Travaux du bâtiment : le gouvernement fixe les conditions du nouveau diagnostic pré-démolition (PMD)

par | 29 Juin 2021

Par deux décrets n° 2021-821 et n° 2021-822 du 25 juin 2021, le gouvernement vient préciser les conditions relatives au diagnostic dit PMD (gestion des produits, matériaux et  déchets issus du bâtiments).

L’objectif est d’apporter aux acteurs des travaux du bâtiments des règles une méthodologiques permettant de disposer d’une « carte d’identité du bâtiment », soit un document de référence, avec des données fiables et quantifiées. Il améliore le processus de déconstruction sélective, et la traçabilité des matériaux et déchets du bâtiment.

L’ancien diagnostic était critiqué à plusieurs égard : exclusivement relatif aux déchets, il était réalisé dans seulement 5 % des cas.

Le nouveau diagnostic pré-démolition (PMD) doit répondre aux attentes et objectifs en devenant une condition préalable et utile à la bonne mise en œuvre de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

Le cabinet Enckell Avocats a été associé à la concertation conduite pour l’élaboration de ce texte, en partenariat avec d’autres parties prenantes. Ce sujet, bien que technique, est indispensable, avec le tri et la traçabilité, à l’essor de l’économie circulaire du bâtiment.

Voici notre analyse des décrets.

Commentaire

En application de la loi AGEC, le gouvernement met en place les conditions nécessaires à la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation « significative » de bâtiments dans le code de la construction et de l’habitation (CCH). D’une part, il redéfinit le périmètre du diagnostic et en fixe les critères (décret n° 2021-821 pris après avis du Conseil d’Etat), et d’autre part, il détaille les compétences spécifiques du diagnostiqueur (décret n° 2021-822).

  • Entrée en vigueur reportée à 2022

La loi AGEC avait prévu une entrée en vigueur de la réforme du diagnostic des déchets du bâtiment au 1er juillet 2021. C’est notamment ce qu’indique la consultation publique déroulée fin 2020. Toutefois, le projet de réforme ayant pris du retard, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2022 par les décrets commentés.

  • Définition de la démolition et de la rénovation significative

Le premier décret définit d’abord la démolition comme une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment (article 1er, 3° du décret n° 2021-821). En outre, il modifie le périmètre du diagnostic en redéfinissant le terme de rénovation significative. Autrement dit, un diagnostic est nécessaire à chaque fois qu’une opération consiste à détruire ou remplacer une partie majoritaire de certains éléments de second œuvre énumérés dans le décret (exemple : cloisons intérieures).

  • Procédure, contenu, forme du diagnostic

Le premier décret précise que le maître d’ouvrage doit réaliser un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets qui en sont issus préalablement à toute autorisation de travaux. Il peut s’agir notamment des demandes d’autorisation d’urbanisme, des demandes d’autorisation concernant un établissement recevant du public (dans le CCH), ou encore des devis et passations des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative.

Malgré des propositions formulées lors de la concertation, le caractère obligatoire du diagnostic n’est pas renforcé. Il ne semble donc pas qu’une autorité puisse refuser une autorisation d’urbanisme pour absence de diagnostic, par exemple.

Le diagnostic contient notamment une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation des déchets potentiellement générés par les matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments. Il indique également l’état de conservation, et les possibilités de réemploi de ces derniers.

Il pourra naturellement être conduit de manière digitalisée.

A l’issue des travaux, le maître d’ouvrage est tenu d’établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés et aux déchets qui en résultent.

Ensuite, et c’est l’une des nouveautés du décret, le maitre d’ouvrage transmet au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), et non plus à l’ADEME, ce diagnostic et ce formulaire de récolement. Le CSTB aura donc pour rôle de récoler les résultats des diagnostics et pourra les analyser et les diffuser en accord avec les maitres d’ouvrage.

  • Compétences larges du diagnostiqueur

Le second décret (décret n° 2021-822) précise les compétences nécessaires de la personne chargée de réaliser le diagnostic.

Personne physique ou morale, le diagnostiqueur doit fournir une preuve de ses compétences, notamment celle d’expérience professionnelle de trois ans dans le milieu du bâtiment. Ces conditions d’accès sont en définitives plus large que celles envisagées initialement (pas de condition de chiffre d’affaires), tout en demeurant encadrées.

L’indépendance et le professionnalisme des diagnostiqueurs sera une clé de la réussite du dispositif.

Carl Enckell et Chloé Le Juez – Enckell Avocats

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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