La fiscalité des déchets doit encore évoluer (itw dans Environnement Magazine)

par | 8 Sep 2015

Logo_Environnement-magazine.jpgEnvironnement Magazine a bien voulu m’interviewer à propos de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015.

 

Environnement Magazine  : Le statut actuel du déchet est-il adapté à la mise en place d’une économie circulaire ?

Carl ENCKELL : Non. Par son statut juridique, le déchet se définit essentiellement au regard de préoccupations d’innocuité sanitaire et environnementale. Dans un modèle d’économie linéaire, le déchet est un rebut auquel sont attachés des mesures et des principes juridiques contraignants. Il s’agit par exemple des principes de traçabilité, de responsabilité élargie du producteur et du pollueur-payeur. Mais si l’on veut appréhender le déchet comme une nouvelle matière première, il faut raisonner avec un autre cadre juridique. Le statut actuel du déchet a l’effet pervers de favoriser l’enfouissement et l’incinération, plus sûrs juridiquement car offrant la garantie que le professionnel chargé de son élimination en assume la responsabilité. Il faut changer la donne. Si l’on dit que les déchets sont des ressources, on ne peut plus confier l’exclusivité de la définition du cadre juridique à l’administration chargé de la protection de l’environnement.

Environnement Magazine  : Que pensez-vous du volet économie circulaire de la loi sur la transition énergétique ?

Carl ENCKELL : Le grand nombre d’articles et d’amendements témoignent du grand intérêt que porte la société pour ce sujet. Plusieurs mesures sont intéressantes, mais le législateur fonctionne par objectifs.
On n’a pas de garantie qu’ils seront atteints. Ainsi, l’objectif de 70 % de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020 vient seulement d’être transposé dans cette loi alors qu’il existe depuis sept ans en droit européen. Heureusement, certains décrets d’application sont déjà prêts. C’est le cas de l’obligation faite aux vendeurs de matériaux de construction de prévoir des points de collecte à proximité de lieux de vente. Il s’agit d’une mesure importante car les déchets du BTP représentent 270 millions de tonnes par an et sont de loin le premier gisement de déchets. Cela traduit une véritable volonté de mettre en oeuvre rapidement la loi.

Environnement Magazine : Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ?

Carl ENCKELL : Certaines mesures n’ont pas été prises, notamment sur la fiscalité des déchets. Si l’on s’inscrit dans une logique punitive, il faudrait imposer la TGAP au stockage des déchets inertes, ce qui n’est pas le cas en France à l’inverse des autres États européens. Certains, comme les Pays-Bas, ont été jusqu’à interdire le stockage des inertes. Si l’on opte pour une fiscalité incitative, il faudrait imaginer une TVA plus favorable aux matériaux issus de déchets recyclés ou valorisés au sens large. Il existe une série d’exonérations de TVA dans le Code général des impôts, pour les énergies renouvelables par exemple. Un système équivalent pourrait être adopté.

Pour accéder à l’interview, c’est ici (page 10).

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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