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Rapport de la CRE pour 2010 : le régulateur de l’énergie tient la barre malgré les turbulences

par | 29 Juin 2011

cre,cordis,rapport d'activité,cspe,photovoltaïque,effacement de consommation,smart-grids2010 a été une année extrêmement riche pour le secteur de l’énergie. La Commission de Régulation de l’énergie (CRE), autorité de régulation créée en 2000, revendique un juste milieu entre spéculation et uniformisation du marché de l’énergie : l’harmonisation.

Fort de cette approche économique rationnelle, son rapport d’activité pour l’année 2010 témoigne que le secteur est soumis à des forces centrifuges très puissantes : l’ouverture des marchés à la concurrence et la raréfaction progressive des énergies fossiles.


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Un premier constat ; l’autorité de régulation aborde la question des énergies renouvelables avec prudence. Le développement de ce marché serait « souhaitable » bien qu’il rencontre des « difficultés financières ».

En effet, la CRE revendique son rôle de garant d’un service le plus performant au meilleur coût. C’est à ce titre qu’elle évalue le coût de la filière photovoltaïque à l’horizon 2020 à 2 milliards d’euros par an pour la collectivité (29 % de la CSPE).

Dans une période de grandes turbulences et de foisonnement du secteur de l’énergie, la CRE revendique son rôle essentiel de juge de paix, via son organe (quasi) juridictionnel : le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), créé en 2007 seulement et déjà ultra connu.

Cependant, le CoRDiS n’a rendu que 11 décisions durant l’année 2010. C’est très peu au regard du nombre de différends et de procédures engagées (la seule filière photovoltaïque a généré 150 procédures). La CRE en est consciente et relève publiquement un plafond d’emploi « notoirement insuffisant au regard des nouvelles missions attribuées dans la loi NOME ».

La CRE rappelle également qu’elle dispose d’un pouvoir réglementaire « supplétif » pour l’électricité et le gaz (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l’énergie). Ce pouvoir l’amène à prendre des décisions concernant les conditions techniques et financières de raccordement aux réseaux publics, notamment en approuvant les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité, des installations des utilisateurs et des réseaux publics de distribution. Ce pouvoir a conduit le CoRDiS a décider que les délais inscrits dans les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau avaient une force juridique contraignante.

Parmi les autres sujets qui font l’actualité, la CRE s’intéresse à la maîtrise des pointes électriques et aux smart-grids (réseaux intelligents). Le régulateur de l’énergie rappelle que le rapport Poignant-Sido préconise les effacements de consommation parmi les solutions innovantes (en relation avec la mise en place du compteur communicant Linky).

Filière photovoltaïque, prix du gaz, marché du carbone, sécurité de l’approvisionnement en énergie sont les autres chapitres abordés. Le rapport est accompagné d’une synthèse des principales délibérations de la CRE en 2010.

http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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