COP 21 : Les entreprises de l’Afep s’engagent pour l’économie circulaire

par | 10 Déc 2015

afep,rapport,économie circulaire,association française des entreprises privées,cop 21L’Association française des entreprises privées (Afep) vient de présenter, le 3 décembre 2015 durant la COP 21 au Bourget sont rapport sur l’économie circulaire (communiqué de presse ici) : « Les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire, Rapport des entreprises de l’Afep », 2015.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, nous avons été auditionné comme personnalité extérieure dans le cadre du groupe de travail « économie circulaire ».

Cette étude a pour avantage d’avoir confronté l’expérience pratique d’opérateurs économiques de tous premiers plans aux objectifs, parfois encore bien-pensants, de l’économie circulaire. Elle permet donc, au terme d’un travail de qualité, de faire valoir des propositions concrètes et de confirmer que certains freins ou leviers déjà identifiés sont très largement partagés par les entreprises, quel que soit leur modèle économique ou leur secteur d’activité.

C’est ce que nous avons parfois pour usage d’appeler une démarche « bottom up », selon laquelle les réformes doivent s‘inspirer des expériences pratiques de terrain. Analyse ci-après.

L’Afep représente plus de 100 des plus grands groupes privés exerçant leur activité en France (CA cumulé de 2.000 milliards d’euros pour 8 millions d’effectifs).

Parmi ses actions, l’Afep conduit notamment des travaux sur l’économie, l’environnement et l’énergie et le droit des sociétés afin de contribuer à l’élaboration des réglementations françaises et européennes à caractère horizontal.

A ce titre, cette association a lancé en octobre 2014 un groupe de travail rassemblant les principales grandes entreprises françaises et présidé par le directeur général de Suez Environnement, M. Jean-Louis Chaussade, concernant les enjeux et les préconisations possibles sur le thème de l’économie circulaire.

Au terme de ses travaux et auditions, ce groupe a remis ses préconisations à l’attention des pouvoirs publics. Le rapport vient d’être publié et présenté lors de la COP 21 au Bourget, le 3 décembre 2015 : « Les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire, Rapport des entreprises de l’Afep », 2015

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, nous avons été auditionné comme personnalité extérieure dans le cadre du groupe de travail « économie circulaire », sur les questions relatives au droit de l’environnement industriel, notamment dans le domaine des déchets, afin d’apporter un éclairage sur les enjeux juridiques et réglementaires de l’économie circulaire.

C’est donc avec plaisir que nous retrouvons parmi les éléments de synthèse partagés par les auteurs, des recommandations que nous appelons de nos vœux :

1. Tendant à harmoniser dans l’Union Européenne les modalités de sortie du statut de déchets :

a/ Favoriser l’allongement de la durée de vie des produits ;

Démontrer que l’économie circulaire permet de concourir aux objectifs de réduction du changement climatique ;

c/ Harmoniser les réglementations sur la gestion des déchets au niveau européen

2. Tendant à impliquer l’État en tant que  facilitateur de projets d’économie circulaire, afin d’atteindre des objectifs communs Entreprise – État – collectivités locales, à l’image des accords concertés mis en place aux Pays-Bas :

a/ Promouvoir le droit à l’expérimentation sur des logiques territoriales, législatives et réglementaires ;

b/ Donner à l’État français un rôle de facilitateur d’initiatives et lui permettre d’accompagner certains projets d’entreprises à travers les Pactes d’Innovation pour la Croissance Verte

Nous approuvons également tout particulièrement  les propositions de recours à l’expérimentation, d’harmonisation des critères européens de sortie de statut de déchets et de mise en place des « green deals » selon le modèle hollandais (p 7).

Le rapport relève également que la caractérisation des déchets est une condition de la transition vers une économie circulaire (p 19). Or, la loi du 17 août 2015 vient justement d’imposer une obligation de caractérisation des déchets à leurs producteurs et détenteurs de déchets avant toute opération de traitement (nouvel art. L. 541-7-1 code de l’env. – loi du 17 aout 2015).

Il énumère également les freins réglementaires que nous avons déjà pu évoquer à différentes reprises sur ce blog ou ailleurs : fiscalité non incitative, transferts transfrontaliers, rigidité du statut de déchet… (p 20 et 29).

Il reste à présent à transformer celles de ces propositions qui n’auraient pas déjà été adoptées en autant de mesures concrètes.

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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oroux@altes-law.com

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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