Le livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris : mieux que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ?

par | 15 Sep 2015

 

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Ils ont eu vocation, entre mars et septembre 2015, à rassemblée des acteurs de différents horizons (administrations, entreprises, associations, ONG, monde académique, recherche…) autour de la dynamique et des enjeux de l’économie circulaire pour le Grand Paris.

Concrètement, sept groupes de travail ont été constitués et ont réunis 240 participants représentants 120 structures différentes (dont le cabinet Enckell Avocats) sur les thématiques suivantes :

GT n° 1 : Alimentation, de l’agriculture urbaine aux biodéchets

GT n° 2 : Aménagement, de l’écoconception au chantier vert

GT n° 3 : Nouvelles économies, fonctionnalité et réemploi

GT n° 4 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie courte (les produits de consommation courante)

GT n° 5 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie moyenne ou longue (les équipements)

GT n° 6 : Valorisation des énergies de récupération

GT n° 7 : Écologie industrielle et territoriale

J’ai été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert.

Au terme de cette démarche, il convient de saluer la qualité du travail réalisé carles propositions émises, aussi bien au sein des groupes de travail que dans le Livre Blanc qui en fait la synthèse sont de très bon niveau.

Ces propositions vont même au-delà de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, dans le cadre de laquelle plusieurs amendements similaires n’ont pas été adoptés.

Toutes les propositions du Livre Blanc n’ont bien entendu pas vocation à être mises en œuvre. Elles témoignent en revanche de l’efficacité de la démarche, associant société civile et acteurs territoriaux dans une logique d’intelligence collective et d’indépendance d’esprit.

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

Vous trouverez ci-après notre analyse des propositions les plus notables.

I. Le Livre Blanc de l’Économie Circulaire du Grand Paris

Les contributions des participants aux ateliers ont permis de dégager 65 propositions d’actions regroupées en sept axes.

–       inciter et de soutenir les acteurs économiques

–       innover et expérimenter

–       changer d’échelle

–       changer les mentalités

–       impliquer collectivités entreprises et citoyens

–       mettre les acteurs en réseau

–       faire évoluer la réglementation

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

a. Les propositions du Livre Blanc sur la commande publique

Nous avons tout particulièrement relevé les propositions d’actions suivantes concernant la commande publique.

« I.1 Introduire et donner du poids aux clauses d’économie circulaire dans les marchés publics 

Seuls 6,7 % des marchés publics passés en 2013 comportent une clause environnementale (pour les marchés de 90 000 € HT et plus)3. Les clauses environnementales existantes sont généralement perçues comme complexes, et il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’indicateurs objectifs précis pour des clauses propres à l’économie circulaire. Le Grand Paris, en lien avec différents partenaires (ADEME, ARENE, Groupe des acheteurs publics responsables, etc.), pourrait développer des clauses incitatives et valoriser les projets qui les auront intégrées. Seraient considérés dans ces clauses à la fois des aspects amont (écoconception, phase d’utilisation des produits) et des aspects aval (réemploi, fin de vie des produits). 

I.2 Augmenter la part des produits éco-conçus dans les achats publics 

Alors qu’il existe des labels permettant d’identifier les produits les plus respectueux de l’environnement, ceux-ci sont peu utilisés par les acheteurs publics dans leurs cahiers des charges. L’objectif serait d’augmenter dans un premier temps la part des produits et services éco-conçus dans les achats publics, avant de rendre systématique l’achat de ces produits et services4. Dans le sillage de la circulaire « État exemplaire » publiée lors du Grenelle de l’Environnement, et du Plan national d’action pour les achats publics durables 2015 – 2020, le Grand Paris pourrait être pilote d’actions qui seraient étendues par la suite à la France entière, à condition d’y attacher une volonté forte et des échéances claires. Dans certains cas, une réflexion est à engager pour passer de l’acquisition d’un produit à l’achat d’un service. 

I.3 Développer une logique d’économie de la fonctionnalité dans les marchés publics 

Au moment de rédiger un cahier des charges dans le cadre d’appel d’offres, les acheteurs publics pourraient davantage s’interroger sur leur besoin réel et le résultat qu’ils souhaitent atteindre : la logique d’achat de service pourrait ainsi se substituer à celle d’acquisition de biens (on passerait du bien vendu au service rendu). Les entreprises sont concernées, au même titre, par ce changement de pratique. Elles sont aussi appelées à développer des offres plus globales, qui proposeraient un service plutôt qu’un bien, ou a minima le réemploi d’un bien en fin de vie. Une telle approche d’analyse de cycle de vie permettrait de réduire l’impact environnemental des prestations offertes (à résultat identique), tout en préservant dans bien des cas l’emploi local. 

L’impact budgétaire pour les collectivités serait à apprécier au cas par cas, en comparant les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Et pour avancer dans la voie d’une économie de fonctionnalité, la formation des prescripteurs semble un préalable nécessaire, de même qu’un soutien juridique vis-à-vis du droit des marchés publics et de la concurrence pour les acteurs publics. S’appuyer sur un « Club des acheteurs responsables » enclencherait une dynamique et permettrait éventuellement de développer des commandes groupées pour faire émerger de nouvelles filières ». 

b. Les propositions du Livre Blanc sur les produits et déchets

D’autres propositions visent à agir sur les produits et les déchets, y compris au travers de la TGAP ou de la TVA, avec, par exemple, comme proposition originale d’abaisser la TVA des produits réparés ou réalisés avec des matériaux réemployés, recyclés ou biosourcés (voir en ce sens nos propositions dans Environnement Magazine) :

« I.4 Inciter à l’écoconception des produits 

L’écoconception n’est aujourd’hui un réflexe ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs. La fabrication de produits respectueux de l’environnement tout au long de leur cycle de vie suppose des investissements, que les entreprises ont tendance à reporter sur les consommateurs, pour des produits plutôt haut de gamme, voire de niche. Pour aller dans le sens d’une prise en compte d’un coût global des produits (intégrant leur production, leur utilisation, leur élimination, ainsi que leurs externalités environnementales et sociales), les incitations à l’écoconception pourraient prendre en pratique les formes suivantes : 

• Pour inciter les producteurs à fabriquer des produits éco-conçus, on pourrait réfléchir à un crédit d’impôt (type crédit d’impôt recherche) ou, dans le cadre des filières REP uniquement, à poursuivre les efforts dans le sens d’une modulation du barème de l’éco-contribution (incitation à fabriquer des produits recyclables par exemple) ; 

• Pour inciter les consommateurs à acheter des produits éco-conçus, plusieurs pistes sont envisageables (relance de l’étiquetage environnemental des produits, crédit d’impôt « achat vert » ou prêt à taux zéro pour les biens les plus coûteux, TVA réduite, taxe carbone, etc 

I.5 Moduler et territorialiser progressivement la TGAP en rendant de plus en plus dissuasifs le stockage et l’incinération des déchets 

Derniers modes de traitement dans la hiérarchie européenne de gestion des déchets, l’incinération (sans valorisation énergétique) et le stockage présentent entre autres l’inconvénient de créer moins d’emplois que les activités de valorisation des déchets. De plus, il peut exister des phénomènes de saturation d’exutoires locaux, moyennant quoi les déchets sont parfois transportés sur de longues distances. 

Or le cadre réglementaire actuel n’est pas réellement dissuasif vis-à-vis de l’incinération et du stockage des déchets ; il ne pousse pas à une meilleure valorisation des déchets, qui serait aussi plus locale. Par exemple, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) varie, non pas en fonction du volume de déchets incinérés ou stockés, mais selon les catégories d’activité et de produit. Pour moduler et territorialiser la TGAP, et valoriser localement les déchets produits, la piste suivante serait à étudier : augmenter la TGAP dans les zones de surcapacité en incinération et stockage, pour éviter de drainer des déchets venant de l’extérieur du territoire. 

L’échelle de territoire adéquate serait à déterminer par les futurs porteurs de l’initiative (communes, communautés de communes, etc.), sachant qu’une évolution du mode de calcul de la TGAP impliquerait une évolution législative au niveau national. 

 (…)  I.7 Avancer sur l’incitation au don en nature et le soutien aux produits réparés 

Les invendus des entreprises sont encore souvent détruits, ou laissés aux grossistes ; et en règle générale, les fabricants ou les distributeurs ne cherchent pas à réparer les produits présentant un (léger) défaut. Cette proposition d’action a pour objectif de lever les freins actuels au don des produits pour réemploi et réparation. Les entreprises devraient être davantage incitées à travailler avec les acteurs de la seconde vie des produits, de façon à sortir d’une logique de déchets. L’incitation pourrait être fiscale, avec à titre d’exemples : 

• L’augmentation de la part de défiscalisation sur le don en nature des invendus (de 60 % à 80 % par exemple) ; 

• L’abaissement de la TVA des produits réparés ; 

• La reconnaissance à certaines associations environnementales d’un statut qui offrirait des avantages fiscaux aux entreprises qui leur donnent. 

Le Grand Paris pourrait porter ces messages à l’échelle nationale, avant même qu’ils ne soient relayés à l’échelle européenne »

c. Les propositions du Livre Blanc sur les bâtiments et les énergies

« I.9 Développer de nouveaux modèles économiques pour une construction durable 

L’approche économique actuelle, fondée sur une valeur économique qui n’intègre pas les externalités environnementales et sociales, freine en partie l’émergence des initiatives de construction dans l’esprit de l’économie circulaire. Le Grand Paris pourrait porter une première phase de création et de test d’un logiciel d’analyse économique, pour comparer deux versions d’un même projet de construction, l’une basée sur l’approche linéaire et l’autre sur l’approche circulaire. Des leviers fiscaux pourraient également être mobilisés, comme l’exonération de TVA pour des matériaux réemployés, recyclés ou biosourcés, l’octroi d’un bonus en surface pour les projets de construction circulaire, ou l’évolution d’un dispositif d’investissement immobilier, sur la base d’un label Économie Circulaire reconnu (du « Pinel BBC » au « Pinel EC »). En règle générale, ces leviers devront préférer les obligations de résultats aux obligations de moyens, de façon à ne pas freiner l’innovation. 

 (…) II.5 Expérimenter de nouvelles pratiques de maîtrise d’ouvrage publique pour bâtir en économie circulaire 

Aujourd’hui, il est souvent plus facile de faire du neuf avec des nouveaux matériaux, que de rénover de l’ancien avec des matériaux recyclés. À terme, on pourrait imaginer de changer les règles d’obtention des permis de construire, en fonction de critères d’économie circulaire. Dans l’intervalle, le Grand Paris pourrait être moteur de l’initiative et lancer des projets publics pilotes pour la déconstruction sélective, le réemploi des matériaux de chantier, l’utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés, etc. Un portage politique fort serait le garant d’un soutien aux expérimentations menées.  »

d. Les propositions du Livre Blanc sur l’évolution de la réglementation

« (…) VII.4 Privilégier la rénovation plutôt que la démolition

Il arrive que des bâtiments bien construits et encore en bon état soient démolis, au profit d’une construction neuve consommatrice de ressources et génératrice de nuisances pour le voisinage. Une alternative consisterait à systématiser l’étude des scénarios de rénovation, par rapport aux scénarios de démolition et reconstruction (quels impacts financiers, sociaux, environnementaux). Un tiers de confiance pourrait porter l’étude d’opportunité d’une rénovation au standard du neuf. Le Grand Paris aurait un rôle à jouer dans la promotion de la rénovation, en expérimentant a minima une communication à destination des maîtres d’ouvrage : « Pensez à rénover » ; ou de façon plus ambitieuse en imposant avant chaque démolition l’étude d’un scénario rénovation.

VII.5 Diagnostiquer les ressources, trier et valoriser les déchets de chantier

Aujourd’hui, un diagnostic déchets est imposé par la réglementation avant toute démolition d’un bâtiment de plus de 1 000 m.. Cependant, ce diagnostic n’est pas réalisé dans une optique de meilleure gestion des ressources, et il reste facultatif dans le secteur des travaux publics. L’objectif serait de rendre obligatoire un diagnostic sérieux, quel que soit le type et l’ampleur du chantier, pour favoriser le réemploi des matériaux de construction et réduire le coût des opérations. Les matériaux identifiés pourraient être réutilisés sur site ou alimenter des plateformes de stockage de proximité (plateformes mobiles et modulables). Enfin, les diagnostics réalisés seraient utilement compilés dans une base de données publique répertoriant les ressources disponibles, à mettre en cohérence avec la modélisation des données du bâtiment (BIM».

II. Les propositions spécifiques du groupe de travail n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert

Le cabinet Enckell Avocats a été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert, animé par BIO by Deloitte et auxilia (et avec la participation d’une quarantaine de structures telles que l’ADEME, le collectif BELLASTOCK, Bouygues, la Communauté d’Agglomération Plaine Commune, le Conseil Général du Val de Marne, la DRIEE, l’Agence Encore Heureux, la FFB, HESUS, Lafarge, Paris Habitat, la Société du Grand Paris, l’UNICEM VNF, Yprema …).

Les actions proposées par ce groupe de travail pluridisciplinaire ont été très riches et diversifiées, telles que :

– Diagnostiquer les ressources pour développer le réemploi/recyclage des matériaux (rendre le diagnostic contraignant ?).

– Faire évoluer les référentiels normatifs dans la construction pour inciter à travers la commande publique à l’usage des matériaux recyclés

– Faire évoluer les référentiels normatifs pour structurer de nouvelles filières de nouveaux matériaux

–       Sensibiliser les élus et décideurs aux grands enjeux, aux besoins d’aménager autrement et aux bonnes pratiques

– Cartographier les sites pouvant servir de zone de stockage de proximité

– Valoriser les déchets de chantier triés

– Proposer du foncier pour des zones de stockage de proximité

– Intégrer des modules « aménager autrement, construction durable » dans la formation des architectes

– Imposer un taux minimum de recyclable des ouvrages

– Introduire des clauses environnementales et sociales sur l’aval ET l’amont des projets + donner davantage de poids à des critères dans les marchés

– Former les services de la commande publique et les services techniques au suivi des marchés

– Privilégier le territoire et la proximité

Certaines de ces mesures ont vocation à concerner la France entière et pas seulement le Grand Paris. C’est sans doute la raison pour laquelle elles n’ont pas été retenues dans le Livre Blanc.

Elles méritent cependant d’être examinées attentivement dans le cadre des autres travaux de concertations conduits pour promouvoir la filière du BTP durable.

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Par un arrêt du 29 juin 2026 (n° 512448 et s., classé en A), le Conseil d’État a définitivement validé les autorisations environnementales de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, confirmant l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse.

Les conclusions prononcées dans cette affaire par le rapporteur public, Nicolas Agnoux, viennent d’être publiées. Au-delà du seul cas de l’A69, elles éclairent l’office du juge administratif dans le contentieux de la dérogation « espèces protégées » (DEP) : existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et absence de solution alternative satisfaisante.

Pour mémoire, le rapporteur public est un magistrat indépendant chargé de proposer publiquement, à l’audience, une solution. Son avis ne lie pas les juges, mais il est le plus souvent suivi et éclaire utilement la lecture des décisions rendues.

Le cabinet Altes Avocats, qui est intervenu dans ce dossier pour le compte de la société concessionnaire Atosca, en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse puis en appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse, revient sur les principaux enseignements de ces conclusions.

I. Les apports relatifs à la dérogation « espèces protégées »

A. L’appréciation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

1) Un standard distinct de la RIIPM issue de la directive Natura 2000

Le magistrat propose de considérer que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la RIIPM, rendue à propos des impacts sur les zones Natura 2000, n’est pas transposable à la RIIPM au titre de la DEP, qui correspondrait « à un standard distinct ». Cela pourrait permettre d’expliquer les éventuelles divergences entre la jurisprudence du CE et celle de la CJUE sur cette notion.

2) L’articulation entre la RIIPM et la déclaration d’utilité publique (DUP)

Le rapporteur public précise comment se distingue le contrôle de légalité de la DUP (bilan coûts-avantages) de celui de la RIIPM (mise en balance) :

  • Le bilan coûts-avantages de la DUP met en regard le projet contre lui-même (ses propres avantages contre ses propres inconvénients – y compris environnementaux).
  • La mise en balance de la RIIPM met en regard l’intérêt public du projet contre un intérêt tiers extérieur (la conservation des espèces), qui n’est pas un « coût » du projet à chiffrer, mais une valeur de principe dont le poids est indépendant du projet lui-même et peut évoluer avec le contexte écologique global.

Autrement dit : on ne demande pas si le projet est « rentable » une fois tous ses coûts et bénéfices additionnés, mais si l’intérêt public qu’il porte est assez impérieux pour l’emporter sur un principe de protection qui, lui, ne cesse de peser plus lourd.

Néanmoins, il estime qu’il est en pratique difficile de concevoir qu’un projet d’infrastructure réponde à une DUP mais pas à une RIIPM. Il précise, à cet égard, que le seul cas dans lequel le juge a remis en cause la RIIPM malgré une précédente DUP (déviation de Beynac) peut être interprété comme impliquant également une remise en cause de cette DUP.

3) Une appréciation globale, et non terme à terme, de la notion de RIIPM

Le rapporteur public estime que les termes de la RIIPM ne doivent pas être appréciés distinctement les uns des autres (intérêt public, caractère impératif, intérêt majeur).

Cette lecture prend l’exact contrepied de celle défendue par le rapporteur public Julie Burguburu dans le dossier de la déviation de Beynac, qui plaidait au contraire pour une appréciation terme à terme : « Nous sommes donc d’avis qu’il faut bien lire cette notion comme donnant un sens à chaque adjectif, ce qui seul justifie leur cumul. Pour motiver la dérogation, l’intérêt en cause doit être tout à la fois public, majeur et même impératif » (concl. sous CE, 28 déc. 2018, 6ème ch. jugeant seule, n° 419918 et 420260, classé en C).

Nicolas Agnoux fait cependant valoir que cette « surcharge d’épithètes signifie que la condition surpasse la simple existence d’un motif d’“intérêt général” » puisque le projet doit être d’une « importance telle » qu’il justifie une DEP. Pour autant, la RIIPM ne doit pas être retenue que pour les projets « exceptionnels », « indispensables » ou « d’une impérieuse nécessité ».

4) La prise en compte du caractère structurant du projet pour caractériser la RIIPM

Dans le cas d’un grand projet d’infrastructure ou d’aménagement, son « caractère structurant » doit être pris en compte dès lors qu’il peut s’insérer « dans une stratégie cohérente de long terme ou un projet urbain ». Le juge ne doit cependant pas rechercher si le projet est un facteur « suffisant », à lui seul, de développement économique du territoire. En l’espèce, c’est précisément ce caractère structurant qui est retenu au bénéfice de l’A69, le projet s’inscrivant dans une stratégie de long terme de désenclavement et de développement du bassin de vie de Castres-Mazamet.

Enfin, le rapporteur public estime qu’une situation critique n’a pas à être démontrée pour répondre à une RIIPM même si cela peut, le cas échéant, constituer un « indice pertinent » (voir en ce sens égal. CE, 29 janv. 2025, Sté Batigère Habitat, n° 489718).

5) La prise en compte des attentes exprimées par les acteurs du territoire

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »

Concernant la deuxième condition nécessaire à l’obtention d’une dérogation au titre des espèces protégées,  le rapporteur public précise qu’elle n’a pas pour objet de discuter de « la pertinence des objectifs poursuivis mais de rechercher une autre manière de les atteindre sous enveloppe fermée avec moins d’impact pour les espèces ».

Cette notion d’« enveloppe fermée » peut s’entendre, selon nous, comme le fait que l’alternative doit s’en tenir aux objectifs poursuivis et ce à isocoût, sans quoi elle ne serait plus réalisable avec les moyens susceptibles d’être alloués au projet.

En l’espèce, sur la solution alternative relative au renforcement de la liaison ferroviaire, le magistrat relève qu’elle ne répond pas aux besoins locaux auxquels répond l’autoroute. De plus, elle supposerait « une refonte complète des politiques de mobilité au niveau régional [ce] qui correspond en réalité à un projet distinct, bien plus vaste ».

II. Les autres apports notables des conclusions

Deux autres apports notables contenus dans les conclusions du rapporteur public peuvent être mis en avant.

D’une part, le rapporteur public semble admettre que les conditions d’exécution des travaux puissent être prises en compte par les juges afin d’apprécier la légalité de l’autorisation environnementale initiale dans le cas particulier où « les dégâts causés au milieu naturel [seraient] irrémédiables au point que, à la date à laquelle » le juge statue, il est « certain que les mesures d’évitement ou de compensation prévues par les autorisations sur ces emprises [ont été] rendues impossibles ». Il semble analyser une telle circonstance comme un changement des circonstances de fait dont le juge du plein contentieux devrait tenir compte.

D’autre part, il retient que les mesures compensatoires relatives aux zones humides peuvent être suffisantes sans qu’il soit obligatoire de démontrer l’équivalence fonctionnelle. En l’espèce, tel est le cas des mesures de compensation prévues par le porteur de projet dès lors qu’elles dépassent le ratio de compensation inscrit au SDAGE (150 %).

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Au-delà du cas de l’A69, ces conclusions offrent une grille de lecture précieuse pour la sécurisation des grands projets d’infrastructure : appréciation globale de la RIIPM, prise en compte du caractère structurant du projet et des attentes exprimées par les acteurs du territoire, recherche des solutions alternatives « sous enveloppe fermée ».

Autant de repères que les porteurs de projets et leurs conseils auront intérêt à intégrer dès la constitution de leurs dossiers.

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

Par un arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’État a clôt, au niveau juridictionnel suprême de l’ordre administratif, le contentieux principal relatif à l’autorisation environnementale délivrée à Atosca pour la réalisation de l’autoroute A69 (CE, 29 juin 2026, aff. n°512448, 512492, 513071, 513102, 513191).

Tous les pourvois sont rejetés. Les demandes de sursis à exécution deviennent sans objet. Après un examen exhaustif de l’ensemble des griefs soulevés par les associations requérantes, la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023 se trouve ainsi définitivement confirmée.

I. Régularité de l’arrêt d’appel : tous les griefs rejetés

1.1. L’impartialité des magistrats (points 6-7)

Le grief tiré de la participation au délibéré au fond de magistrats ayant préalablement siégé dans la formation de sursis est écarté. Le juge du sursis exerce un office provisoire et n’est réputé avoir préjugé l’issue du litige que s’il est « allé au-delà de ce qu’implique nécessairement son office » — ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

1.2. La note en délibéré (points 8-9)

La note produite par les associations le 26 décembre 2025, après clôture de l’instruction, faisant état de prétendues irrégularités dans l’exécution des travaux, n’obligeait pas la cour à rouvrir l’instruction. La légalité d’une autorisation s’apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée, indépendamment des conditions dans lesquelles les travaux sont ensuite conduits.

1.3. Les autres griefs de régularité (points 10-11)

Le défaut d’instruction complémentaire sur un document d’expertise hydraulique est écarté, faute pour les requérants d’avoir assorti leur moyen des précisions nécessaires. Le grief d’insuffisance de motivation sur l’analyse socio-économique est rejeté pour le même motif : la cour n’était pas tenue de répondre à une argumentation non étayée.

II. Sur le fond : une validation de la légalité de l’autorisation environnementale

2.1. L’étude d’impact et la zone humide du château de Scopont (point 13)

La délimitation du périmètre d’étude de la zone humide et l’analyse des conditions d’alimentation en eau sont jugées suffisantes par une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

2.2. La consultation des communes (points 14-16)

Seules les communes « intéressées par le projet » au regard des incidences environnementales notables sur leur territoire devaient être consultées. La consultation des 33 communes retenues par les préfets est donc jugée suffisante.

2.3. La convention d’Aarhus et la motivation de l’arrêté (point 20)

Ni l’article 6 de la convention d’Aarhus ni l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’imposent à l’autorité compétente d’expliciter dans sa décision le sort réservé à chaque observation du public. Les préfets pouvaient légalement se borner à viser le rapport  et les conclusions de la commission d’enquête.

2.4. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (point 22)

La recommandation de l’ABF estimant « souhaitable » un tracé plus éloigné du château de Scopont ne constituait pas une réserve conditionnant le caractère favorable de son avis.

2.5. Les mesures de compensation des zones humides (points 24-27)

La méthode d’évaluation fonctionnelle par entités est validée, aucune norme obligatoire n’en imposant une autre. Le ratio de compensation de 246 % de la surface impactée est jugé conforme aux exigences du SDAGE Adour-Garonne (minimum 150 %). Le cumul des mesures compensatoires zones humides et risque inondation est admis, et la mesure de compensation jugée suffisante.

2.6. La trame verte et bleue (points 28-29)

Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques est écarté, ces orientations ne s’appliquant qu’aux projets approuvés par la loi, un décret ou un arrêté ministériel (et non par arrêté préfectoral).

2.7. La dérogation au titre des espèces protégées

a) Raison impérative d’intérêt public majeur (points 31-32)

C’était l’un des enjeux centraux du dossier. Le Conseil d’État valide la qualification retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse au regard des bénéfices du projet : réduction d’un tiers du temps de trajet Toulouse-Castres, amélioration de la desserte d’un bassin de 130 000 habitants, désenclavement économique, amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 et des conditions de sécurité routière.

Point essentiel : le Conseil d’État confirme que la raison impérative d’intérêt public majeur n’exige pas de démontrer une situation critique d’enclavement ou un décrochage démographique. Il suffit que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des bénéfices structurants. La déclaration d’utilité publique préalable pouvait légitimement être prise en compte.

b) Absence de solution alternative satisfaisante (points 33-35)

Pour l’A69, les alternatives étudiées – ferroviaire, aménagement de l’existant, passage à 2×2 voies de la RN 126 – sont jugées non satisfaisantes pour des motifs propres à chacune (temps de parcours, desserte limitée, absence de gain de temps comparable). Pour l’A680, l’alternative d’un tracé neuf est écartée car elle aurait réduit l’utilité de la bretelle existante et impliqué une surface d’impact supérieure.

c) Bon état de conservation des espèces (points 36-38)

Le Conseil d’État confirme que les gains compensatoires sont suffisamment quantifiés dans l’étude d’impact (Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Mousse fleurie et Nigelle de France). Sur la Jacinthe de Rome (château de Scopont), il précise que la cour ne s’est pas fondée sur l’absence de protection et que la dérogation la mentionnait bien parmi les espèces protégées.

2.10. Évaluation des incidences Natura 2000 (points 39-42)

Sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout, le Conseil d’État confirme que l’évaluation des incidences figurant dans le dossier était régulière et suffisante : l’absence d’observation de la Moule perlière dans l’aire d’étude rapprochée justifiait l’absence de mesures spécifiques en sa faveur ; l’Anguille d’Europe et la Truite fario n’avaient pas à être décrites faute de présence établie. L’évaluation des incidences ne doit porter que sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable.

2.11. Covisibilité avec le château de Scopont (point 44)

La cour avait jugé que l’autoroute ne porterait pas atteinte à la perception visuelle du château, dès lors que son parc est arboré, que trois boisements denses seraient créés et que la RN 126 est déjà visible depuis le château. Le Conseil d’État valide cette appréciation, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation sur le volet patrimoine.

III. Observations

Le Conseil d’État, statuant en formation solennelle (6e et 5e chambres réunies), a examiné l’intégralité des griefs – procéduraux comme substantiels – et les a tous rejetés, confirmant sur chacun des points que les préfets avaient agi dans le respect du droit applicable. Sa décision confirme la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023.

Deux enseignements transversaux peuvent être soulignés pour la pratique :

Sur le standard de la RIIPM, la décision confirme une lecture pragmatique : les bénéfices attendus d’un projet structurant, pris globalement, suffisent à caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur sans qu’il soit nécessaire de prouver une situation de crise préexistante.

Sur la convention d’Aarhus, le Conseil d’État adopte une lecture rigoureuse et textuelle des exigences de motivation : les autorités compétentes ne sont pas tenues d’expliciter, décision par décision, le sort réservé à chaque observation du public.

Cette décision tranche le débat juridique en confirmant que les grands projets d’infrastructure peuvent avancer dans le respect du droit et de l’environnement.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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