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TGAP stockage réduite en cas de valorisation du biogaz : Seule la nature des déchets est déterminante (Conseil constitutionnel)

par | 21 Sep 2015

577957290.pngDans une décision n° 2015-482  QPC du 17 décembre 2015, le Conseil constitutionnel vient de juger que les remises de TGAP (valorisation de biogaz ou mode bioréacteur) prévues par l’article 266 du Code des douanes dépendaient exclusivement de la nature réelle des déchets stockés et non des caractéristiques des installations de stockage.

Ainsi, seuls les biodéchets ou déchets biodégradables peuvent bénéficier des taux de TGAP favorables de 20 ou 14 euros/tonne selon, les cas, au lieu de 40 euros/tonne (en 2015) (1 et 2).

En revanche, le Conseil constitutionnel juge que le taux de TGAP de 32 euros/tonne applicable aux installations certifiées ISO 14001 ou assimilées n’est ni prohibitif ni confiscatoire (3).

Cette décision confirme le contrôle approfondi qu’exerce le Conseil constitutionnel sur la fiscalité environnementale.

Analyse et décryptage ci-après.

Les causes d’exonération de TGAP pour les installations de stockage sont régulièrement sous les feux de la jurtisprudence (voir en ce sens notre commentaire sous exploitation des ISDND en mode bioréacteur : la circulaire d’application de 2010 est illégale).

L’affaire jugée par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2015 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a pour origine la société Gurdebeke, qui exploite une installation de stockage de déchets non dangereux ou elle est autorisée à réceptionner des déchets non fermentescibles peu évolutifs. Cette société est donc par nature privée de la possibilité de bénéficier des taux de TGAP réduits prévus en cas de valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % (20 euros/tonne) ou d’exploitation en mode bioréacteur (14 euros/tonne).

1. Rupture d’égalité ? Un contrôle approfondi de la fiscalité environnementale par le Conseil constitutionnel

La société requérante faisait tout d’abord valoir qu’en traitant différemment les installations produisant et valorisant le biogaz lorsqu’elles réceptionnent des déchets insusceptibles d’en produire, les tarifs réduits prévus aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi.

 En matière de fiscalité incitative, le Conseil constitutionnel développe un contrôle plus approfondi qu’en matière de simple fiscalité de rendement.

Dès lors que le but du législateur est de susciter un comportement, le Conseil constitutionnel vérifie que l’assiette et le taux sont en adéquation avec l’objectif poursuivi par la loi. Sans se substituer au Parlement dans l’appréciation de l’opportunité du régime fiscal en cause, il opère un contrôle qui va au-delà de la simple erreur manifeste d’appréciation.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2015-482  QPC du 17 décembre 2015 que l’objectif d’intérêt général qui s’attache à l’incitation à la production de biogaz justifie qu’un tarif plus favorable soit appliqué aux déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés par une installation de production du biogaz.

En revanche, cet objectif ne saurait justifier que ce même tarif plus favorable bénéficie à d’autres déchets du seul fait qu’ils sont réceptionnés par ce type d’installation, alors même qu’ils sont insusceptibles de produire du biogaz (considérant 7 de la décision).

En d’autres termes, ce ne sont pas les caractéristiques de l’installation qui priment (mode bioréacteur ou valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %) mais la nature des déchets qui y sont stockés.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la solution rendue dans une précédente décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010 relative à la TGAP. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré le fait qu’un même déchet soit taxé de manière différente selon son lieu de stockage. Il avait ainsi exclu de l’assiette de la TGAP les déchets inertes, qu’ils soient ou non reçus par des installations spécialement destinées à les recevoir. La taxation de mêmes déchets selon leur lieu de stockage aurait en effet abouti à une discrimination injustifiée.

C’est donc une fois encore la nature du déchet qui prime et pas son mode de traitement ni son exutoire.

2 Quelles conséquences pratiques ?

En pratique, seuls les « biodéchets », ou déchets « biodégradables » pourront donc bénéficier de la remise de TGAP, c’est à dire :

–       les « déchets non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires » (article R.541-8 du Code de l’environnement)

–       ou encore les déchets « pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton » (article 1 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997).

Semblent en revanche donc au minimum exclus des remises de TGAP valorisation du biogaz et « mode bioréacteurs » :

–       les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères ainsi que les déchets à base de plâtre, qui doivent être stockés dans des casiers dédiés.

–       et plus généralement tous les déchets non biodégradables

En définitive, les réfactions de TGAP ne valent pas par installation (même si elles sont en mode bioréacteur ou qu’elle valorisent plus de 75 % du biogaz) mais par casier et sous réserve qu’ils contiennent des déchets biodégradables.

3. Un taux de TGAP ni confiscatoire ni prohibitif

La société requérante soutenait en second lieu que le tarif prévu pour les installations ISO 14001 (32 euros/tonne en 2015) engendrait une imposition confiscatoire, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

En droit, outre son contrôle de l’adéquation à l’objectif poursuivi, le Conseil constitutionnel vérifie également que le taux de l’imposition est proportionné aux facultés contributives. Une disproportion entraînerait en effet une rupture de l’égalité devant les charges publique.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du caractère confiscatoire des dispositions en cause. Il a considéré que le tarif prévu, « n’atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire » (cons. 8).

En définitive, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 7 de sa décision.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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