TGAP stockage réduite en cas de valorisation du biogaz : Seule la nature des déchets est déterminante (Conseil constitutionnel)

par | 21 Sep 2015

577957290.pngDans une décision n° 2015-482  QPC du 17 décembre 2015, le Conseil constitutionnel vient de juger que les remises de TGAP (valorisation de biogaz ou mode bioréacteur) prévues par l’article 266 du Code des douanes dépendaient exclusivement de la nature réelle des déchets stockés et non des caractéristiques des installations de stockage.

Ainsi, seuls les biodéchets ou déchets biodégradables peuvent bénéficier des taux de TGAP favorables de 20 ou 14 euros/tonne selon, les cas, au lieu de 40 euros/tonne (en 2015) (1 et 2).

En revanche, le Conseil constitutionnel juge que le taux de TGAP de 32 euros/tonne applicable aux installations certifiées ISO 14001 ou assimilées n’est ni prohibitif ni confiscatoire (3).

Cette décision confirme le contrôle approfondi qu’exerce le Conseil constitutionnel sur la fiscalité environnementale.

Analyse et décryptage ci-après.

Les causes d’exonération de TGAP pour les installations de stockage sont régulièrement sous les feux de la jurtisprudence (voir en ce sens notre commentaire sous exploitation des ISDND en mode bioréacteur : la circulaire d’application de 2010 est illégale).

L’affaire jugée par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2015 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a pour origine la société Gurdebeke, qui exploite une installation de stockage de déchets non dangereux ou elle est autorisée à réceptionner des déchets non fermentescibles peu évolutifs. Cette société est donc par nature privée de la possibilité de bénéficier des taux de TGAP réduits prévus en cas de valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % (20 euros/tonne) ou d’exploitation en mode bioréacteur (14 euros/tonne).

1. Rupture d’égalité ? Un contrôle approfondi de la fiscalité environnementale par le Conseil constitutionnel

La société requérante faisait tout d’abord valoir qu’en traitant différemment les installations produisant et valorisant le biogaz lorsqu’elles réceptionnent des déchets insusceptibles d’en produire, les tarifs réduits prévus aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi.

 En matière de fiscalité incitative, le Conseil constitutionnel développe un contrôle plus approfondi qu’en matière de simple fiscalité de rendement.

Dès lors que le but du législateur est de susciter un comportement, le Conseil constitutionnel vérifie que l’assiette et le taux sont en adéquation avec l’objectif poursuivi par la loi. Sans se substituer au Parlement dans l’appréciation de l’opportunité du régime fiscal en cause, il opère un contrôle qui va au-delà de la simple erreur manifeste d’appréciation.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2015-482  QPC du 17 décembre 2015 que l’objectif d’intérêt général qui s’attache à l’incitation à la production de biogaz justifie qu’un tarif plus favorable soit appliqué aux déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés par une installation de production du biogaz.

En revanche, cet objectif ne saurait justifier que ce même tarif plus favorable bénéficie à d’autres déchets du seul fait qu’ils sont réceptionnés par ce type d’installation, alors même qu’ils sont insusceptibles de produire du biogaz (considérant 7 de la décision).

En d’autres termes, ce ne sont pas les caractéristiques de l’installation qui priment (mode bioréacteur ou valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %) mais la nature des déchets qui y sont stockés.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la solution rendue dans une précédente décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010 relative à la TGAP. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré le fait qu’un même déchet soit taxé de manière différente selon son lieu de stockage. Il avait ainsi exclu de l’assiette de la TGAP les déchets inertes, qu’ils soient ou non reçus par des installations spécialement destinées à les recevoir. La taxation de mêmes déchets selon leur lieu de stockage aurait en effet abouti à une discrimination injustifiée.

C’est donc une fois encore la nature du déchet qui prime et pas son mode de traitement ni son exutoire.

2 Quelles conséquences pratiques ?

En pratique, seuls les « biodéchets », ou déchets « biodégradables » pourront donc bénéficier de la remise de TGAP, c’est à dire :

–       les « déchets non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires » (article R.541-8 du Code de l’environnement)

–       ou encore les déchets « pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton » (article 1 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997).

Semblent en revanche donc au minimum exclus des remises de TGAP valorisation du biogaz et « mode bioréacteurs » :

–       les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères ainsi que les déchets à base de plâtre, qui doivent être stockés dans des casiers dédiés.

–       et plus généralement tous les déchets non biodégradables

En définitive, les réfactions de TGAP ne valent pas par installation (même si elles sont en mode bioréacteur ou qu’elle valorisent plus de 75 % du biogaz) mais par casier et sous réserve qu’ils contiennent des déchets biodégradables.

3. Un taux de TGAP ni confiscatoire ni prohibitif

La société requérante soutenait en second lieu que le tarif prévu pour les installations ISO 14001 (32 euros/tonne en 2015) engendrait une imposition confiscatoire, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

En droit, outre son contrôle de l’adéquation à l’objectif poursuivi, le Conseil constitutionnel vérifie également que le taux de l’imposition est proportionné aux facultés contributives. Une disproportion entraînerait en effet une rupture de l’égalité devant les charges publique.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du caractère confiscatoire des dispositions en cause. Il a considéré que le tarif prévu, « n’atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire » (cons. 8).

En définitive, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 7 de sa décision.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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