Energies renouvelables : Comment la frénésie législative peut créer de l’instabilité juridique pour la filière éolienne

par | 20 Jan 2015

parc_eolien_landes_couesme_vaches.jpgDepuis le processus Grenelle, le législateur n’a eu de cesse de modifier le droit applicable aux énergies renouvelables. La Conférence environnementale et les Etats généraux du droit de l’environnement on succédé au processus Grenelle, avec à la clé autant de nouvelles réformes.

Ainsi, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte n’a pas encore été adoptée que de nouvelles dispositions sur les énergies renouvelables apparaissent dans le projet de loi sur la croissance et l’activité.

Ces réformes successives invoquent toutes la poursuite de l’objectif de simplification ou d’optimisation du droit, d’une part, et celui de l’amélioration de la concertation d’autre part (exemple des conséquences juridiques quasi instantanées suite au processus du barrage de Sivens).

En pratique, cependant, la multitude de réformes a du mal à être intégrée par les opérateurs économiques comme par les services administratifs chargés de les mettre en œuvre. En cas de recours, la sanction peut être lourde.

Illustration avec un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 15 octobre 2014 (req. n° 366065) relatif à la concertation préalable à l’octroi d’un permis de construire un parc éolien. Cet arrêt est un bel exemple du paradoxe qui entoure la fabrique du droit de l’environnement, et plus particulièrement des énergies renouvelables.

Il soulève de nombreuses questions pour les opérateurs éoliens.

Faits

L’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 15 octobre 2014 (req. n° 366065) souligne que l’impact des mesures prises dans le cadre de la réforme du droit de l’environnement est parfois mal apprécié.

Il s’agit ici de l’obligation de consultation des communes limitrophes des projets de parcs éoliens lors de l’instruction des permis de construire. Cette procédure, instaurée par le XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), prévoit :

« Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée »

Cette mesure de concertation est destinée à associer à l’instruction de la demande de permis de construire les communes voisines de celles accueillant un projet de parc éolien. La notion de « périmètre » des projets éoliens, retenue pas le législateur, a quand à elle été définie ultérieurement par un décret d’application n° 2012-41 du  12 janvier 2012.

C’est dans ce contexte que, dans le cadre d’un recours engagé contre un permis de construire un parc éolien, délivré après la publication de la loi Grenelle II mais avant celle du décret susmentionné du 12 janvier 2012, les requérants ont fait valoir  l’absence de consultation des communes limitrophes du périmètre du parc éolien sur le fondement de l’article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé ce moyen inopérant au motif que l’entrée en vigueur de cette nouvelle formalité de procédure était nécessairement subordonnée à la publication d’un décret définissant la notion de périmètre (CAA Lyon, 18 décembre 2012, req. n° 12LY01318).

Cependant, le Conseil d’Etat a ensuite cassé cet arrêt pour erreur de droit, au motif que « l’application de ces dispositions n’était pas manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire, qu’elles ne prévoyaient d’ailleurs pas » (CE, 15 octobre 2014, req. n° 366065).

Le recours a donc été renvoyé devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui devra à nouveau se prononcer sur la légalité du permis de construire en prenant en considération le vice de procédure lié à l’absence de consultation des communes limitrophes du parc.

Conséquences

En pratique, nous sommes d’avis que ce vice de procédure n’emportera pas à coup sûr l’annulation du permis de construire. En effet, dans un tel cas, depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011, (req. n°335033), si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, le juge administratif doit apprécier si un vice de procédure, même relatif à une formalité obligatoire, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou a privé les intéressés d’une garantie pour pouvoir estimer s’il  a été de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.

Il n’en demeure pas moins que, en pratique, l’absence de prise en considération de la règle de consultation des communes limitrophes aura fait perdre plusieurs années à l’opérateur du projet éolien incriminé, avec à la clé un risque d’annulation pur et simple du permis de construire de nature à remettre en cause la viabilité du projet ; les partenaires financiers que sont les banques pouvant juger très subtiles les explications de la présente note d’analyse.

Analyse

Nous sommes d’avis que cette jurisprudence du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014 peut être qualifiée d’effet collatéral de la réforme quasi-permanente du droit des énergies renouvelables.

En pratique, la nouvelle obligation de concertation avec les communes d’un projet de parc éolien a probablement été noyée parmi les très nombreuses autres dispositions des lois Grenelles I et II, avec pour conséquence un certain éparpillement du droit applicable. Elle a été transposée dans le Code de l’urbanisme suite au décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 (article R. 423-56-1 du Code de l’urbanisme).

Plus généralement, pour les autres projets éoliens, des questions demeurent :

– Les ZDE ayant été supprimées en 2013, faut-il considérer que tous les projets de parc éolien impliquent une demande d’avis des maires des communes et des EPCI limitrophes de leurs périmètres ?

– Au contraire, les projets inscrits dans d’anciennes ZDE sont-ils exonérés de ces avis ? Cette dernière question en soulève une autre : les recours en annulation contre les anciens arrêtés de ZDE ou de refus de ZDE conservent-il un objet, contrairement aux commentaires formulés suite à l’arrêt d’espèce rendu par la Cour administrative d’appel de Douai du 11 juillet 2013 (12DA00627) ?

– Comment détermine-t-on le périmètre d’un parc éolien dans le cas d’opérations qui s’implantent sur des linéaires de plusieurs kilomètres, à cheval sur plusieurs communes ?

– Inclut-il les communes limitrophes de celles seulement concernées par une servitude (survolées par des pâles par exemple ?).

Autant de questions auxquelles les auteurs du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement n’ont sans doute pas songé en son temps. Et pour cause : les ZDE n’avaient pas encore été supprimées.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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