Communiqué de Presse : INDDIGO et ENCKELL Avocats et se félicitent du premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet

INDDIGO et ENCKELL Avocats et se félicitent du premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet en France

Bloc-marque_MEDDE_HD.jpgMadame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, vient de signer mardi 30 juillet 2014, le premier arrêté national de sortie de statut de déchet.

Cet arrêté ministériel va permettre aux bois d’emballage en fin de vie de quitter le statut conservateur de déchets, pour être reconnus comme des produits à part entière. Ils  pourront ainsi être recyclés en combustible et valorisés dans les chaufferies biomasses.

La société de Conseil et d’ingénierie en développement durable INDDIGO et le Cabinet ENCKELL Avocats ont collaboré pour assurer une mission complète  d’assistance technique et juridique du consortium à l’origine de la démarche, depuis septembre 2013 (AMORCE, le CIBE, la FEDENE, FEDEREC, la FNB et SER‐FBE, soutenus par l’ADEME).

Pour Gaétan REMOND, Directeur énergie et climat chez INDDIGO « C’est la fin de la mythique séparation entre bois de classe A et bois de classe B. Les enjeux sont énormes. Il s’agit de pérenniser la contribution de la filière bois-énergie à l’engagement national de 23% d’ENR en 2020, tout en maîtrisant les conditions de cette première sortie de statut de déchets qui fera école ».

Pour Carl ENCKELL, fondateur du Cabinet ENCKELL Avocats, « Cette décision historique illustre concrètement l’adoption par la France d’un modèle vertueux d’économie circulaire. Elle témoigne de l’avantage réel de la procédure de sortie de statut de déchet et de la capacité des opérateurs économiques et de l’administration à se mobiliser pour la transition énergétique et la croissance verte  ».

D’autres demandes de sortie de statut de déchets devraient prochainement aboutir, notamment en ce qui concerne la valorisation matière des granulats de déconstruction du BTP, également appuyée par le partenariat INDDIGO et ENCKELL Avocats pour le compte de la société YPREMA et dont les avantages sont attendues pour l’ensemble de la filière.

Contacts :

Pour INDDIGO, Gaëtan REMOND: g.remond@inddigo.com

Pour ENCKELL Avocats, Carl ENCKELL : cabinet@enckell-avocats.com

INDDIGO accompagne les territoires et les organisations au travers d’une double approche Conseil stratégique et Expertise technique (énergie, déchets, bâtiment, mobilité). Totalement indépendant, Inddigo réunit aujourd’hui près de 200 collaborateurs dans 8 grandes villes. www.inddigo.com

ENCKELL Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’environnement industriel fondé en 2012. Il intervient pour le compte d’opérateurs économiques et d’acteurs publics dans des secteurs tels que les déchets et les énergies renouvelables. www.enckell-avocats.com

Admission des déchets inertes dans les installations de recyclage et de stockage : Un projet d’arrêté qui fait débat

demolition.jpgLe Ministère de l’environnement a récemment diffusé un projet d’arrêté ministériel réformant le droit applicable aux déchets inertes.

Ce texte va avoir des effets notables sur la performance économique des installations de recyclage des déchets du BTP et, donc, sur l’ouverture attendue de cette filière à l’économie circulaire.

– Une première évolution consiste à soumettre les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) à la législation des installations classées, sous le régime de l’enregistrement.

– Une seconde évolution consiste à réglementer dans un texte unique l’admission des déchets inertes dans les installations de recyclage, d’une part, et dans les installations de stockage, d’autre part. Comme nous le verrons ci-après, ce choix fait débat dans la mesure ou il soulève la question de la priorité des modes de traitement des déchets.

Il est piquant de constater que la consultation publique sur ce dernier projet de réforme se déroule à l’heure ou l’ADEME organise les premières Assises de l’économie circulaire avec l’Institut de l’économie circulaire et que l’on défend partout, et au plus haut niveau politique, le principe d’une priorité accordée au recyclage des 260 millions de tonnes de déchets du BTP générées chaque année en France.

Je vous propose de prendre connaissance ci-après de mon analyse juridique de ce projet de réforme.

Le projet d’arrêté ministériel relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées de recyclage et de stockage peut être consulté ici.

Des observations peuvent également être formulées sur le site du Ministère de l’environnement jusqu’au 19 juin 2014.

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ENCKELL Avocat présent à la journée scientifique et technique de l’ASTEE du 20 juin 2014

astee.jpgCréée en 1905, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) est une association reconnue d’utilité publique. Elle rassemble des experts, chercheurs, scientifiques et praticiens issus d’organismes publics et privés intervenant dans les services publics locaux de l’environnement et de la santé.

La journée scientifique et technique du 20 juin 2014 sera consacrée à l’exploitation en mode bioréacteur des installation de stockage de déchets ultimes non dangereux (ISDUND).

Ce mode d’exploitation optimise la méthanisation des déchets, en maîtrisant la production du biogaz, en limitant les nuisances et les impacts environnementaux. Il a l’avantage de permettre à la filière du stockage des déchets de proposer des améliorations à un mode d’élimination des déchets encore très utilisé.

J’interviendrai à cette occasion sur la question du « Cadre règlementaire National – Les évolutions en terme de traitement des déchets non dangereux  » en présence de nombreux experts, élus et de professionnels.

La journée se déroulera au siège de la SAS Les Champs Jouault à Cuves (50670).

formation intra : Les déchets du BTP sont les ressources de demain / Comment maîtriser l’évolution des filières et de la réglementation ?

163573750.2.jpgLe jeudi 5 juin 2014, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ?« 

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 5 juin 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Bois d’emballage : « C’est la fin de la mythique séparation entre bois de classe A et bois de classe B »

578-ga-deperois-palettes.jpgLe Cabinet ENCKELL Avocats assure, depuis plusieurs mois, différentes missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique pour les premiers dossiers de demande de sortie de statut de déchets.

Une collaboration efficace avec la société de Conseil et d’ingénierie en développement durable INDDIGO va déboucher sur le tout premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet en France, dont la concertation publique s’est déjà déroulée.

Il s’agit des broyats de bois d’emballage recyclés en combustible et valorisés dans les chaufferies biomasses. La demande a été initiée et portée par un très large consortium, ce qui constitue en soi une démarche remarquable. Ce consortium est composé de l’Association AMORCE, du Comité Interprofessionnel du Bois Energie, du Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE), de la Fédération des services énergie environnement (FEDENE), de la Fédération Nationale du Bois (FNB), de la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) et du Syndicat des Energies Renouvelables – France Biomasse Energie (SER-FBE).

Pour bien comprendre ses enjeux économiques et  techniques, je vous propose de lire ci-après l’interview donnée par Gaëtan Remond, Directeur Energie et Climat d’INDDIGO à Rédaction Analyses Experts, le blog Environnement d’Edition Formation Entreprises (EFE).

J’animerai la matinée de formation EFE  « Sortie du statut de déchet : tirez parti d’une valorisation matière ou énergétique », qui aura lieu le jeudi 22 mai 2014 à Paris.

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Permis de construire conjoint un parc éolien : le cabinet Enckell Avocats fait juger que le Préfet ne peut pas évincer un cotitulaire (TA Amiens, 11 mars 2014)

tribunal_0.jpgDans un jugement du 11 mars 2014, obtenu par le cabinet Enckell Avocats, le Tribunal administratif d’Amiens a décidé que l’autorité compétente ne pouvait délivrer à un seul bénéficiaire un permis de construire initialement sollicité à plusieurs et ce, quels que soient les évènements intervenus durant l’instruction.

Un permis de construire peut être demandé par une ou plusieurs personnes autorisées à exécuter les travaux par les propriétaires du terrain (article R.423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme). Cette disposition résulte de la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

Cependant, la possibilité offerte de demander un permis de construire à plusieurs soulève de nombreuses questions juridiques, notamment pour le cas ou les intérêts des codemandeurs divergeraient en cours d’instruction. Dans ce cas, quelle doit être la décision finale du service instructeur ? En raison du caractère relativement récent de la réforme, cette question n’avait, à notre connaissance, pas été tranchée. C’est désormais chose faite.

Selon le Tribunal administratif d’Amiens, dès lors que la société évincée n’a pas entendu retirer sa demande de permis de construire (un parc éolien), le Préfet doit lui délivrer le permis et ce quand bien même l’autre co-demandeur aurait, durant l’instruction, déposé sous son seul nom une demande modificative.

Le juge transpose ainsi aux demandes conjointes de permis de construire le raisonnement déjà admis pour les transferts, selon lequel une société est fondée à attaquer la décision de transfert d’un permis à une autre société, décidée sans son accord, et ce alors même qu’elle avait entre temps perdu la maîtrise foncière (CE, 20 octobre 2004, SCI Logana, req. n° 257690 ; Lebon 38). Il s’agit d’une nouvelle mise en œuvre du principe selon lequel il n’appartient pas à l’autorité administrative de s’immiscer dans un litige d’ordre privé.

Ce qui est remarquable dans l’affaire jugée le 11 mars 2014 à Amiens est que le juge administratif admet qu’une demande de permis de construire génère un droit, pour chacun des demandeurs, à ce qu’elle se poursuive jusqu’à son terme. 

Le jugement du 11 Mars 2014 peut être consulté ici.

Formation EFE : Faciliter une valorisation des ressources grâce à la sortie de statut de déchet

3435669559.jpgJeudi 22 mai 2014, j’animerai pour EFE une matinée consacrée à la procédure de sortie de statut de déchet « tirez parti d’une valorisation matière ou énergétique »

En effet, au terme de plusieurs mois d’instruction, la France doit adopter en 2014 ses premiers arrêtés nationaux de sortie de statut de déchet.

Le cabinet Enckell Avocats a assuré, aux côtés du Bureau d’étude Inddigo, la maîtrise d’ouvrage juridique de deux dossiers pionniers :

matériaux de déconstruction du BTP recyclés en granulats (valorisation matière);

bois d’emballage recyclés en biomasse (valorisation énergétique);

Ces dossiers ont été soumis à concertation et la publication des arrêtés est désormais imminente. Ils permettront à chaque opérateur intéressé de valoriser des ex-déchets sous forme de produits, au même titre que d’autres matériaux naturels, suivant un modèle plus économique, plus souple et plus circulaire.

Au-delà de la théorie réglementaire, l’élaboration de ces différentes procédures nationales de sortie de statut de déchet permet désormais d’identifier concrêtement les critères administratifs incontournables ainsi que les étapes à franchir par les opérateurs intéressés, tant vis à vis du Ministère de l’Environnement que de la Commission consultative du statut de déchet.

Elles contribuent également à favoriser la finalisation des autres dossiers entrés en liste d’attente ou en cours de préparation. Tout l’enjeu du dispositif est de concilier, d’une part, les intérêts protégés par le droit de l’environnement et, d’autre part, les impératifs d’une production industrielle compétitive.

Il est remarquable que les premiers dossiers déposés aient permis de préciser le dispositif initialement retenu : Le système de management de la qualité va ainsi prochainement évoluer. Il en va de même de l’application de la hiérarchie des modes de traitement ou encore des conditions d’obtention du certificat de conformité, véritable sésame de la procédure de sortie de statut de déchet sans lequel l’opérateur ne peut pas vendre un produit.

Toutes ces précisions doivent être concrètement appréhendées pour tirer le meilleur parti d’une valorisation matière ou énergétique des déchets. C’est l’enjeu de la matinée de formation du 22 Mai 2014 au cours de laquelle nous pourrons nous retrouver et échanger autour d’un support actualisé.

Pour s’inscrire, c’est aussi ICI.

Une éolienne et un poste de livraison ne sont pas divisibles : So what ? (arrêt CAA Nantes 17 janvier 2014)

permis de construire,éolien,éolienne,poste de livraison,divisible,indivisible,annulation partielle,l. 600-5 du code de l'urbanismeDans un arrêt du 17 janvier 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que le permis de construire une éolienne et un poste de livraison n’est pas divisible.

Pour autant, elle juge, sur renvoi du Conseil d’Etat, que le permis de construire peut être annulé partiellement (seulement en ce qui concerne le  poste de livraison).

Ce résultat a pour effet de sauver l’éolienne de l’annulation prononcée pour le poste de livraison.

Il est rendu possible par lordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme (nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme).

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Formation-débat : les déchets du BTP sont les ressources de demain (Le Moniteur)

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Le Moniteur des travaux publics a bien voulu consacrer une rubrique d’actualité à la formation débat que nous animerons prochainement :

« Partant du principe que les déchets de chantier constituent une ressource future, la société Recovering et le cabinet Enckell Avocats organisent une matinée de formation sur ce thème le 6 février 2014, à Paris.

Prise de conscience de la rareté des ressources, augmentation du coût des matières premières, accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement… « la gestion des déchets, en particulier ceux de chantier entrent dans une nouvelle ère », estime Jean-Yves Burgy, gérant de Recovering, société de conseil spécialisée dans la mise en place de filière de recyclage.

D’autant plus avec la Directive cadre 2008/98/EC qui favorise le réemploi et fixe un objectif de valorisation de 70 %  pour les déchets non dangereux du BTP.« 

Informations pratiques

La matinée se tiendra jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, au cabinet Enckell Avocats, 250 rue Saint Jacques, 75005 Paris. Le nombre de places étant limitée, l’inscription est obligatoire. Tarif : 300 euros HT/personne.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

MEILLEURS VOEUX 2014

Toute l’équipe du Cabinet Enckell Avocats vous souhaite une excellente année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux. 2014, année de la vraie simplification du droit !

VOEUX 2014 ENCKELL AVOCATS.jpeg

Très Cordialement.

Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
250, rue Saint Jacques – 75005 Paris
Tel : 01.46.34.11.05
Fax : 01.46.34.09.55

carl.enckell@enckell-avocats.com
www.enckell-avocats.com

évolution du statut de déchet : une contribution à l’économie circulaire ?

Droit de l'environnement - copie.jpgLa revue Droit de l’Environnement a bien voulu me demander une chronique sur la contribution de l’évolution du statut de déchet à l’économie circulaire.

Elle y consacre la une de son numéro de décembre 2013.

Cinq ans après la directive 2008/98/CE (directive cadre Déchets) et trois ans après sa transposition en droit français, la rencontre entre l’évolution du statut de déchet, d’une part, et le concept d’économie circulaire, d’autre part, devrait permettre de réduire l’utilisation de ressources.

Il était temps de faire le point sur les politiques publiques et l’état du droit en la matière.

Je vous invite donc à en prendre connaissance.


 

 

formation : Les déchets du BTP sont les ressources de demain / Comment maîtriser l’évolution des filières et de la réglementation ?

logo-recyclage-2.jpgLe jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ?« 

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 6 février 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Modification d’une concession hydroélectrique dans l’intérêt de l’environnement : le préjudice d’EDF ne sera pas indemnisé

edf,concession hydroélectrique,loi de 1919,étang de berre,conseil d'état,qpc,cahier des chargesEDF réclamait le versement par l’Etat de près de 6 millions d’euros au titre du préjudice causé par la modification du cahier des charges d’une concession hydroélectrique (restriction des quantités d’eau rejetées dans l’étang de berre).

Dans un arrêt du 26 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient de rejeter cette demande indemnitaire au motif qu’EDF n’établissait pas avoir subi un préjudice réel, de nature à remettre en cause l’équilibre de la concession (CE, 26 décembre 2013, req. n° 359.230).

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Arrêt du Conseil d’état du 30 décembre 2013 : pas d’avis de tempête pour les éoliennes

Wind-turbine-against-cloud-sky-by-pkorsmok.jpgUn arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 vient d’être rendu sur la question sensible de la coexistence entre radars météo et parcs éoliens.

Cette décision ne devrait cependant pas faire jurisprudence. En effet, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce et non de principe (CE, 30 décembre 2013, req. n° 352.693).

En l’état des connaissances techniques et scientifiques disponibles, le juge administratif n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse des risques faite par l’administration. Il ne faut donc sans doute pas attendre des tribunaux la remise en cause des règles repoussant l’implantation de parcs éoliens à plus de 10, 20 ou 30 km des radars météo.

Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 ne renforce ni n’assouplit la jurisprudence sur la coexistence entre parcs éoliens et radars.

En revanche, de nouvelles études pourront permettre un assouplissement, qu’elles soient souhaitées par l’administration (étude Qinetic par exemple) ou imposées (nouvelles expertises). Ce sont ces progrès dans la connaissance technique et scientifique du sujet qui permettront de faire évoluer la réglementation applicable et, donc, la jurisprudence, et non l’inverse.

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Grand Paris Express : valoriser les déblais de chantier comme des ressources

photo illustration.JPGLa filière des énergies renouvelables est identifiée depuis plusieurs années comme stratégique pour la croissance verte.

D’autres secteurs disposent cependant également d’un fort potentiel et représentent une opportunité pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. Il s’agit notamment de toutes les innovations apportées au traitement des déchets pour en faire des ressources sous forme de nouvelles matières premières.

Je vous propose de prendre connaissance de l’article que j’ai consacré à ce sujet, à travers l’exemple des déblais de chantier du Grand Paris.

Cette actualité rejoint la procédure de sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction du BTP (accompagnement juridique Enckell Avocats), qui devrait aboutir prochainement.

Pour lire l’article, c’est ici.

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

Quels sont les risques réels de démolition d’un parc éolien ?

parcs éoliens,risques,démolition,actu environnement,permis de construire,l. 480-13 du code de l'urbanisme,icpe,juge judiciaire,trouble anormal de voisinageUn jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 17 septembre 2013 vient d’ordonner la démolition de 10 éoliennes dans le Pas-de-Calais.

Pour autant, il s’agit d’un cas très spécifique et il ne peut pas en être déduit qu’il ferait jurisprudence.

Actu-Environnement a bien voulu m’interroger à ce titre et je vous propose de lire l’interview ici.

Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes toute la subtilité du contentieux de la démolition.

On ajoutera donc ci-après à ce propos que le droit de la démolition dépend des conditions de réalisation du parc éolien, selon qu’il a été implanté régulièrement ou pas et qu’il a respecté son permis de construire.

Explications.

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Energies Marines : les 17 propositions du SER pour accélérer leur développement

himalaya125775785885_gros.jpgLe Syndicat des énergies renouvelables qui réuni notamment les professionnels de l’éolien en mer et des énergies marines, soutien une adaptation du cadre administratif aux enjeux d’une stratégie ambitieuse en matière d’éolien en mer et d’énergies marines renouvelables.

Un rapport présentant 17 mesures a été établi à la suite de plusieurs mois de travail ayant permis de recenser les différentes contraintes s’appliquant au développement de ces équipements et aux solutions envisageables pour les simplifier tout en conservant une haute prise en considération de la protection de l’environnement.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.