalité des déchets. Si l’on s’inscrit dans une logique punitive, il faudrait imposer la TGAP au stockage des déchets inertes, ce qui n’est pas le cas en France à l’inverse des autres États européens. Certains, comme les Pays-Bas, ont été jusqu’à interdire le stockage des inertes. Si l’on opte pour une fiscalité incitative, il faudrait imaginer une TVA plus favorable aux matériaux issus de déchets recyclés ou valorisés au sens large. Il existe une série d’exonérations de TVA dans le Code général des impôts, pour les énergies renouvelables par exemple. Un système équivalent pourrait être adopté.

Pour accéder à l’interview, c’est ici (page 10).

 

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 22 octobre 2015)

 recovering, économie circulaire, btp, déchets, Enckell avocats, sortie de statut de déchet, transition énergétique, LTECV,L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 22 octobre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage… Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats interviendront.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

CP – L’Institut de l’économie circulaire veut lever les freins relatifs au statut de déchet

7896211-12264770.jpgCommuniqué de presse
Paris, le mercredi 10 juin 2015
 
L’Institut de l’économie circulaire veut lever les freins relatifs au statut de déchet
 
Alors que le modèle de l’économie circulaire connait un dynamisme sans précédent : thème prioritaire pour le G7, objet du titre IV du projet de loi de la transition énergétique pour la croissance verte ; sur le plan économique comme sur le plan juridique, certains éléments relatifs au statut de déchet continuent à freiner la valorisation de gisements susceptibles de constituer des ressources à part entière.

Pour cette raison l’Institut de l’économie circulaire a mis en place au cours de l’année 2014 un groupe de travail en collaboration avec Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l’environnement, afin de comprendre les enjeux liés à l’influence de l’évolution du statut de déchet sur la promotion de l’économie circulaire. Ces travaux donnent aujourd’hui lieu à une note de synthèse, laquelle dégage des propositions concrètes, notamment pour améliorer la procédure nationale de sortie du statut de déchet :

1. Clarifier le statut de sous-produit
2. Améliorer la procédure de sortie de statut de déchet.
  • Intégrer les informations relatives à la sortie de statut de déchet et à l’attestation de conformité dans les documents administratifs existants
  • Fixer des critères opérationnels pour la condition de la réponse à un marché
  • Rééquilibrer les procédures de contrôle des installations
  • Reconnaître que la sortie de statut de déchet intervienne lors du recyclage et qu’elle met un terme à la responsabilité attachée aux déchets
  • Elaborer un guide national de la procédure de sortie du statut de déchet.
3. Favoriser des procédures expérimentales au niveau local
4. Systématiser la caractérisation des gisements de déchets.
 
Pour Carl Enckell, responsable du groupe de ce groupe de travail réglementaire « La procédure de sortie du statut de déchet contribue à la reconnaissance d’un modèle économique favorisant les matières premières secondaires élaborées par les professionnels de la valorisation et du recyclage. Elle demeure cependant une possibilité dont l’utilité doit être appréciée au cas par cas. La clé de la construction de nouvelles chaînes de valeur demeure la caractérisation technique des déchets ».
 
Cette note a été restituée lors d’une table ronde organisée le 9 juin au matin, en présence de Erwan Lemeur (FEDEREC), François Théry (RECORD), Nicolas Douzain-Didier (FNB), et Christine Cros (MEDDE – DGPR), laquelle a salué à cette occasion la qualité des travaux restitués. Les propositions seront présentées à la Commission consultative sur le statut de déchet.
 
 
Contact presse :

Laetitia CARRE | Chargée de mission | laetitia@institut-economie-circulaire.fr
 
A propos de l’Institut de l’économie circulaire :
L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d’actions, dont l’objectif est la promotion de l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère et implique dans une démarche collaborative plus de 150 membres, structures (Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…). Mutualiser les compétences et les ressources, faciliter les échanges de savoir et d’expérience entre tous les experts et acteurs impliqués font partie de l’ADN de l’Institut. L’association, dont la mission d’information et de communication est primordiale, diffuse et valorise les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur l’économie circulaire. Elle facilite également la création de synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence de projets multipartites.
 
Plus d’infos : www.institut-economie-circulaire.fr

Petit déjeuner de restitution de travaux « Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire » Mardi 09 Juin à 8h30

url.jpgMardi 09 Juin 2015, de 8h30 à 10h00 (Le Comptoir Général, 80 Quai de Jemmapes – 75010 PARIS).

L’Institut de l’économie circulaire organise le 9 Juin 2015 de 8h30 à 10h, un petit-déjeuner de restitution des travaux conduits par son groupe de travail « Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire« , co-animé par Carl Enckell et Laetitia Carré.

Grâce au point de vue critique d’experts et de professionnels, ce groupe de travail s’est attaché à dégager, à travers des retours d’expériences pratiques, le rôle de la procédure de sortie du statut de déchet, les enjeux et opportunités qu’elle représente, ainsi que des pistes de clarification et d’amélioration.

Cette restitution fera l’objet d’une table ronde, réservée aux membres de l’Institut.

PROGRAMME

8h – 8h30 : Accueil des participants

8h30 – 10h :

  • Mot d’accueil par François-Michel Lambert, Député des Bouches-du-Rhône et Président de l’Institut de l’économie circulaire
  • Présentation de la note « Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire », par Carl Enckell, Avocat au Barreau de Paris.
  • Les enjeux du statut de déchet pour les professionnels du recyclage, par Erwan Lemeur, Président de FEDEREC BTP.
  • Déclinaisons européennes de la procédure de sortie du statut de déchet, par François Thery, EDF, Vice-Président RECORD.
  • Retour sur une expérience pratique de mise en œuvre de la procédure nationale, par Nicolas Douzain-Didier, Délégué Général de la Fédération Nationale du Bois (FNB).
  • Retour sur la politique nationale en matière de sortie du statut de déchet, par Christine CROS, Chef du Bureau de la planification et de la gestion des déchets, MEDDE. Échanges avec la salle.

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (vendredi 19 Juin 2015)

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L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le vendredi 19 juin 2015 , de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (le texte de la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale du 16 Avril 2015 sera débattu en séance publique entre le 19 et le 26 mai 2015) :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage…

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Journée Circular Event le 27 mars 2015

circularevent2015.jpgCircular Effect organise le 27 mars de 9h à 18h, une journée « Circular Event » à Cergy, où vous pourrez découvrir des stands sur l’éco-conception, la consommation responsable, l’économie collaborative, l’Upcycling, et bien d’autres branches de l’économie circulaire.

Des tables rondes, animées par les références en économie circulaire (Institut de l’économie circulaire, Fondation Nicolas Hulot, Nations Unies, ARENE Île-de-France) feront état des lieux du modèle avant d’en montrer la faisabilité par la présentation de deux filières industrielles : les matériaux organiques et le cycle de vie des matériaux du BTP.

Je participerai pour ma part à la table ronde consacrée aux nouvelles filières du BTP, à l’éco-construction et la démolition intelligente ainsi qu’à la seconde vie des déchets de chantier et de démolition, qui se tiendra de 15h à 16h30.

Fête de la récup’ et du réemploi les 4 et 5 avril 2015 aux Blancs Manteaux (Paris 4è)

ne-pas-jeter_sur_la_voie_publique_web.jpgLe Réseau francilien réemploi (REFER) organise la « Fête de la Récup’ » à l’espace des Blancs Manteaux les 4 et 5 avril 2015 à Paris 4è.

Il vous y invite pour une programmation festive autour d’ateliers récup, FabLab et imprimantes 3D, fête foraine circulaire…tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’économie circulaire présentée sous un mode ludique et pédagogique.

Seront présents : les ressourceries, associations et fédérations engagées dans l’économie circulaire sur Paris et l’île de France.

Je serai pour ma part l’invité de la conférence consacrée au « Déchet, un objet juridique en manque de définition », samedi 4 avril de 15 à 16h30.

Le REFER est le réseau francilien des acteurs du réemploi agissant dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Il émerge initialement du rapprochement des ressourceries et recycleries d’Ile de France et fédère le champ du réemploi.

 
SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), projet de révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 26 mars 2015 , de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

 

SAVE THE DATE : Conférence POLLUTEC le 4 décembre 2014 – Les déchets du BTP sont les ressources de demain

pollutec,déchets du btp,serfim,economie circulaire,recyclageLe Cabinet ENCKELL Avocats sera présent au salon international de l’Environnement POLLUTEC à LYON.

Je participerai à la conférence consacrée à l’économie circulaire dans le BTP  : les déchets sont les ressources de demain.

Organisée par la société NANTET (groupe SERFIM) et en présence de nombreux autres intervenants, elle se déroulera le jeudi 4 décembre 2014, sur le forum Ville durable, de 13h10 à 13h55.

 

Descriptif : > Les déchets du BTP et les ressources utilisées dans le BTP

> Les évolutions en cours (réglementaires, pratiques, équilibres technico-économiques), objectifs

Première partie : collecte des déchets (10min)

> Evolution des pratiques en termes de collecte dans les déchèteries de collectivité et sur les chantiers / enjeux associés

Seconde partie : modernisaton des outils de tri (5 min)

> L’enjeu des 70 % de valorisation matière et la nécessaire mécanisation des process de tri

Troisième partie (15min)

> La montée en puissance de la transformation des déchets en de nouvelles matières premières (valorisation matière et énergétique)/ enjeux pour les entreprises et les clients

Quatrième partie et conclusion (5 min)

> Rôle des organisations professionnelles dans la mise en relation des acteurs et dans la professionnalisation des activités du recyclage (démarche Qualirecycle)

> Projets de développement de filière en cours

Intervenant(s) :

Jean-Yves Burgy, RECOVERING
Alexandre BREUIL, GRAND LYON
Julien JOUBERT, SERDEX
Richard CHIESURA, SERDEX
Gilles Nantet, NANTET
Philippe MARIVIN, PLACOPLATRE
Raphaël GAS, ECO3 BOIS
Frédéric COLIN, EGGER
Carl ENCKELL, ENCKELL AVOCATS
VALORSOL
CHEVALT TP
Nathalie DEBAILLE SIDOS, SRBTP

Les coordonnées de la conférence sont ICI.

Visite guidée de l’exposition Matière Grise au Pavillon de l’Arsenal le 5 novembre 2014

B0AVWk-CEAAs94t.jpg_large.jpgL’exposition Matière Grise, consacrée aux réemploi des matériaux dans l’architecture, se déroule au Pavillon de l’Arsenal à Paris du 26 septembre 2014 au 4 janvier 2015.

Déjà évoquée ICI,  elle rencontre un très large succès.

Je vous invite à participer à la prochaine visite nocturne, du mercredi 5 novembre 2014, à laquelle je participerai.

Programmation du Mercredi 5 novembre 2014, 18H30 – 22H00

Visite guidée par Encore heureux et recontre avec :

Sebastien Marot, architecte, enseignant en histoire de l’environnement à l’ENSAVT de Marne-la-vallée,

Raphaël Ménard, architecte, ingénieur

Carl Enckell, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de l’environnement

Lors de chaque nocturne, accès libre aux expositions, visites guidées et rencontres autour de l’exposition « Matière Grise » avec Julien Choppin et Nicola Delon de l’agence Encore Heureux et leurs invités, street food avec Clasico Argentino, première empanaderia de Paris installé dans la halle du Pavillon de l’Arsenal

18h30 – 22h00 : Street food avec Clasico Argentino

19h30 – 21h00 : Visite guidées par les commisaires et leurs invités*

18h30 – 22h00 : Accès libre aux expositions

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.