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Centrale photovoltaïque au sol et usage agricole : les droits des opérateurs protégés face aux actions anticoncurrentielles

par | 25 Juil 2011

photovoltaïque,usage agricole,centrale au sol,zone agricole,friches,intérêt à agir,considérations d'urbanisme,concurrence commercialeLe Tribunal administratif de Bastia vient de rendre un jugement relatif au recours d’un voisin déposé contre le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol.

Bien que le requérant exploite une activité d’oléiculture sur des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, sa requête est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le requérant ne démontre pas la légitimité d’un intérêt à agir, reponsant sur des conditions d’urbanisme, contre le projet de parc photovoltaïque (TA Bastia, 30 juin 2011, EARL x, req. n° 100989 et 100990).


1. Usage agricole et centrales photovoltaïques au sol

a) On sait que depuis le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009, les centrales photovoltaïques au sol sont soumises à permis de construire précédé d’une étude d’impact et d’une enquête publique (au-delà d’une puissance crête de 250 kilowatts).

On sait également que la circulaire « Borloo » du 19 novembre 2009 soulève des questions sur la compatibilité d’un parc photovoltaïque avec les règles d’urbanisme. La circulaire indique qu’il est fondamental de respecter la vocation agricole des terres mais n’interdit pas ces opérations si la vocation agricole est maintenue (ex zones NC devenues A).

En fait, bien qu’il puisse sembler réducteur d’opposer le photovoltaïque à l’agriculture, les opérateurs photovoltaïques sont incités à privilégier les friches et les terres en jachère sur le fondement de ce dernier texte, a priori sans valeur réglementaire.

Pourtant, selon différentes études, l’implantation de panneaux photovoltaïques peut être compatible avec la vocation agricole des terrains. En outre, la consommation de terres agricoles concernées est quasiment anecdotique au regard de la diminution annuelle des surfaces agricoles (achat pour un usage non agricole, urbanisation, et abandon de l’agriculture notamment).

b) En droit, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans les zones agricoles (article R. 123-7 du Code de l’urbanisme).

Or, la jurisprudence considère que les installations productrices d’électricité d’origine renouvelable constituent des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (CAA Nancy, 2 juillet 2009, Association Pare-Brise, n° 08NC00125), des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (CAA Nantes, 12 novembre 2008, Association pour la sauvegarde de l’environnement et des lieux de mémoire de la bataille de 1944, n° 07NT02823) ou des ouvrages techniques d’intérêt général (CAA Nantes, 23 juin 2009, Association cadre de vie et environnement Melgven Rosporden, n° 08NT02986).

2. Jugement du Tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011 : l’intérêt économique n’est pas urbanistique

a) En Corse, l’instruction d’une demande de permis de construire un parc photovoltaïque est expressément soumise à l’avis de l’Assemblée de Corse (articles R. 423-56 du Code de l’urbanisme et L. 4424-39 du Code général des collectivités territoriales). En pratique, celle-ci se prononce après avis de l’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC), voir de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). En l’espèce, le préfet a délivré le permis de construire sollicité à la suite d’avis favorables.

Pourtant, un producteur d’huile d’olive « voisin » avait contester la légalité de ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Bastia au motif qu’il avait envisagé l’achat des parcelles objet du permis. Il demandait son annulation au vu du potentiel oléicole du site.

De son côté, le bénéficiaire du permis rétorquait que l’enceinte même du projet était de nature à être utilisée comme zone de parcage pour un élevage ovin, de sorte que le parc photovoltaïque au sol était compatible avec un usage agricole. Il insistait également sur la réversibilité du projet (retour à l’état initial en fin d’exploitation), la très faible consommation d’espace et l’absence de pression foncière agricole.

b) A l’audience, le rapporteur public a conclu au rejet au fond de la demande d’annulation du permis de construire au motif que le potentiel oléicole du site concerné par le projet n’était pas démontré.

Mais le jugement du Tribunal administratif de Bastia s’avère en définitive encore plus sévère pour le requérant : sa requête est déclarée irrecevable pour cause d’absence d’intérêt à agir. Le Tribunal reproche au requérant de n’avoir fourni aucune pièce permettant d’apprécier la distance entre ses parcelles et le terrain du projet.

3. Analyse

Cette décision met indirectement en relief l’objectif de la requête. En effet, celui qui dépose un recours contre une autorisation d’urbanisme doit établir son intérêt à agir reposant sur des considérations d’urbanisme. En l’espèce, le bénéficiaire du permis avait souligné que l’objet du recours n’était pas de contester la construction mais relevait d’une convoitise non satisfaite des terrains objet du permis. Or, la propriété et l’exploitation d’une parcelle située à proximité d’un projet ne confère pas en soi un intérêt à agir (CE, 4 mai 1990, M. de Frey c/ commune d’Herblay, req. n° 100454 ; voir également : CE, 5 octobre 1979, SCI Addal d’Arvor, req. CE 1979 p. 365).

De même, par une décision société Quick France SA, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel est irrecevable l’action d’une entreprise ne justifiant d’aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire (CE, 22 février 2002, société France SA, req. n° 216.088).

Conseil : En cas de recours, et lorsque le requérant est une personne physique, les bénéficiaires deupermis de construire un parc photovoltaïque aura systématiquement intérêt à ui demander de justifier son intérêt à agir.

Carl Enckell Jugement TA Bastia 30.06.11.pdf

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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