« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs » (itw ecogisements)

par | 4 Jan 2016

Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité du paquet économie circulaire diffusé par la Commission européenne.

Dévoilé récemment, le paquet économie circulaire définit la feuille de route de l’Europe en la matière. L’avocat spécialisé en droit de l’environnement, Carl Enckell, explique à « Ecogisements » les avancées apportées par ce texte et ses implications en droit français.

Êtes-vous satisfait par le paquet économie circulaire et les objectifs proposés par la Commission européenne ?

Je ne mesure pas l’intérêt du paquet économie circulaire au pourcentage d’objectifs car c’est une vision réductrice des choses. Il y a des questions plus pointues qui révèlent des progrès significatifs ainsi que d’autres des nécessités d’amélioration. Ce n’est absolument pas à l’aune des chiffres des objectifs qui y sont fixés qu’on peut évaluer sa qualité.

Au regard de votre expertise juridique, est-ce un bon paquet ?

C’est un paquet que j’estime ambitieux car il revendique une approche globale de l’économie circulaire. Au regard des précédentes communications de la Commission européenne, la nouvelle proposition apporte un progrès dans la prise en compte de certains points techniques et réglementaires qui méritaient d’être améliorés. Force est de reconnaître que les communications de la Commission européenne sont parmi les éléments les plus structurants sur le sujet de l’économie circulaire.

Quelles sont désormais les avancées positives ?

On peut citer l’éco-conception. Le paquet économie circulaire est finalement une feuille de route avec un calendrier. Il y a également sa transcription dans des directives qui ont été directement proposées ainsi que dans d’autres textes qui sortiront prochainement, comme par exemple sur l’éco-conception. Tout ça se rattache à ce que nous, les juristes, appelons les lois de buts, c’est-à-dire des documents qui fixent des buts. Ces textes possèdent un caractère stimulant pour les acteurs de l’économie circulaire car ils voient désormais quelle est la direction vers laquelle il faut tendre ainsi que les moyens qui vont devoir être investis pour y parvenir.

Le paquet économie circulaire est un document qui essaye de couvrir l’ensemble des piliers de l’économie circulaire, de manière assez détaillée, notamment sur l’éco-conception et le réemploi. On perçoit aujourd’hui que la Commission européenne a pris conscience des limites de la directive cadre déchet de 2008. Il y a donc un certain progrès, au regard des textes antérieurs.

Cette proposition de cadre réglementaire peut-elle être considérée comme un certain soulagement du côté des industriels, voire signifier un nouveau souffle pour les investissements ?

Il est peut-être un peu tôt pour prédire que ces intentions vont soulager les acteurs économiques, mais elles sont quand même de nature à répondre à certaines de leurs inquiétudes. Il y avait quand même jusqu’à présent un certain nombre de textes qui restaient aléatoires. Au regard des textes européens, la France n’avait pas fait le choix de s’inscrire dans une démarche proactive. Désormais, j’ai le sentiment que l’économie circulaire n’est plus une possibilité mais bien un objectif. La Commission européenne veut donc donner un caractère déterminant au paquet économie circulaire.

Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet de 2008 compte de nombreux objectifs dont l’augmentation des taux de recyclage. Sur ce point, il faut se demander quelles sont les variables prises en compte pour établir le calcul des taux de recyclage. Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet propose justement des éléments de réponse en annexe par une méthode de calcul.

C’est maintenant l’avenir qui dira comment ces objectifs seront appliqués ?

Il y a des enjeux d’influence assez puissants qui consistent pour les Etats membres à déclarer qu’ils atteignent des taux de recyclage élevés, mais avec des méthodes de calcul variant d’un pays à l’autre. En harmonisant les méthodes de calcul au niveau européen, il y aura enfin un outil mathématique de vérification des chiffres. On a sous la main un document qui représente une véritable prise de conscience de se pencher sur les moyens pour arriver aux objectifs.

Il y a en outre des mesures sectorielles axées sur des secteurs prioritaires tel le plastique, le BTP et l’alimentaire. Il est en effet essentiel en matière d’économie circulaire de réfléchir par filière. Ce sont ces mesures-là qui risquent d’être les plus efficaces. A l’instar des éléments de la loi transition énergétique, on remarque que les mesures plus globales sont parfois moins bien définies. Les mesures sectorielles ont au contraire l’avantage d’être plus concrètes. Il faut cependant veiller à ne pas atteindre à la libre concurrence et prendre en compte les parties prenantes actives sur plusieurs filières.

La loi transition énergétique était une bonne avancée en matière d’économie circulaire. Quel complément apporte désormais le paquet économie circulaire ?

Le paquet économie circulaire adopte une approche plus globale. C’est bien que la France se soit fixé des objectifs au niveau national par le biais de la loi transition énergétique. En revanche, l’ambition est telle que l’économie circulaire ne peut pas se limiter aux Etats membres. Je me demande même si l’échelon européen est quant à lui suffisant. Quand l’Europe fixe des objectifs à ses Etats membres, le marché international ne suit pas pour autant les mêmes exigences. L’échelon idéal ne serait-il finalement pas l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour garantir une réciprocité globale en la matière ?

L’une des motivations reste quand même l’indépendance des ressources de l’Union européenne ?

L’indépendance des ressources est effectivement l’un des moteurs de l’économie circulaire depuis plusieurs années. Encore faut-il que les mesures pratiques suivent. Il faut par exemple éviter d’expédier des déchets en-dehors de la zone Europe et d’ensuite acheter des produits manufacturés à l’étranger.

Le paquet économie circulaire devra être traduit en droit national français : cela ne risque-t-il pas de le placer en concurrence avec la loi transition énergétique ?

Il y aura très certainement des dispositions qui ne seront pas compatibles, notamment en termes d’objectifs. Il est cependant toujours possible d’aller au-delà des objectifs fixés par la Commission européenne. Les objectifs nationaux en-deçà devront quant à eux être adaptés par les Etats membres. Ça peut donc créer des incertitudes du côté les industriels dans la mesure où les calendriers d’adoption européenne s’échelonnent sur plusieurs années. C’est un temps très long pour un chef d’entreprise.

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

– à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

– aux travaux de recherches juridiques ;

– aux audiences et aux démarches Palais.

Certains dossiers sont à traiter en anglais.

Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Share This