Centrale photovoltaïque au sol et usage agricole : les droits des opérateurs protégés face aux actions anticoncurrentielles

par | 25 Juil 2011

photovoltaïque,usage agricole,centrale au sol,zone agricole,friches,intérêt à agir,considérations d'urbanisme,concurrence commercialeLe Tribunal administratif de Bastia vient de rendre un jugement relatif au recours d’un voisin déposé contre le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol.

Bien que le requérant exploite une activité d’oléiculture sur des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, sa requête est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le requérant ne démontre pas la légitimité d’un intérêt à agir, reponsant sur des conditions d’urbanisme, contre le projet de parc photovoltaïque (TA Bastia, 30 juin 2011, EARL x, req. n° 100989 et 100990).


1. Usage agricole et centrales photovoltaïques au sol

a) On sait que depuis le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009, les centrales photovoltaïques au sol sont soumises à permis de construire précédé d’une étude d’impact et d’une enquête publique (au-delà d’une puissance crête de 250 kilowatts).

On sait également que la circulaire « Borloo » du 19 novembre 2009 soulève des questions sur la compatibilité d’un parc photovoltaïque avec les règles d’urbanisme. La circulaire indique qu’il est fondamental de respecter la vocation agricole des terres mais n’interdit pas ces opérations si la vocation agricole est maintenue (ex zones NC devenues A).

En fait, bien qu’il puisse sembler réducteur d’opposer le photovoltaïque à l’agriculture, les opérateurs photovoltaïques sont incités à privilégier les friches et les terres en jachère sur le fondement de ce dernier texte, a priori sans valeur réglementaire.

Pourtant, selon différentes études, l’implantation de panneaux photovoltaïques peut être compatible avec la vocation agricole des terrains. En outre, la consommation de terres agricoles concernées est quasiment anecdotique au regard de la diminution annuelle des surfaces agricoles (achat pour un usage non agricole, urbanisation, et abandon de l’agriculture notamment).

b) En droit, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans les zones agricoles (article R. 123-7 du Code de l’urbanisme).

Or, la jurisprudence considère que les installations productrices d’électricité d’origine renouvelable constituent des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (CAA Nancy, 2 juillet 2009, Association Pare-Brise, n° 08NC00125), des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (CAA Nantes, 12 novembre 2008, Association pour la sauvegarde de l’environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944, n° 07NT02823) ou des ouvrages techniques d’intérêt général (CAA Nantes, 23 juin 2009, Association cadre de vie et environnement Melgven Rosporden, n° 08NT02986).

2. Jugement du Tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011 : l’intérêt économique n’est pas urbanistique

a) En Corse, l’instruction d’une demande de permis de construire un parc photovoltaïque est expressément soumise à l’avis de l’Assemblée de Corse (articles R. 423-56 du Code de l’urbanisme et L. 4424-39 du Code général des collectivités territoriales). En pratique, celle-ci se prononce après avis de l’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC), voir de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). En l’espèce, le préfet a délivré le permis de construire sollicité à la suite d’avis favorables.

Pourtant, un producteur d’huile d’olive « voisin » avait contester la légalité de ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Bastia au motif qu’il avait envisagé l’achat des parcelles objet du permis. Il demandait son annulation au vu du potentiel oléicole du site.

De son côté, le bénéficiaire du permis rétorquait que l’enceinte même du projet était de nature à être utilisée comme zone de parcage pour un élevage ovin, de sorte que le parc photovoltaïque au sol était compatible avec un usage agricole. Il insistait également sur la réversibilité du projet (retour à l’état initial en fin d’exploitation), la très faible consommation d’espace et l’absence de pression foncière agricole.

b) A l’audience, le rapporteur public a conclu au rejet au fond de la demande d’annulation du permis de construire au motif que le potentiel oléicole du site concerné par le projet n’était pas démontré.

Mais le jugement du Tribunal administratif de Bastia s’avère en définitive encore plus sévère pour le requérant : sa requête est déclarée irrecevable pour cause d’absence d’intérêt à agir. Le Tribunal reproche au requérant de n’avoir fourni aucune pièce permettant d’apprécier la distance entre ses parcelles et le terrain du projet.

3. Analyse

Cette décision met indirectement en relief l’objectif de la requête. En effet, celui qui dépose un recours contre une autorisation d’urbanisme doit établir son intérêt à agir reposant sur des considérations d’urbanisme. En l’espèce, le bénéficiaire du permis avait souligné que l’objet du recours n’était pas de contester la construction mais relevait d’une convoitise non satisfaite des terrains objet du permis. Or, la propriété et l’exploitation d’une parcelle située à proximité d’un projet ne confère pas en soi un intérêt à agir (CE, 4 mai 1990, M. de Frey c/ commune d’Herblay, req. n° 100454 ; voir également : CE, 5 octobre 1979, SCI Addal d’Arvor, req. CE 1979 p. 365).

De même, par une décision société Quick France SA, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel est irrecevable l’action d’une entreprise ne justifiant d’aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire (CE, 22 février 2002, société France SA, req. n° 216.088).

Conseil : En cas de recours, et lorsque le requérant est une personne physique, les bénéficiaires deupermis de construire un parc photovoltaïque aura systématiquement intérêt à ui demander de justifier son intérêt à agir.

Carl Enckell Jugement TA Bastia 30.06.11.pdf

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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