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« La sortie du statut de déchet peut être un avantage concurrentiel » (itw Ecogisements)

par | 8 Sep 2015

ecogisements,Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet.

Ecogisements : La procédure de sortie du statut de déchet change-t-elle réellement quelque chose pour les recycleurs ? Beaucoup n’ont pas attendu l’évolution réglementaire pour développer leurs activités.

Carl Enckell : Il faut prendre en compte trois catégories de recycleurs. Il y a ceux qui n’ont pas attendu une évolution réglementaire. Ils faisaient déjà du recyclage et ça marche. Je pense par exemple aux professionnels du verre et des métaux ferreux. Ceux-là le font parce qu’il y économiquement a un marché. Quelle que soit donc la qualification donnée au produit, il y a des gens prêts à acheter les matériaux.

Il y a en d’autres pour qui il y a un véritable obstacle juridique. C’est le cas par exemple des professionnels des chaufferies à bois. Pour pouvoir mettre du bois recyclé dans des chaufferies, il a fallu passer par la procédure de sortie de statut de déchet afin que ce bois n’ait plus la qualification de déchet. Il y a d’autres professionnels qui sont dans le même cas de figure, notamment ceux qui essaient de développer les CSR (combustibles solides de récupération).

Il y a une troisième catégorie qui est un peu plus intermédiaire : les professionnels du traitement des déchets qui souhaitent développer un business model et pour qui les choses ne sont pas encore économiquement stabilisées. Ils sont concurrencés par le prix des matières premières. Ce sont par exemple les professionnels du granulat du BTP qui sont en concurrence avec granulat naturel de carrière. La reconnaissance du statut juridique de produit constituerait pour eux un avantage psychologique et concurrentiel pour rattraper le retard qu’ils ont sur les matériaux naturels.

Ecogisements : Votre cabinet d’avocats a accompagné le consortium des professionnels de l’emballage en bois dans sa procédure de sortie du statut de déchet. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ?

Carl Enckell : Pour les emballages en bois, on a effectivement assuré la mission à maîtrise d’ouvrage juridique qui a duré une bonne année. Le principal enjeu était de réunir tous les demandeurs de la procédure. Il a fallu mettre d’accord tous les acteurs de la filière : les chaufferies, les papeteries, les professionnels du bois… Ils ont dû parler entre eux pour harmoniser leur position.

Un autre enjeu a été de convaincre le ministère de l’intérêt de la démarche qui était à cette époque encore une première en France. Il a donc fallu trouver un juste milieu entre l’excès de précautions et l’opérabilité du dispositif.

Ecogisements : Un seul dossier a abouti en deux ans. La procédure serait-elle plus compliquée qu’elle n’en a l’air ?

Carl Enckell : Le fait que les entreprises ont l’initiative est très commun en droit de l’environnement industriel. On est à cheval entre l’autorisation individuelle et la réglementation globale puisque l’arrêté de sortie de statut de déchet peut bénéficier à toutes les entreprises qui se conformeraient à son contenu. Il y a donc quelque chose d’innovant dans cette procédure que j’apparenterais à de la corégulation.

On est ici dans un dispositif collectif puisqu’un arrêté ministériel va bénéficier à tous les acteurs intéressés, mais qui est principalement élaboré dans un processus où l’administration vient valider les propositions soumises. C’est assez nouveau. Aussitôt l’arrêté adopté, les contrôles ne seront en outre pas effectués par les DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) mais bien par des standards de qualité de type ISO, c’est-à-dire des certificateurs privés. Ca a pris du temps à mettre en place car il s’agit d’un dispositif innovant auquel on n’est pas habitué en France.

Ecogisements : Cela nécessite donc de nombreux contacts avec les autorités ?

Carl Enckell : Oui, beaucoup de réunions. D’autant plus que le ministère de l’Environnement associe à ses décisions des organismes experts : des représentants des douanes, des chargés de l’environnement, des associations de protection de l’environnement… Cela implique une instruction en présence de ces membres. Il faut donc faire la synthèse entre leurs différentes expertises et les différentes positions qu’ils peuvent exprimer. Le ministère travaille un peu sous la pression de ces différents acteurs.

Ecogisements : La sortie du statut de déchet est initialement prévue par la directive cadre européenne de 2008. Quel regard portez-vous sur les mécanismes adoptés par nos voisins européens ?

Carl Enckell : Quand on s’intéresse en France à la mise en œuvre de ce mécanisme, il est très important de faire du benchmarking juridique en regardant ce que font les voisins. Il y a des Etats membres qui fonctionnent différemment. Je dirais que la France se retrouve dans le milieu de la classe européenne. Le dispositif français est par exemple plus complexe que le dispositif anglais.

On peut en plus observer au niveau européen que les enjeux qui intéressent la Commission européenne en matière d’harmonisation des démarches de sortie du statut de déchet ne sont pas tant liés à l’environnement qu’à la libre concurrence. Que se passerait-il si un Etats décidait que certains déchets ne seraient plus des déchets chez lui, mais que ce ne serait pas le cas dans un Etat voisin ? Cela aurait des répercussions sur les transports transfrontaliers.

Pour accéder à l’interview, c’est ici.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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