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Electricité

Chaises musicales entre la CRE et RTE ?

cre,rte,ollier,bihan-graf,directeur généralSelon un article de La lettre A.fr (payant), Jean-Yves Ollier, avocat chez Allen & Overy, reprend le poste de directeur général de la la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Il succède donc à Christine le Bihan-Graf, dont l’arrivée chez RTE avait été annoncée au mois de juillet. En l’absence de déclaration officielle, ces informations restent à confirmer.

Instruction du 29 juillet 2011 relative aux SRCAE : accélérer le processus et promouvoir l’éolien

srcae,instruction,nkm,éolien,schéma,préfet de régionUne instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 aux préfets de régions précise le calendrier d’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le contenu de son volet éolien et rappelle la nature et la vocation du schéma régional.

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a créé les SRCAE. Ces schémas, élaborés conjointement par l’État et les Conseils régionaux, ont vocation à intégrer dans un seul document les thématiques de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation aux effets des changements climatiques, de la lutte contre la pollution atmosphérique et de l’amélioration de la qualité de l’air.

La loi avait fixé un délai d’un an à compter du 12 juillet 2010 pour leur élaboration et approbation. Le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 en a fixé les modalités d’application.

L’instruction du 29 juillet 2011 insiste tout particulièrement sur quatre points.

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La Cour de Justice de l’Union Européenne dit Oui à l’interdiction stricte des éoliennes dans les sites Natura 2000

diective,cjue,éolien,interdiction,natura 2000,droit de l'union,évaluation d'incidencesDans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de permettre aux état membres de l’Union européenne d’interdire sans aucune possibilité de dérogation les parcs éoliens dans les sites Natura 2000 (CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c/ Regione Puglia, affaire C‑2/10).

Le juge national est cependant chargé de s’assurer de l’absence de discrimination et de la bonne proportionnalité de telles mesures.

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La France devient un membre à part entière de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables

irena,agence international des énergies renouvelablesLe Décret n°2011-895 du 27 juillet 2011 portant publication des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency- IRENA) a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2011.

Les statuts de l’IRENA avaient été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 lors de la Conférence fondatrice de l’IRENA. Conformément à la Constitution, leur ratification avait ensuite été autorisée par la loi n° 2011-207 du 25 février 2011. L’adhésion de la France à l’IRENA est désormais complète.

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Centrale photovoltaïque au sol et usage agricole : les droits des opérateurs protégés face aux actions anticoncurrentielles

photovoltaïque,usage agricole,centrale au sol,zone agricole,friches,intérêt à agir,considérations d'urbanisme,concurrence commercialeLe Tribunal administratif de Bastia vient de rendre un jugement relatif au recours d’un voisin déposé contre le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol.

Bien que le requérant exploite une activité d’oléiculture sur des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, sa requête est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le requérant ne démontre pas la légitimité d’un intérêt à agir, reponsant sur des conditions d’urbanisme, contre le projet de parc photovoltaïque (TA Bastia, 30 juin 2011, EARL x, req. n° 100989 et 100990).

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Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

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L’Etat n’est pas responsable de la perte d’un droit d’eau consécutive à l’engravement du domaine public fluvial

retrait d'autorisation,micro centrale,hydroélectricité,conseil d'etatDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de juger que l’exploitant d’une micro centrale hydroélectrique autorisée sur le fleuve Var ne pouvait obtenir aucune indemnisation de la part de l’Etat bien que son titre d’exploitation ait été retiré après plusieurs années de cessation d’activité due à un engravement du domaine public fluvial (CE, 13 juillet 2011, société Energies France c/ MEDDTL, req. n° 324.298).

Dans cette affaire, la société requérante réclamait le versement de 8,8 millions d’euros à l’Etat au titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte d’exploitation. Elle réclamait également la remise en état du site. Le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.

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La CRE favorable à la généralisation des compteurs intelligents Linky

CRE, ERDF, Linky, électricité, smart gridsAprès un an d’expérimentation menée par ERDF auprès de plus de 250.000 clients, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) propose de généraliser le dispositif de comptage évolué de l’électricité baptisé Linky (délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky).

Avec le développement des énergies renouvelables, sources de production d’électricité intermittentes et décentralisées, des compteurs intelligents permettront de garantir la stabilité des réseaux électriques.

La CRE insiste également sur le bénéfice que les consommateurs tireront du développement de smart grids (multiplication des offres tarifaire et maitrise de la demande en période de pointe)

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/resultats-de-l-experimentation-linky

enckell. 110706_delib_evaluation_experimentation_Linky-1.pdf

Contrôle de la procédure de raccordement électrique menée par ERDF : des droits reconnus mais encadrés

 

pylone electrique raccordement.jpgDans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.

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Appel d’offre éolien off shore : les opérateurs ne vont pas chômer cet été

off shore,appel d'offre,cre,éoliennes en merLa Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier le cahier des charges de l’appel d’offres « Eoliennes en mer » attendu depuis plusieurs mois.

A l’issue d’une concertation de deux ans, cinq zones avaient été sélectionnées le 25 janvier dernier (entre 500 et 750 MW chacune). Ce premier appel d’offres porte sur la construction et l’exploitation de 3GW d’éoliennes off shore sur ces zones.

Même s’ils ont jusqu’au 11 janvier 2012 pour remettre leur offre, les opérateurs éoliens / candidats ne vont pas manquer de travail durant l’été.

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Rapport de la CRE pour 2010 : le régulateur de l’énergie tient la barre malgré les turbulences

cre,cordis,rapport d'activité,cspe,photovoltaïque,effacement de consommation,smart-grids2010 a été une année extrêmement riche pour le secteur de l’énergie. La Commission de Régulation de l’énergie (CRE), autorité de régulation créée en 2000, revendique un juste milieu entre spéculation et uniformisation du marché de l’énergie : l’harmonisation.

Fort de cette approche économique rationnelle, son rapport d’activité pour l’année 2010 témoigne que le secteur est soumis à des forces centrifuges très puissantes : l’ouverture des marchés à la concurrence et la raréfaction progressive des énergies fossiles.

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Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat

Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat

La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a invalidé, dans une décision du 22 novembre 2022, la disposition née de la cinquième directive européenne dite « anti-blanchiment » (Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018), imposant aux États membres de veiller à l’accessibilité au grand public des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres de l’Union européenne.

Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020, complétée par le décret 2020-118 du 12 février 2020, ce qui a abouti à l’ouverture au grand public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, sans qu’un motif légitime soit nécessaire, depuis le 14 février 2020.

Le grand public a ainsi accès à l’essentiel des informations concernant les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire : nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence, nationalité des bénéficiaires effectifs, nature et étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 2).

L’accès intégral au registre des bénéficiaires effectifs, comportant des informations complémentaires est réservé à certaines personnes et autorités publiques auxquelles incombe prioritairement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 3 s. et art. R 561-57).

Sans remettre en cause l’impératif de transparence permettant de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui est reconnu par la Cour comme d’intérêt général, la CJUE met en lumière l’atteinte à deux libertés fondamentales :

  • le respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
  • et  la protection des données à caractère personnel, visée à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

sur le fondement desquels elle invalide la disposition discutée.

Celle-ci ne vise que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs et non les principaux acteurs en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont les droits sont préservés.

En effet, pour la CJUE, dont la décision est particulièrement motivée, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs par un nombre potentiellement illimité de personnes constitue une ingérence grave et injustifiée :

  • au respect de la vie privée, quand bien même les données concernées se rapporteraient à des activités professionnelles,
  • et à la protection des données à caractère personnel, et ce quelle que soit leur utilisation ultérieure.

Quant à la gravité de l’atteinte, la Cour relève que les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au grand public, qui concernent tant l’identité du bénéficiaire effectif que la nature et l’étendue des intérêts qu’il détient dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, sont susceptibles de permettre de dresser un profil quant à l’état de fortune des intéressés ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels ceux-ci investissent, et ce pour des raisons qui peuvent être étrangères aux objectifs poursuivis par la directive anti-blanchiment.

Enfin, si la CJUE considère que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut être apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en ce qu’il participe à une transparence accrue, elle réfute la nécessité et le caractère proportionné de l’ingérence en résultant, faute de pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux (respect de la vie privée et protection des données personnelles) objets de l’ingérence.

Dès la publication de l’arrêt de la CJE, le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois a suspendu provisoirement l’accès en consultation du registre par internet. Depuis, sept autres États membres ont fermé l’accès de leurs registres au public : les Pays-Bas, l’Irlande, Malte, Chypre, l’Allemagne, la Belgique et l’Autriche.

Sources :