Rapport de la CRE pour 2010 : le régulateur de l’énergie tient la barre malgré les turbulences

par | 29 Juin 2011

cre,cordis,rapport d'activité,cspe,photovoltaïque,effacement de consommation,smart-grids2010 a été une année extrêmement riche pour le secteur de l’énergie. La Commission de Régulation de l’énergie (CRE), autorité de régulation créée en 2000, revendique un juste milieu entre spéculation et uniformisation du marché de l’énergie : l’harmonisation.

Fort de cette approche économique rationnelle, son rapport d’activité pour l’année 2010 témoigne que le secteur est soumis à des forces centrifuges très puissantes : l’ouverture des marchés à la concurrence et la raréfaction progressive des énergies fossiles.


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Un premier constat ; l’autorité de régulation aborde la question des énergies renouvelables avec prudence. Le développement de ce marché serait « souhaitable » bien qu’il rencontre des « difficultés financières ».

En effet, la CRE revendique son rôle de garant d’un service le plus performant au meilleur coût. C’est à ce titre qu’elle évalue le coût de la filière photovoltaïque à l’horizon 2020 à 2 milliards d’euros par an pour la collectivité (29 % de la CSPE).

Dans une période de grandes turbulences et de foisonnement du secteur de l’énergie, la CRE revendique son rôle essentiel de juge de paix, via son organe (quasi) juridictionnel : le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), créé en 2007 seulement et déjà ultra connu.

Cependant, le CoRDiS n’a rendu que 11 décisions durant l’année 2010. C’est très peu au regard du nombre de différends et de procédures engagées (la seule filière photovoltaïque a généré 150 procédures). La CRE en est consciente et relève publiquement un plafond d’emploi « notoirement insuffisant au regard des nouvelles missions attribuées dans la loi NOME ».

La CRE rappelle également qu’elle dispose d’un pouvoir réglementaire « supplétif » pour l’électricité et le gaz (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l’énergie). Ce pouvoir l’amène à prendre des décisions concernant les conditions techniques et financières de raccordement aux réseaux publics, notamment en approuvant les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité, des installations des utilisateurs et des réseaux publics de distribution. Ce pouvoir a conduit le CoRDiS a décider que les délais inscrits dans les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau avaient une force juridique contraignante.

Parmi les autres sujets qui font l’actualité, la CRE s’intéresse à la maîtrise des pointes électriques et aux smart-grids (réseaux intelligents). Le régulateur de l’énergie rappelle que le rapport Poignant-Sido préconise les effacements de consommation parmi les solutions innovantes (en relation avec la mise en place du compteur communicant Linky).

Filière photovoltaïque, prix du gaz, marché du carbone, sécurité de l’approvisionnement en énergie sont les autres chapitres abordés. Le rapport est accompagné d’une synthèse des principales délibérations de la CRE en 2010.

http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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