SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 22 octobre 2015)

 recovering, économie circulaire, btp, déchets, Enckell avocats, sortie de statut de déchet, transition énergétique, LTECV,L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 22 octobre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage… Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats interviendront.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (vendredi 19 Juin 2015)

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L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le vendredi 19 juin 2015 , de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (le texte de la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale du 16 Avril 2015 sera débattu en séance publique entre le 19 et le 26 mai 2015) :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage…

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Fête de la récup’ et du réemploi les 4 et 5 avril 2015 aux Blancs Manteaux (Paris 4è)

ne-pas-jeter_sur_la_voie_publique_web.jpgLe Réseau francilien réemploi (REFER) organise la « Fête de la Récup’ » à l’espace des Blancs Manteaux les 4 et 5 avril 2015 à Paris 4è.

Il vous y invite pour une programmation festive autour d’ateliers récup, FabLab et imprimantes 3D, fête foraine circulaire…tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’économie circulaire présentée sous un mode ludique et pédagogique.

Seront présents : les ressourceries, associations et fédérations engagées dans l’économie circulaire sur Paris et l’île de France.

Je serai pour ma part l’invité de la conférence consacrée au « Déchet, un objet juridique en manque de définition », samedi 4 avril de 15 à 16h30.

Le REFER est le réseau francilien des acteurs du réemploi agissant dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Il émerge initialement du rapprochement des ressourceries et recycleries d’Ile de France et fédère le champ du réemploi.

 
SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), projet de révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 26 mars 2015 , de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

 

SAVE THE DATE : Conférence POLLUTEC le 4 décembre 2014 – Les déchets du BTP sont les ressources de demain

pollutec,déchets du btp,serfim,economie circulaire,recyclageLe Cabinet ENCKELL Avocats sera présent au salon international de l’Environnement POLLUTEC à LYON.

Je participerai à la conférence consacrée à l’économie circulaire dans le BTP  : les déchets sont les ressources de demain.

Organisée par la société NANTET (groupe SERFIM) et en présence de nombreux autres intervenants, elle se déroulera le jeudi 4 décembre 2014, sur le forum Ville durable, de 13h10 à 13h55.

 

Descriptif : > Les déchets du BTP et les ressources utilisées dans le BTP

> Les évolutions en cours (réglementaires, pratiques, équilibres technico-économiques), objectifs

Première partie : collecte des déchets (10min)

> Evolution des pratiques en termes de collecte dans les déchèteries de collectivité et sur les chantiers / enjeux associés

Seconde partie : modernisaton des outils de tri (5 min)

> L’enjeu des 70 % de valorisation matière et la nécessaire mécanisation des process de tri

Troisième partie (15min)

> La montée en puissance de la transformation des déchets en de nouvelles matières premières (valorisation matière et énergétique)/ enjeux pour les entreprises et les clients

Quatrième partie et conclusion (5 min)

> Rôle des organisations professionnelles dans la mise en relation des acteurs et dans la professionnalisation des activités du recyclage (démarche Qualirecycle)

> Projets de développement de filière en cours

Intervenant(s) :

Jean-Yves Burgy, RECOVERING
Alexandre BREUIL, GRAND LYON
Julien JOUBERT, SERDEX
Richard CHIESURA, SERDEX
Gilles Nantet, NANTET
Philippe MARIVIN, PLACOPLATRE
Raphaël GAS, ECO3 BOIS
Frédéric COLIN, EGGER
Carl ENCKELL, ENCKELL AVOCATS
VALORSOL
CHEVALT TP
Nathalie DEBAILLE SIDOS, SRBTP

Les coordonnées de la conférence sont ICI.

Visite guidée de l’exposition Matière Grise au Pavillon de l’Arsenal le 5 novembre 2014

B0AVWk-CEAAs94t.jpg_large.jpgL’exposition Matière Grise, consacrée aux réemploi des matériaux dans l’architecture, se déroule au Pavillon de l’Arsenal à Paris du 26 septembre 2014 au 4 janvier 2015.

Déjà évoquée ICI,  elle rencontre un très large succès.

Je vous invite à participer à la prochaine visite nocturne, du mercredi 5 novembre 2014, à laquelle je participerai.

Programmation du Mercredi 5 novembre 2014, 18H30 – 22H00

Visite guidée par Encore heureux et recontre avec :

Sebastien Marot, architecte, enseignant en histoire de l’environnement à l’ENSAVT de Marne-la-vallée,

Raphaël Ménard, architecte, ingénieur

Carl Enckell, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de l’environnement

Lors de chaque nocturne, accès libre aux expositions, visites guidées et rencontres autour de l’exposition « Matière Grise » avec Julien Choppin et Nicola Delon de l’agence Encore Heureux et leurs invités, street food avec Clasico Argentino, première empanaderia de Paris installé dans la halle du Pavillon de l’Arsenal

18h30 – 22h00 : Street food avec Clasico Argentino

19h30 – 21h00 : Visite guidées par les commisaires et leurs invités*

18h30 – 22h00 : Accès libre aux expositions

valorisation de la chaleur fatale industrielle dans un réseau : consultation publique sur l’analyse coûts-avantages

rcu.pngLe Ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique sur les projets de textes quis seront examinés par le  Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 25 novembre 2014.

Parmis eux figure un projet d’arrêté ministériel relatif à la valorisation de la chaleur fatale industrielle dans les réseaux de chaleur et de froid.

Ce projet est destiné à préciser :
1. le contenu de l’analyse coûts-avantages destinée à évaluer l’opportunité d’une valorisation.
2. les catégories d’installations concernées
Il est pris pour permettre la transposiiton de dispositions de la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (articles 14.5 à 14.8 et annexe IX).

Le texte entrera en vigueur dès le 1er janvier 2015.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

sortie de statut de déchet,économie circulaire,btp,recyclage,lptecvL’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), projet de révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le vendredi 12 décembre  2014, de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Transition énergétique : remplacer du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (Jurisprudence cabinet)

chaufferie biomasse, transition énergétique, EnR, énergies renouvelables, chauffage au bois, permis de construireDans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (ord. Référé, TA Dijon, 15 juillet 2014, req. n° 1402006).

Pour ce faire, il s’est fondé sur la circonstance que le projet est prévu par le plan climat énergie du Grand Dijon et qu’il permet de remplacer du chauffage au fioul ou charbon par du chauffage au bois :

« le projet de chaufferie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat énergie décidé par la communauté d’agglomération du Grand Dijon, visant à substituer aux unités de production existantes de fioul ou de charbon des unités de production biomasse complémentaires dans la perspective de distribuer une énergie majoritairement renouvelable ».

Le juge a également fondé sa décision sur les autres arguments soulevés par le cabinet, et notamment le fait que projet soit destiné à approvisionner des réseaux de chaleur urbains alimentant 7000 logements et des bâtiments publics, qu’il réponde à des exigences de sécurité et qu’il participe à la continuité du service public en équilibrant le réseau.

Il est en outre intéressant de relever que, pour répondre aux arguments soulevés contre le permis de construire par le collectif de riverains, et rejeter leur requête, le juge des référés a retenu qu’il n’était pas établi que « les atteintes à la végétation du site, causées par l’exécution des travaux, ou des motifs de santé publique seraient de nature à remettre en cause l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération ».

Cette jurisprudence, bien que résultant d’une décision de référé, est suffisamment complète pour retenir que :

1. Les tribunaux sont prêts à examiner avec beaucoup de précisions les avantages octroyés par les énergies renouvelables dans le cadre des projets mettant en œuvre la transition énergétique

2. Les choix des collectivités publiques et leur inscription dans des documents de planification tel que le Plan climat énergie peuvent constituer un véritable soutien au développement des énergies renouvelables, également pris en considération par le juge

3. La mise en balance des intérêts publics et privés, et plus particulièrement les éventuels impacts locaux des projets de chaufferie biomasse ne sont à eux seuls pas de nature à remettre en cause l’intérêt général de ces opérations.

Cette ordonnance me semble particulièrement bienvenue dans le cadre du développement d’installations de production de biomasse destinées à alimenter des réseaux de chaleur. Elle témoigne de la précision du contrôle exercé par le juge administratif sur ces installations qui, à l’instar des autres EnR, impliquent un solide analyse juridique.

Permis de construire un parc éolien : le Préfet doit examiner chaque élément car la demande est divisible (Jurisprudence cabinet)

Turbfinal.jpgDans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :

– Une réponse circonstanciée de l’administration est due pour chacune des éoliennes composant un projet de parc ;

– La possibilité de bénéficier d’une autorisation partielle est un droit, y compris si une majorité du projet est rejeté par le Préfet ;

Cet arrêt mérite d’être salué car, à notre connaissance, c’est le premier qui reconnaît clairement la divisibilité des demandes de permis de construire un parc éolien (CAA Nancy, SNC MSE Le Haut des Epinettes, 12 juin 2014, req. n° 13NC01422).

Il est fort possible que l’avenir des énergies renouvelables dépende de la modification du droit applicable. Il me semble cependant que le développement et l’acceptabilité des projets éoliens dépend au moins autant de la normalisation du contrôle exercé par l’administration et le juge. L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy en est l’illustration. Décryptage.

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Exposition « Matière grise » sur le réemploi au Pavillon de l’Arsenal

Matiere-Grise-Encore-Heureux-Arsenal2.jpgLe Pavillon de l’Arsenal, centre d’information et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de Paris, accueillera à compter du 26 septembre 2014 une nouvelle exposition consacrée aux enjeux du réemploi des matériaux dans les différents  métiers du bâtiment : architectes, ingénieurs, industriels, assureurs, maîtres d’ouvrages …

L’exposition « Matière grise », dont la conception scientifique a été confiée à l’agence d’architectes Encore Heureux, propose de convoquer l’intelligence collective pour reconsidérer notre usage de la matière en architecture.

L’objectif est de dresser un état de lieux sur la crise des matériaux et d’explorer la voie du réemploi à un instant décisif où l’architecture aspire à se réinventer entre nouvelles contraintes (environnementales, économiques) et nouvelles opportunités (économie collaborative, relocalisation, emploi) alors que d’autres secteurs (énergie, agriculture, transport) ont déjà amorcé cette transition vers de nouvelles formes de sobriété et de sens.

L’exposition est accompagnée d’un ouvrage sur le réemploi des matériaux existants en architecture.

Je remercie ici Fanny Dabard, Nicolas Delon et Julien Choppin de l’agence Encoure Heureux pour l’intérêt dont ils ont faut preuve lors de nos entretiens, conduits dans le cadre de l’élaboration de ce catalogue.

Je suis également convaincu qu’une approche pluridisciplinaire permettra de passer plus efficacement d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 25 septembre prochain à 18 heures au Pavillon de l’Arsenal.

Admission des déchets inertes dans les installations de recyclage et de stockage : Un projet d’arrêté qui fait débat

demolition.jpgLe Ministère de l’environnement a récemment diffusé un projet d’arrêté ministériel réformant le droit applicable aux déchets inertes.

Ce texte va avoir des effets notables sur la performance économique des installations de recyclage des déchets du BTP et, donc, sur l’ouverture attendue de cette filière à l’économie circulaire.

– Une première évolution consiste à soumettre les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) à la législation des installations classées, sous le régime de l’enregistrement.

– Une seconde évolution consiste à réglementer dans un texte unique l’admission des déchets inertes dans les installations de recyclage, d’une part, et dans les installations de stockage, d’autre part. Comme nous le verrons ci-après, ce choix fait débat dans la mesure ou il soulève la question de la priorité des modes de traitement des déchets.

Il est piquant de constater que la consultation publique sur ce dernier projet de réforme se déroule à l’heure ou l’ADEME organise les premières Assises de l’économie circulaire avec l’Institut de l’économie circulaire et que l’on défend partout, et au plus haut niveau politique, le principe d’une priorité accordée au recyclage des 260 millions de tonnes de déchets du BTP générées chaque année en France.

Je vous propose de prendre connaissance ci-après de mon analyse juridique de ce projet de réforme.

Le projet d’arrêté ministériel relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées de recyclage et de stockage peut être consulté ici.

Des observations peuvent également être formulées sur le site du Ministère de l’environnement jusqu’au 19 juin 2014.

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ENCKELL Avocat présent à la journée scientifique et technique de l’ASTEE du 20 juin 2014

astee.jpgCréée en 1905, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) est une association reconnue d’utilité publique. Elle rassemble des experts, chercheurs, scientifiques et praticiens issus d’organismes publics et privés intervenant dans les services publics locaux de l’environnement et de la santé.

La journée scientifique et technique du 20 juin 2014 sera consacrée à l’exploitation en mode bioréacteur des installation de stockage de déchets ultimes non dangereux (ISDUND).

Ce mode d’exploitation optimise la méthanisation des déchets, en maîtrisant la production du biogaz, en limitant les nuisances et les impacts environnementaux. Il a l’avantage de permettre à la filière du stockage des déchets de proposer des améliorations à un mode d’élimination des déchets encore très utilisé.

J’interviendrai à cette occasion sur la question du « Cadre règlementaire National – Les évolutions en terme de traitement des déchets non dangereux  » en présence de nombreux experts, élus et de professionnels.

La journée se déroulera au siège de la SAS Les Champs Jouault à Cuves (50670).

formation intra : Les déchets du BTP sont les ressources de demain / Comment maîtriser l’évolution des filières et de la réglementation ?

163573750.2.jpgLe jeudi 5 juin 2014, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ?« 

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 5 juin 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Permis de construire conjoint un parc éolien : le cabinet Enckell Avocats fait juger que le Préfet ne peut pas évincer un cotitulaire (TA Amiens, 11 mars 2014)

tribunal_0.jpgDans un jugement du 11 mars 2014, obtenu par le cabinet Enckell Avocats, le Tribunal administratif d’Amiens a décidé que l’autorité compétente ne pouvait délivrer à un seul bénéficiaire un permis de construire initialement sollicité à plusieurs et ce, quels que soient les évènements intervenus durant l’instruction.

Un permis de construire peut être demandé par une ou plusieurs personnes autorisées à exécuter les travaux par les propriétaires du terrain (article R.423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme). Cette disposition résulte de la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

Cependant, la possibilité offerte de demander un permis de construire à plusieurs soulève de nombreuses questions juridiques, notamment pour le cas ou les intérêts des codemandeurs divergeraient en cours d’instruction. Dans ce cas, quelle doit être la décision finale du service instructeur ? En raison du caractère relativement récent de la réforme, cette question n’avait, à notre connaissance, pas été tranchée. C’est désormais chose faite.

Selon le Tribunal administratif d’Amiens, dès lors que la société évincée n’a pas entendu retirer sa demande de permis de construire (un parc éolien), le Préfet doit lui délivrer le permis et ce quand bien même l’autre co-demandeur aurait, durant l’instruction, déposé sous son seul nom une demande modificative.

Le juge transpose ainsi aux demandes conjointes de permis de construire le raisonnement déjà admis pour les transferts, selon lequel une société est fondée à attaquer la décision de transfert d’un permis à une autre société, décidée sans son accord, et ce alors même qu’elle avait entre temps perdu la maîtrise foncière (CE, 20 octobre 2004, SCI Logana, req. n° 257690 ; Lebon 38). Il s’agit d’une nouvelle mise en œuvre du principe selon lequel il n’appartient pas à l’autorité administrative de s’immiscer dans un litige d’ordre privé.

Ce qui est remarquable dans l’affaire jugée le 11 mars 2014 à Amiens est que le juge administratif admet qu’une demande de permis de construire génère un droit, pour chacun des demandeurs, à ce qu’elle se poursuive jusqu’à son terme. 

Le jugement du 11 Mars 2014 peut être consulté ici.

Une éolienne et un poste de livraison ne sont pas divisibles : So what ? (arrêt CAA Nantes 17 janvier 2014)

permis de construire,éolien,éolienne,poste de livraison,divisible,indivisible,annulation partielle,l. 600-5 du code de l'urbanismeDans un arrêt du 17 janvier 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que le permis de construire une éolienne et un poste de livraison n’est pas divisible.

Pour autant, elle juge, sur renvoi du Conseil d’Etat, que le permis de construire peut être annulé partiellement (seulement en ce qui concerne le  poste de livraison).

Ce résultat a pour effet de sauver l’éolienne de l’annulation prononcée pour le poste de livraison.

Il est rendu possible par lordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme (nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme).

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Formation-débat : les déchets du BTP sont les ressources de demain (Le Moniteur)

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Le Moniteur des travaux publics a bien voulu consacrer une rubrique d’actualité à la formation débat que nous animerons prochainement :

« Partant du principe que les déchets de chantier constituent une ressource future, la société Recovering et le cabinet Enckell Avocats organisent une matinée de formation sur ce thème le 6 février 2014, à Paris.

Prise de conscience de la rareté des ressources, augmentation du coût des matières premières, accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement… « la gestion des déchets, en particulier ceux de chantier entrent dans une nouvelle ère », estime Jean-Yves Burgy, gérant de Recovering, société de conseil spécialisée dans la mise en place de filière de recyclage.

D’autant plus avec la Directive cadre 2008/98/EC qui favorise le réemploi et fixe un objectif de valorisation de 70 %  pour les déchets non dangereux du BTP.« 

Informations pratiques

La matinée se tiendra jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, au cabinet Enckell Avocats, 250 rue Saint Jacques, 75005 Paris. Le nombre de places étant limitée, l’inscription est obligatoire. Tarif : 300 euros HT/personne.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

MEILLEURS VOEUX 2014

Toute l’équipe du Cabinet Enckell Avocats vous souhaite une excellente année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux. 2014, année de la vraie simplification du droit !

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Très Cordialement.

Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
250, rue Saint Jacques – 75005 Paris
Tel : 01.46.34.11.05
Fax : 01.46.34.09.55

carl.enckell@enckell-avocats.com
www.enckell-avocats.com

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

La défense d’un dessin ou modèle de valise conduit la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, à rendre une solution remarquable. La Haute juridiction précise les conditions de validité d’un procès-verbal de constat d’achat établi après l’intervention d’un stagiaire du requérant.

L’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Parmi les options ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, se trouve le constat d’achat, mesure probatoire de droit commun. Cette mesure conduit à l’intervention d’une commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui, à la suite d’un achat, réalise un procès-verbal. Elle permet de rendre compte d’une offre faite au public de produits présumés contrefaisants. Contrairement à la saisie- contrefaçon, aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire.

En dépit de cette facilité d’apparence, de nombreuses règles encadrent la mise en œuvre de ladite mesure probatoire et sa validité. En effet, « les huissiers de justice peuvent (…) effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (rappel au considérant 7 de l’arrêt commenté) – au risque d’une requalification en saisie-contrefaçon déguisée et d’une annulation pour ce motif (Paris, 23 septembre 1998 : PIBD III, p. 79)- et, il « n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité» (rappel au considérant 8 de l’arrêt commenté).

Pour réaliser l’achat qui précède le procès-verbal de constat d’achat, le Commissaire de Justice peut recourir à la méthode dite du « tiers acheteur » consistant à « solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin (…) » (rappel au considérant 9 de l’arrêt commenté).

Qui est ce tiers ? Peut-il s’agir du stagiaire du cabinet d’avocat chargé de la défense du requérant ? Si oui, à quelles conditions peut-il intervenir dans le constat sans que sa participation ne conduise à la nullité du procès-verbal réalisé par le Commissaire de Justice ?

La réponse est apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre mixte, Pourvoi n° 22-20.739), après un renvoi de l’examen du pourvoi.

En l’espèce, la société Rimowa GmbH – ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et polycarbonate – est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin et modèle de valises (via la protection résultant des dessins et modèles). Or, en 2016, elle observe que la société HP Design commercialisait, sous la marque « Bill Tornade » des valises, considérées par elle comme contrefaisant le modèle « Limbo Multiwheel », puisque reproduisant ses caractéristiques originales. Partant, l’avocat de la société Rimowa a sollicité un constat d’achat lequel a été consigné par procès-verbal d’huissier de justice.

En novembre 2016, elle a assigné la société HP Design et une société tierce Intersod (qui exploitait la marque « Bill Tornade »). La Cour d’appel avait fait droit aux demandes de la société Rimowa GmbH en déclarant valable le procès-verbal de constat d’achat et en condamnant in solidum les sociétés HP Design et Intersod à indemniserla société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Un pourvoi en cassation est alors formé, la société Intersod considérant que « le principe de loyauté de l’administration de la preuve et le droit au procès équitable (…) » imposent que le tiers qui réalise l’achat « soit indépendant de la partie requérante » ce qui n’est pas le cas du stagiaire au cabinet d’avocat de la requérante. Pour la société demanderesse, l’appréciation de l’indépendance dudit tiers n’impose pas «  de s’interroger sur l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante ».

Confirmant le raisonnement des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation réfute l’analyse de la société demanderesse. Pour la Cour « Il y a lieu de juger désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. » (considérant 18 de l’arrêt commenté). Le stagiaire, placé dans une situation de dépendance – puisque soumis à un lien de subordination vis-à-vis du cabinet du requérant – ne pouvait être considéré comme un tiers indépendant, mais cela n’a pas suffi à entraîner la nullité du procès-verbal. Désormais, la seule absence d’indépendance du tiers acheteur ne suffit plus à justifier l’annulation du procès-verbal.

Pour la Cour de cassation, ce sont les conditions de réalisation du procès-verbal qui permettent d’apprécier sa validité. En effet, elle affirme « il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat» (considérant 18 de l’arrêt commenté). Or, en l’espèce, l’intensité du contrôle exercé par le Commissaire de Justice (description précise de la mise en œuvre traduisant une vérification minutieuse et un encadrement du stagiaire – qui entre sans sac puis lui remet aussitôt la valise et la facture) et l’absence de déloyauté (mention de l’identité et de la qualité du tiers acheteur dans le procès-verbal ainsi que l’absence de démonstration d’un quelconque stratagème) conduisent la Cour à considérer que le défaut d’indépendance n’affecte pas le caractère objectif des constatations du procès-verbal.

Observons que le positionnement de la Haute juridiction est marqué par une volonté assumée de prendre en considération les « divergences d’application parmi les juges du fond et des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (considérant 12 de l’arrêt commenté).

Toutes ces circonstances particulières justifient cet arrêt remarquable, qui apparaît comme un revirement d’arrêts antérieurs tel que celui rendu huit ans plus tôt (Civ. 1re, 25 janv. 2017, F-P+B, n° 15-25.210).

Enfin, ajoutons qu’en l’espèce, la Cour de cassation vient également sanctionner les juges du fond quant à la qualification de concurrence déloyale. En effet, « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (considérant 33 de l’arrêt commenté).