La fiscalité des déchets doit encore évoluer (itw dans Environnement Magazine)

Logo_Environnement-magazine.jpgEnvironnement Magazine a bien voulu m’interviewer à propos de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015.

 

Environnement Magazine  : Le statut actuel du déchet est-il adapté à la mise en place d’une économie circulaire ?

Carl ENCKELL : Non. Par son statut juridique, le déchet se définit essentiellement au regard de préoccupations d’innocuité sanitaire et environnementale. Dans un modèle d’économie linéaire, le déchet est un rebut auquel sont attachés des mesures et des principes juridiques contraignants. Il s’agit par exemple des principes de traçabilité, de responsabilité élargie du producteur et du pollueur-payeur. Mais si l’on veut appréhender le déchet comme une nouvelle matière première, il faut raisonner avec un autre cadre juridique. Le statut actuel du déchet a l’effet pervers de favoriser l’enfouissement et l’incinération, plus sûrs juridiquement car offrant la garantie que le professionnel chargé de son élimination en assume la responsabilité. Il faut changer la donne. Si l’on dit que les déchets sont des ressources, on ne peut plus confier l’exclusivité de la définition du cadre juridique à l’administration chargé de la protection de l’environnement.

Environnement Magazine  : Que pensez-vous du volet économie circulaire de la loi sur la transition énergétique ?

Carl ENCKELL : Le grand nombre d’articles et d’amendements témoignent du grand intérêt que porte la société pour ce sujet. Plusieurs mesures sont intéressantes, mais le législateur fonctionne par objectifs.
On n’a pas de garantie qu’ils seront atteints. Ainsi, l’objectif de 70 % de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020 vient seulement d’être transposé dans cette loi alors qu’il existe depuis sept ans en droit européen. Heureusement, certains décrets d’application sont déjà prêts. C’est le cas de l’obligation faite aux vendeurs de matériaux de construction de prévoir des points de collecte à proximité de lieux de vente. Il s’agit d’une mesure importante car les déchets du BTP représentent 270 millions de tonnes par an et sont de loin le premier gisement de déchets. Cela traduit une véritable volonté de mettre en oeuvre rapidement la loi.

Environnement Magazine : Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ?

Carl ENCKELL : Certaines mesures n’ont pas été prises, notamment sur la fiscalité des déchets. Si l’on s’inscrit dans une logique punitive, il faudrait imposer la TGAP au stockage des déchets inertes, ce qui n’est pas le cas en France à l’inverse des autres États européens. Certains, comme les Pays-Bas, ont été jusqu’à interdire le stockage des inertes. Si l’on opte pour une fiscalité incitative, il faudrait imaginer une TVA plus favorable aux matériaux issus de déchets recyclés ou valorisés au sens large. Il existe une série d’exonérations de TVA dans le Code général des impôts, pour les énergies renouvelables par exemple. Un système équivalent pourrait être adopté.

Pour accéder à l’interview, c’est ici (page 10).

 

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 22 octobre 2015)

 recovering, économie circulaire, btp, déchets, Enckell avocats, sortie de statut de déchet, transition énergétique, LTECV,L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 22 octobre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage… Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats interviendront.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

CP – L’Institut de l’économie circulaire veut lever les freins relatifs au statut de déchet

7896211-12264770.jpgCommuniqué de presse
Paris, le mercredi 10 juin 2015
 
L’Institut de l’économie circulaire veut lever les freins relatifs au statut de déchet
 
Alors que le modèle de l’économie circulaire connait un dynamisme sans précédent : thème prioritaire pour le G7, objet du titre IV du projet de loi de la transition énergétique pour la croissance verte ; sur le plan économique comme sur le plan juridique, certains éléments relatifs au statut de déchet continuent à freiner la valorisation de gisements susceptibles de constituer des ressources à part entière.

Pour cette raison l’Institut de l’économie circulaire a mis en place au cours de l’année 2014 un groupe de travail en collaboration avec Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l’environnement, afin de comprendre les enjeux liés à l’influence de l’évolution du statut de déchet sur la promotion de l’économie circulaire. Ces travaux donnent aujourd’hui lieu à une note de synthèse, laquelle dégage des propositions concrètes, notamment pour améliorer la procédure nationale de sortie du statut de déchet :

1. Clarifier le statut de sous-produit
2. Améliorer la procédure de sortie de statut de déchet.
  • Intégrer les informations relatives à la sortie de statut de déchet et à l’attestation de conformité dans les documents administratifs existants
  • Fixer des critères opérationnels pour la condition de la réponse à un marché
  • Rééquilibrer les procédures de contrôle des installations
  • Reconnaître que la sortie de statut de déchet intervienne lors du recyclage et qu’elle met un terme à la responsabilité attachée aux déchets
  • Elaborer un guide national de la procédure de sortie du statut de déchet.
3. Favoriser des procédures expérimentales au niveau local
4. Systématiser la caractérisation des gisements de déchets.
 
Pour Carl Enckell, responsable du groupe de ce groupe de travail réglementaire « La procédure de sortie du statut de déchet contribue à la reconnaissance d’un modèle économique favorisant les matières premières secondaires élaborées par les professionnels de la valorisation et du recyclage. Elle demeure cependant une possibilité dont l’utilité doit être appréciée au cas par cas. La clé de la construction de nouvelles chaînes de valeur demeure la caractérisation technique des déchets ».
 
Cette note a été restituée lors d’une table ronde organisée le 9 juin au matin, en présence de Erwan Lemeur (FEDEREC), François Théry (RECORD), Nicolas Douzain-Didier (FNB), et Christine Cros (MEDDE – DGPR), laquelle a salué à cette occasion la qualité des travaux restitués. Les propositions seront présentées à la Commission consultative sur le statut de déchet.
 
 
Contact presse :

Laetitia CARRE | Chargée de mission | laetitia@institut-economie-circulaire.fr
 
A propos de l’Institut de l’économie circulaire :
L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d’actions, dont l’objectif est la promotion de l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère et implique dans une démarche collaborative plus de 150 membres, structures (Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…). Mutualiser les compétences et les ressources, faciliter les échanges de savoir et d’expérience entre tous les experts et acteurs impliqués font partie de l’ADN de l’Institut. L’association, dont la mission d’information et de communication est primordiale, diffuse et valorise les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur l’économie circulaire. Elle facilite également la création de synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence de projets multipartites.
 
Plus d’infos : www.institut-economie-circulaire.fr

Petit déjeuner de restitution de travaux « Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire » Mardi 09 Juin à 8h30

url.jpgMardi 09 Juin 2015, de 8h30 à 10h00 (Le Comptoir Général, 80 Quai de Jemmapes – 75010 PARIS).

L’Institut de l’économie circulaire organise le 9 Juin 2015 de 8h30 à 10h, un petit-déjeuner de restitution des travaux conduits par son groupe de travail « Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire« , co-animé par Carl Enckell et Laetitia Carré.

Grâce au point de vue critique d’experts et de professionnels, ce groupe de travail s’est attaché à dégager, à travers des retours d’expériences pratiques, le rôle de la procédure de sortie du statut de déchet, les enjeux et opportunités qu’elle représente, ainsi que des pistes de clarification et d’amélioration.

Cette restitution fera l’objet d’une table ronde, réservée aux membres de l’Institut.

PROGRAMME

8h – 8h30 : Accueil des participants

8h30 – 10h :

  • Mot d’accueil par François-Michel Lambert, Député des Bouches-du-Rhône et Président de l’Institut de l’économie circulaire
  • Présentation de la note « Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l’économie circulaire », par Carl Enckell, Avocat au Barreau de Paris.
  • Les enjeux du statut de déchet pour les professionnels du recyclage, par Erwan Lemeur, Président de FEDEREC BTP.
  • Déclinaisons européennes de la procédure de sortie du statut de déchet, par François Thery, EDF, Vice-Président RECORD.
  • Retour sur une expérience pratique de mise en œuvre de la procédure nationale, par Nicolas Douzain-Didier, Délégué Général de la Fédération Nationale du Bois (FNB).
  • Retour sur la politique nationale en matière de sortie du statut de déchet, par Christine CROS, Chef du Bureau de la planification et de la gestion des déchets, MEDDE. Échanges avec la salle.

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (vendredi 19 Juin 2015)

hero-materials-waste.png

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le vendredi 19 juin 2015 , de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (le texte de la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale du 16 Avril 2015 sera débattu en séance publique entre le 19 et le 26 mai 2015) :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage…

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Journée Circular Event le 27 mars 2015

circularevent2015.jpgCircular Effect organise le 27 mars de 9h à 18h, une journée « Circular Event » à Cergy, où vous pourrez découvrir des stands sur l’éco-conception, la consommation responsable, l’économie collaborative, l’Upcycling, et bien d’autres branches de l’économie circulaire.

Des tables rondes, animées par les références en économie circulaire (Institut de l’économie circulaire, Fondation Nicolas Hulot, Nations Unies, ARENE Île-de-France) feront état des lieux du modèle avant d’en montrer la faisabilité par la présentation de deux filières industrielles : les matériaux organiques et le cycle de vie des matériaux du BTP.

Je participerai pour ma part à la table ronde consacrée aux nouvelles filières du BTP, à l’éco-construction et la démolition intelligente ainsi qu’à la seconde vie des déchets de chantier et de démolition, qui se tiendra de 15h à 16h30.

Fête de la récup’ et du réemploi les 4 et 5 avril 2015 aux Blancs Manteaux (Paris 4è)

ne-pas-jeter_sur_la_voie_publique_web.jpgLe Réseau francilien réemploi (REFER) organise la « Fête de la Récup’ » à l’espace des Blancs Manteaux les 4 et 5 avril 2015 à Paris 4è.

Il vous y invite pour une programmation festive autour d’ateliers récup, FabLab et imprimantes 3D, fête foraine circulaire…tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’économie circulaire présentée sous un mode ludique et pédagogique.

Seront présents : les ressourceries, associations et fédérations engagées dans l’économie circulaire sur Paris et l’île de France.

Je serai pour ma part l’invité de la conférence consacrée au « Déchet, un objet juridique en manque de définition », samedi 4 avril de 15 à 16h30.

Le REFER est le réseau francilien des acteurs du réemploi agissant dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Il émerge initialement du rapprochement des ressourceries et recycleries d’Ile de France et fédère le champ du réemploi.

 
SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), projet de révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 26 mars 2015 , de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

 

Energies renouvelables : Comment la frénésie législative peut créer de l’instabilité juridique pour la filière éolienne

parc_eolien_landes_couesme_vaches.jpgDepuis le processus Grenelle, le législateur n’a eu de cesse de modifier le droit applicable aux énergies renouvelables. La Conférence environnementale et les Etats généraux du droit de l’environnement on succédé au processus Grenelle, avec à la clé autant de nouvelles réformes.

Ainsi, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte n’a pas encore été adoptée que de nouvelles dispositions sur les énergies renouvelables apparaissent dans le projet de loi sur la croissance et l’activité.

Ces réformes successives invoquent toutes la poursuite de l’objectif de simplification ou d’optimisation du droit, d’une part, et celui de l’amélioration de la concertation d’autre part (exemple des conséquences juridiques quasi instantanées suite au processus du barrage de Sivens).

En pratique, cependant, la multitude de réformes a du mal à être intégrée par les opérateurs économiques comme par les services administratifs chargés de les mettre en œuvre. En cas de recours, la sanction peut être lourde.

Illustration avec un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 15 octobre 2014 (req. n° 366065) relatif à la concertation préalable à l’octroi d’un permis de construire un parc éolien. Cet arrêt est un bel exemple du paradoxe qui entoure la fabrique du droit de l’environnement, et plus particulièrement des énergies renouvelables.

Il soulève de nombreuses questions pour les opérateurs éoliens.

lire plus…

Visite guidée de l’exposition Matière Grise au Pavillon de l’Arsenal le 5 novembre 2014

B0AVWk-CEAAs94t.jpg_large.jpgL’exposition Matière Grise, consacrée aux réemploi des matériaux dans l’architecture, se déroule au Pavillon de l’Arsenal à Paris du 26 septembre 2014 au 4 janvier 2015.

Déjà évoquée ICI,  elle rencontre un très large succès.

Je vous invite à participer à la prochaine visite nocturne, du mercredi 5 novembre 2014, à laquelle je participerai.

Programmation du Mercredi 5 novembre 2014, 18H30 – 22H00

Visite guidée par Encore heureux et recontre avec :

Sebastien Marot, architecte, enseignant en histoire de l’environnement à l’ENSAVT de Marne-la-vallée,

Raphaël Ménard, architecte, ingénieur

Carl Enckell, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de l’environnement

Lors de chaque nocturne, accès libre aux expositions, visites guidées et rencontres autour de l’exposition « Matière Grise » avec Julien Choppin et Nicola Delon de l’agence Encore Heureux et leurs invités, street food avec Clasico Argentino, première empanaderia de Paris installé dans la halle du Pavillon de l’Arsenal

18h30 – 22h00 : Street food avec Clasico Argentino

19h30 – 21h00 : Visite guidées par les commisaires et leurs invités*

18h30 – 22h00 : Accès libre aux expositions

valorisation de la chaleur fatale industrielle dans un réseau : consultation publique sur l’analyse coûts-avantages

rcu.pngLe Ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique sur les projets de textes quis seront examinés par le  Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 25 novembre 2014.

Parmis eux figure un projet d’arrêté ministériel relatif à la valorisation de la chaleur fatale industrielle dans les réseaux de chaleur et de froid.

Ce projet est destiné à préciser :
1. le contenu de l’analyse coûts-avantages destinée à évaluer l’opportunité d’une valorisation.
2. les catégories d’installations concernées
Il est pris pour permettre la transposiiton de dispositions de la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (articles 14.5 à 14.8 et annexe IX).

Le texte entrera en vigueur dès le 1er janvier 2015.

lire plus…

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation Enckell Avocats / Recovering)

sortie de statut de déchet,économie circulaire,btp,recyclage,lptecvL’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre : procédure de sortie de statut de déchets, projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LPTECV), projet de révision de la directive cadre européenne sur les déchets.

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le vendredi 12 décembre  2014, de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Transition énergétique : remplacer du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (Jurisprudence cabinet)

chaufferie biomasse, transition énergétique, EnR, énergies renouvelables, chauffage au bois, permis de construireDans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (ord. Référé, TA Dijon, 15 juillet 2014, req. n° 1402006).

Pour ce faire, il s’est fondé sur la circonstance que le projet est prévu par le plan climat énergie du Grand Dijon et qu’il permet de remplacer du chauffage au fioul ou charbon par du chauffage au bois :

« le projet de chaufferie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat énergie décidé par la communauté d’agglomération du Grand Dijon, visant à substituer aux unités de production existantes de fioul ou de charbon des unités de production biomasse complémentaires dans la perspective de distribuer une énergie majoritairement renouvelable ».

Le juge a également fondé sa décision sur les autres arguments soulevés par le cabinet, et notamment le fait que projet soit destiné à approvisionner des réseaux de chaleur urbains alimentant 7000 logements et des bâtiments publics, qu’il réponde à des exigences de sécurité et qu’il participe à la continuité du service public en équilibrant le réseau.

Il est en outre intéressant de relever que, pour répondre aux arguments soulevés contre le permis de construire par le collectif de riverains, et rejeter leur requête, le juge des référés a retenu qu’il n’était pas établi que « les atteintes à la végétation du site, causées par l’exécution des travaux, ou des motifs de santé publique seraient de nature à remettre en cause l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération ».

Cette jurisprudence, bien que résultant d’une décision de référé, est suffisamment complète pour retenir que :

1. Les tribunaux sont prêts à examiner avec beaucoup de précisions les avantages octroyés par les énergies renouvelables dans le cadre des projets mettant en œuvre la transition énergétique

2. Les choix des collectivités publiques et leur inscription dans des documents de planification tel que le Plan climat énergie peuvent constituer un véritable soutien au développement des énergies renouvelables, également pris en considération par le juge

3. La mise en balance des intérêts publics et privés, et plus particulièrement les éventuels impacts locaux des projets de chaufferie biomasse ne sont à eux seuls pas de nature à remettre en cause l’intérêt général de ces opérations.

Cette ordonnance me semble particulièrement bienvenue dans le cadre du développement d’installations de production de biomasse destinées à alimenter des réseaux de chaleur. Elle témoigne de la précision du contrôle exercé par le juge administratif sur ces installations qui, à l’instar des autres EnR, impliquent un solide analyse juridique.

Permis de construire un parc éolien : le Préfet doit examiner chaque élément car la demande est divisible (Jurisprudence cabinet)

Turbfinal.jpgDans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :

– Une réponse circonstanciée de l’administration est due pour chacune des éoliennes composant un projet de parc ;

– La possibilité de bénéficier d’une autorisation partielle est un droit, y compris si une majorité du projet est rejeté par le Préfet ;

Cet arrêt mérite d’être salué car, à notre connaissance, c’est le premier qui reconnaît clairement la divisibilité des demandes de permis de construire un parc éolien (CAA Nancy, SNC MSE Le Haut des Epinettes, 12 juin 2014, req. n° 13NC01422).

Il est fort possible que l’avenir des énergies renouvelables dépende de la modification du droit applicable. Il me semble cependant que le développement et l’acceptabilité des projets éoliens dépend au moins autant de la normalisation du contrôle exercé par l’administration et le juge. L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy en est l’illustration. Décryptage.

lire plus…

Exposition « Matière grise » sur le réemploi au Pavillon de l’Arsenal

Matiere-Grise-Encore-Heureux-Arsenal2.jpgLe Pavillon de l’Arsenal, centre d’information et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de Paris, accueillera à compter du 26 septembre 2014 une nouvelle exposition consacrée aux enjeux du réemploi des matériaux dans les différents  métiers du bâtiment : architectes, ingénieurs, industriels, assureurs, maîtres d’ouvrages …

L’exposition « Matière grise », dont la conception scientifique a été confiée à l’agence d’architectes Encore Heureux, propose de convoquer l’intelligence collective pour reconsidérer notre usage de la matière en architecture.

L’objectif est de dresser un état de lieux sur la crise des matériaux et d’explorer la voie du réemploi à un instant décisif où l’architecture aspire à se réinventer entre nouvelles contraintes (environnementales, économiques) et nouvelles opportunités (économie collaborative, relocalisation, emploi) alors que d’autres secteurs (énergie, agriculture, transport) ont déjà amorcé cette transition vers de nouvelles formes de sobriété et de sens.

L’exposition est accompagnée d’un ouvrage sur le réemploi des matériaux existants en architecture.

Je remercie ici Fanny Dabard, Nicolas Delon et Julien Choppin de l’agence Encoure Heureux pour l’intérêt dont ils ont faut preuve lors de nos entretiens, conduits dans le cadre de l’élaboration de ce catalogue.

Je suis également convaincu qu’une approche pluridisciplinaire permettra de passer plus efficacement d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 25 septembre prochain à 18 heures au Pavillon de l’Arsenal.

Granulats recyclés du BTP : l’arrêté de sortie de statut de déchets est en consultation

Green-Sprouts-in-Concrete-300x200.jpgLe Ministère de l’Environnement vient de mettre en ligne le projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les granulats recyclés du BTP.

La consultation publique se déroulera du 1er août au 12 septembre 2014. Des observations peuvent être formulées sur le site du Ministère.

Après la signature de l‘arrêté de sortie de statut de déchet des bois d’emballage, le Ministère de l’environnement témoigne de son intérêt pour la démarche très innovante que constitue la sortie de statut de déchet, source de croissance verte.

Les enjeux sont énormes puisque le gisement de déchets inertes produits chaque année en France est supérieur à 200 millions de tonnes (dont 48 millions de tonnes de déchets de chantiers générés par le bâtiment).

En inscrivant la sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction recyclés du BTP à son agenda, la France va non seulement stimuler la filière, en lui permettant de vendre des produits à part entière, mais aussi se placer parmi les leader des pays européens pour le recyclage des inertes.

Je suis tout particulièrement sensible à ce progrès dans la mesure ou le cabinet ENCKELL Avocats a assuré pour le compte de la société YPREMA, à l’initiative de la procédure, une mission d’assistance et d’accompagnement juridique.

Rappelons que l’arrêté ministériel qui sera adopté au terme de la procédure pourra bénéficier à tous les opérateurs recyclant des déchets du BTP, pour autant qu’ils en respectent les critères.

Sortie de statut de déchets des bois d’emballage : Que dit l’arrêté ?

biomass-wood-pellets.jpgVous trouverez ci-joint l’arrêté ministériel fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d’emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.

Cet arrêté a été signé personnellement par Madame Ségolène Royal, Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie le 30 juillet 2014. La version ici présentée doit encore être publiée au Journal Officiel avant d’entrer pleinement en vigueur. Elle est donc diffusée ici seulement pour information.

Ce texte est remarquable car il constitue une première illustration de la procédure nationale de sortie de statut de déchet. Jusqu’à présent, seuls des règlements européens ont été pris pour la sorrtie de statut de certains déchets (métaux ferreux, verre, cuivre).

La première procédure nationale, à laquelle le Cabinet ENCKELL Avocats a contribué pour ce qui est de l’assistance juridique des demandeurs, a donc abouti à un texte de référence pour tous les autres dossiers.

Ce document a été précédé d’une instruction de près d’une année, impliquant de nombreuses réunions techniques, l’intervention de différents experts, un avis de la Commission consultative sur la sortie de statut de déchet et une notification pour observations éventuelles à la Commission européenne.

Le résultat de l’instruction a permis à l’administration de fixer des critères garantissant que les modalités de la sortie de statut de déchet des bois d’emballages offrent un usage possible suivant des caractéristiques satisfaisantes sur le plan environnementales et sanitaires mais aussi concurrentiel.

Les critères spécifiques des déchets admissibles dans les installations de recyclage et des produits sortants sont fixés dans les annexes de l’arrêté. Il en va de même du modèle d’attestation de conformité et des modalités de management de la qualité.

Le consortium des demandeurs, composé d’AMORCE, du CIBE, de la FEDENE, de FEDEREC, de la FNB et du SER‐FBE, soutenus par l’ADEME, a diffusé un communiqué de presse détaillant les avantages de la procédure pour la filière bois énergie, que vous pourrez également consulter ci-joint.

Communiqué de Presse : INDDIGO et ENCKELL Avocats et se félicitent du premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet

INDDIGO et ENCKELL Avocats et se félicitent du premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet en France

Bloc-marque_MEDDE_HD.jpgMadame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, vient de signer mardi 30 juillet 2014, le premier arrêté national de sortie de statut de déchet.

Cet arrêté ministériel va permettre aux bois d’emballage en fin de vie de quitter le statut conservateur de déchets, pour être reconnus comme des produits à part entière. Ils  pourront ainsi être recyclés en combustible et valorisés dans les chaufferies biomasses.

La société de Conseil et d’ingénierie en développement durable INDDIGO et le Cabinet ENCKELL Avocats ont collaboré pour assurer une mission complète  d’assistance technique et juridique du consortium à l’origine de la démarche, depuis septembre 2013 (AMORCE, le CIBE, la FEDENE, FEDEREC, la FNB et SER‐FBE, soutenus par l’ADEME).

Pour Gaétan REMOND, Directeur énergie et climat chez INDDIGO « C’est la fin de la mythique séparation entre bois de classe A et bois de classe B. Les enjeux sont énormes. Il s’agit de pérenniser la contribution de la filière bois-énergie à l’engagement national de 23% d’ENR en 2020, tout en maîtrisant les conditions de cette première sortie de statut de déchets qui fera école ».

Pour Carl ENCKELL, fondateur du Cabinet ENCKELL Avocats, « Cette décision historique illustre concrètement l’adoption par la France d’un modèle vertueux d’économie circulaire. Elle témoigne de l’avantage réel de la procédure de sortie de statut de déchet et de la capacité des opérateurs économiques et de l’administration à se mobiliser pour la transition énergétique et la croissance verte  ».

D’autres demandes de sortie de statut de déchets devraient prochainement aboutir, notamment en ce qui concerne la valorisation matière des granulats de déconstruction du BTP, également appuyée par le partenariat INDDIGO et ENCKELL Avocats pour le compte de la société YPREMA et dont les avantages sont attendues pour l’ensemble de la filière.

Contacts :

Pour INDDIGO, Gaëtan REMOND: g.remond@inddigo.com

Pour ENCKELL Avocats, Carl ENCKELL : cabinet@enckell-avocats.com

INDDIGO accompagne les territoires et les organisations au travers d’une double approche Conseil stratégique et Expertise technique (énergie, déchets, bâtiment, mobilité). Totalement indépendant, Inddigo réunit aujourd’hui près de 200 collaborateurs dans 8 grandes villes. www.inddigo.com

ENCKELL Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’environnement industriel fondé en 2012. Il intervient pour le compte d’opérateurs économiques et d’acteurs publics dans des secteurs tels que les déchets et les énergies renouvelables. www.enckell-avocats.com

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.