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Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019

Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019

Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.

La synthèse des débats, réalisée par Thierry Meunier, Président de l’Association (Groupe Séché Environnement) est en ligne.

Débats de haute qualité au sein de l’atelier 6 des Assises. Autour de la mise en place d’une filière REP du bâtiment, les avis des parties prenantes, professionnels et ministère, divergent. Mais le dialogue reste ouvert.

Capture d’écran 2019-10-07 à 17.22.20.png« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.

Positions tranchées

0.pngLes parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.

Ses chiffres correspondent à ceux des administrations, avec notamment la mise en valeur des objectifs 2020 de valorisation matière première à coup sûr atteints (70 %) pour les inertes… mais pas pour les « non inertes-non dangereux ». En toute logique puisqu’il s’agit des multiples matériaux du second œuvre — pour environ 10 millions de tonnes annuelles — où le déficit de recyclage est réel (plastique, plâtres, bois…) malgré les progrès déjà réalisés.

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Quelle organisation ?

Capture d’écran 2019-10-07 à 17.20.35.pngPour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».

Une autre échelle de territoire ?

Peut-être faudrait-il également prendre l’avis éclairé d’autres experts, comme celui de Thibaut Mariage, représentant la Fédération wallonne des Recycleurs de Déchets de construction Federeco, qui démontre que la mise en œuvre d’un effort de collecte et de recyclage de déchets du BTP peut être un vrai succès. Lors de l’atelier, il a sans surprise vanté le maillage des centres de recyclage et leur proximité avec les chantiers, qui en ont fait la réussite, avec également la mise en place d’une haute exigence en matière de conformité réglementaire, avec des normes de qualité contrôlées et des cahiers des charges exigeants. Mais peut-être cette réussite tient-elle surtout à l’échelle du territoire concerné, restreint pour ce qui est de la Wallonie ? Ce qui ne pourrait se transposer en France qu’avec la mobilisation d’entités telles que les Régions.

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Les 14 organisations professionnelles qui ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment, sont : AIMCC – Association française des industries des produits de construction, CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CGI – Confédération Française du Commerce de Gros et International, FDME – Fédération des Distributeurs de matériel électrique, FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), FFB – Fédération Française du Bâtiment, Fnade – Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, FNAS – Fédération Française des Négociants Appareils Sanitaires, FNBM – Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de Construction, FND – Fédération Nationale de la Décoration, Union sociale pour l’habitat, SEDDRe – Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage, SNEFiD – Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, UNICEM – Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Les conclusions de l’étude doivent alimenter les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et devant aboutir dans le cadre de la loi Anti gaspillage et économie circulaire. Cette étude doit permettre de créer les conditions de décision et de mise en œuvre de solutions permettant de :

• favoriser le réemploi des matériaux en fin de vie des bâtiments ;

• optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises ;

• accompagner le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation ;

• éviter les dépôts sauvages.

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2)

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2)

Les contentieux climatiques envers les Etats et les entreprises se multiplient.

Dans un premier volet, nous avons examiné quelles stratégies contentieuses impliquant les Etats se sont avérées gagnantes.

Nous décryptons à présent les arguments avancés pour faire reconnaître la responsabilité des entreprises : obligation de vigilance, devoir de loyauté, protection des droits humains, relations avec les pouvoirs publics…

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2).

Malgré un lien de causalité difficile à apprécier, les acteurs économiques – et tout particulièrement ceux qui contribuent directement (activités industrielles) ou indirectement (investisseurs financiers) aux émissions de GES – ne peuvent pas ignorer les conséquences juridiques, économiques et sociales que leurs actions sont susceptibles d’engendrer sur le changement climatique. 

Notre second volet de l’analyse est publié cette semaine dans Actu-environnement.

Save the date 25 avril 2019 – Petit déjeuner ENERLEX / ENCKELL Avocats – Taxe carbone : quelles marges de manœuvres ?

Save the date 25 avril 2019 – Petit déjeuner ENERLEX / ENCKELL Avocats – Taxe carbone : quelles marges de manœuvres ?

Les cabinets ENCKELL Avocats et ENERLEX Avocat respectivement spécialisés en environnement et en fiscalité énergétique, vous invitent à un petit déjeuner spécialement consacré à l’avenir de la taxe carbone : quelles sont les marges de manœuvre ?

L’évènement se tiendra à Paris (Hôtel Raphaël 17, avenue Kléber 16e) le jeudi 25 avril 2019, de 9h à 11h (accueil à partir de 8h30).

Dans le cadre de ses engagements internationaux (Protocole de Kyoto, Accord de Paris), la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Pour atteindre cet objectif, la France a notamment introduit une composante carbone dans les tarifs des taxes énergétiques, dont la trajectoire haussière a récemment été remise en cause suite au mouvement des « gilets jaunes ».

L’objet de ce petit-déjeuner est notamment d’envisager l’avenir de la taxation du carbone en France, et plus largement celui de la fiscalité environnementale.

Ordre du jour prévisionnel : 

  • État de la situation
  • Possibilité et alternatives juridiques
  • Quelles restitutions aux acteurs vertueux ?

L’inscription est gratuite mais obligatoire en raison du nombre limité de places disponibles.

Pour vous inscrire, merci de nous adresser par courriel le formulaire d’inscription avec vos coordonnées, aux adresses suivantes : contact@enckell-avocats.com et m.toret@enerlex-avocat.com

Un courriel de confirmation vous sera ultérieurement adressé.

Formulaire d’inscription : télécharger ici

Site internet de Enckell Avocats : http://www.enckell-avocats.com/

Site internet de Enerlex Avocat : https://www.enerlex-avocat.fr/fr/

Déchets du bâtiment : quel avenir ?

14 organisations professionnelles ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment.

Les conclusions de l’étude alimenteront les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et qui devraient aboutir lors de la future loi, dite d’Économie Circulaire, annoncée pour courant 2019. Le Communiqué de presse est ici.

Communique-de-presse_Etude-dechets-du-batiment_janvier18_Inddigo-Enotiko-EnckellAvocats1-1.pngCommunique-de-presse_Etude-dechets-du-batiment_janvier18_Inddigo-Enotiko-EnckellAvocats1-2.png

Les déblais de chantier valorisés sont exemptés de la taxe générale des activités polluantes

Les déblais de chantier valorisés sont exemptés de la taxe générale des activités polluantes

Un Décryptage via Le Moniteur du 19 novembre 2018 permet de comprendre pourquoi la TGAP extraction ne s’appliquera pas aux déblais de chantier du BTP.

Un résultat obtenu collectivement avec l’UMTM et la FNTP.

Une circulaire du 6 novembre 2018 exclut de la composante « Matériaux d’extraction » de la taxe générale des activités polluantes (TGAP) « les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil, lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier, ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier ».

Bonne nouvelle pour la profession : les 185 millions de tonnes de déblais annuels de chantiers issus de travaux publics sont dorénavant expressément exemptés de la TGAP par une circulaire du 6 novembre 2018.

Ce texte clarifie ainsi la situation et permet de répondre à la demande de sécurité juridique des activités de déblais-remblais portée par les professionnels du BTP.

Financer les réaménagements de carrière en fin d’exploitation

A l’origine de cette décision, une action conduite par l’Union des métiers de la terre et de la mer (UMTM) (1) et soutenue par la FNTP, contre le champ d’application de cette écotaxe. Pour mémoire, cette composante de la TGAP a pour origine une taxe créée dans les années 1970 pour financer les réaménagements des carrières en fin d’exploitation.

Or, l’administration fiscale faisait valoir que les sols excavés issus du creusement de fouilles pour les besoins de la construction d’ouvrages publics (route, voie de chemin de fer…) puis réutilisés sur un chantier relevaient de la TGAP « extraction » au même titre que des matériaux issus de carrière. Avec, comme référence, la désignation des matériaux de « toutes origines » par la loi (art. 266 sexies I 6° du Code des douanes) et le principe d’égalité devant l’impôt.

Plusieurs entreprises réalisant des opérations de terrassement avaient ainsi été contrôlées puis redressées par les services régionaux des douanes, y compris pour d’importants chantiers d’infrastructure. Les premiers recours en justice n’avaient toutefois pas abouti.

Convaincus de l’inapplicabilité de la TGAP aux déblais valorisés, les professionnels ont donc décidé de réagir pour empêcher une généralisation de la taxe à l’ensemble des chantiers.

Une mesure contraire à la finalité environnementale

La profession estimait tout d’abord que cette mesure était contraire à la finalité environnementale poursuivie par la fiscalité écologique. En tant qu’écotaxe, appliquer la TGAP « extraction » aux déblais de chantiers violerait l’esprit et la lettre de la loi. Par ailleurs, les déblais excavés lors des travaux sont des « produits fatals » inhérents au processus de production. Ils répondent aux prescriptions d’un projet de construction ou de génie civil établies par le maître d’ouvrage.

Enfin, réutiliser des matériaux excavés sur les chantiers ou sur d’autre sites est une pratique vertueuse qui évite, d’une part, la consommation de granulats issus de carrières, et d’autre part, la production de déchets. Pour la profession, la valorisation des déblais participe ainsi à l’économie circulaire, réaffirmée par la mesure 21 de la feuille de route présentée par le gouvernement en avril 2018 : adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination.

Fin des contrôles et remboursement des taxes

Face à cet argumentaire, l’administration fiscale a finalement fait machine arrière. La circulaire du 6 novembre 2018 va en outre non seulement mettre fin aux contrôles en cours mais également permettre aux professionnels d’obtenir le remboursement des taxes perçues.

La FNTP se félicite, dans un communiqué, de la publication de cette nouvelle circulaire après plusieurs années d’action et souligne qu’elle « maintiendra sa vigilance sur l’apurement des cas litigieux ».

Circulaire du 6 novembre 2018, NOR : CPAD1830184C, taxe générale sur les activités polluantes

(1) Le cabinet Enckell Avocats a conduit les études juridiques pour l’UMTM.

La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets

La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets

Enckell Avocats a réalisé une étude juridique sur la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matière de déchets en collaboration avec la plateforme DEMOCLES.

Cette étude répond aux nombreuses interrogations des maîtres d’ouvrages partenaires issues de situations auxquelles ils ont été confrontés sur leurs chantiers et apporte une interprétation du Code de l’environnement concernant le rôle et la responsabilité du maître d’ouvrage.

Cette étude permet notamment de comprendre :

  • la portée de l’objectif de valorisation de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics d’ici 2020 et son opposabilité aux différents acteurs,
  • les rôles et obligations du maître d’ouvrage en matière de prévention et de gestion des déchets de ses chantiers selon les différentes phases (en amont, pendant et après le chantier) et dans ses rapports aux autres parties prenantes du chantier (maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux…).

Elle est accompagnée d’une sélection de réponses apportées aux questionnements des maîtres d’ouvrage, réparties en 3 périodes opérationnelles : avant, pendant et après le chantier. 

Pour accéder à l’intégralité de l’étude et des questions/réponses avec les références à la réglementation, vous pouvez télécharger le guide complet.

Quel financement de la transition vers une économie circulaire ?

Quel financement de la transition vers une économie circulaire ?

La mise en oeuvre de la feuille de route économie circulaire –  diffusée en octobre 2017 – se fait via:

– une plateforme économie circulaire a été ouverte ici avec des thèmes en débat.

– des ateliers de travail

L’un de ces thèmes en débat, qui est aussi un atelier de travail, est consacré au financement de la transition vers une économie circulaire. 

Comme cette question a déjà fait l’objet de nombreux travaux depuis quelques années (Comité pour la fiscalité écologique, Livre blanc d’AMORCE, rapport Futuribles, rapport économie du nouveau Monde, Fondation 2019…) aussi bien sur la TVA que la TMA ou la TGAP, le cabinet Enckell Avocats a élaboré un état des lieux et analyse des propositions d’évolutions déjà formulées. « Quelle fiscalité plus incitative pour une économie circulaire ?« .

Cette analyse recense les diverses propositions formulées, en apprécie les avantages et les limites.

Vous trouverez une synthèse de cette analyse ici.

Valorisation des déblais du BTP : analyse des nouvelles règles fixées par la Cour de justice de l’Union Européenne

Valorisation des déblais du BTP : analyse des nouvelles règles fixées par la Cour de justice de l’Union Européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 28 juillet 2016 (C-147-115, un important arrêt qui devrait influencer les solutions de valorisation retenues par les grands projets d’infrastructures, tels celui du Grand Paris.

En effet, cet arrêt fixe des critères plus précis et nouveaux de qualification d’une opération de valorisation de déchets, utiles à l’ensemble des filières.

Le régime juridique de la valorisation des déchets est encore mal défini. Il résulte essentiellement de jurisprudences successives qui ont progressivement précisé les contours et le contenu de cette opération.

En formulant un nouveau tandem de critères – cumulatifs –  à remplir pour valoriser des déchets (fonction utile d’une part et caractère approprié d’autre part), l’arrêt rendu le 28 juillet 2016 apporte des précisions qui peuvent bouleverser les règles jusqu’alors applicables.

Notre analyse complète de l’arrêt de la CJUE été publiée dans la revue Droit de l’Environnement de Mars 2017.

Elle est disponible ici en intégralité.

Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur

Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur

Dans une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction introduite par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce sauvetage d’un dispositif très contesté par certains distributeurs de matériaux de construction est également l’occasion pour le Conseil constitutionnel de reconnaître le caractère d’intérêt général du traitement des déchets des entreprises et de valider un nouveau régime de responsabilité élargie des distributeurs (RED).

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Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)

Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)

Le jeudi 9 mars 2017, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP.

La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation, de l’économie du déchet est incontournable pour tous les acteurs impactés par ces évolutions et qui souhaitent contribuer au développement d’une société de l’économie circulaire.

Les inscriptions sont ouvertes ici.

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Un échelon régional pour la planification des déchets (publication Enckell Avocats)

Un échelon régional pour la planification des déchets (publication Enckell Avocats)

À compter du 8 février 2017, chacune des 18 régions devra être couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Cette nouvelle catégorie de documents de planification résulte de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui attribue la compétence déchets aux régions, dans un but de simplification du millefeuille administratif.

Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 est venu préciser le contenu des nouveaux plans, les modalités d’élaboration et de suivi de ces plans ainsi que la transition avec les plans départementaux précédents, déjà approuvés ou en cours d’élaboration.

Notre décryptage du dispositif a été publié dans la revue Droit de l’Environnement de Novembre 2016.

Il est disponible ici en intégralité.

Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016

Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016

Le salon international de l’environnement Pollutec se déroulera à Lyon – du 29 novembre au 2 décembre 2016.

Le Cabinet Enckell Avocats est tout particulièrement invité à participer à deux conférences lors du salon.

– Économie circulaire des infrastructures : l’innovation au service de la valorisation des ressources naturelles.

Cette conférence est organisée par Bouygues travaux publics et se tiendra le mercredi 30 novembre de 14h05 à 14h50 sur le forum Ville durable 1.

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– Reprise des déchets par les Distributeurs de matériaux.

Cette conférence animée par Recovering Waste se tiendra le jeudi 1er décembre de 16h00 à 17h00 sur le Spot Inno – Déchets de chantier et Economie Circulaire.

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Venez nous y retrouver pour échanger et participer.

Obligation faite aux négoces d’organiser la reprise des déchets – Le Conseil constitutionnel va devoir trancher

Obligation faite aux négoces d’organiser la reprise des déchets – Le Conseil constitutionnel va devoir trancher

Par une décision du 16 octobre 2016, le Conseil d’Etat vient de déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la confédération du commerce de gros et international (CGI) à l’encontre de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, dans le cadre du recours dirigé contre le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016.

Ce décret fixe les modalités d’application de l’obligation faite aux distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels (négoces) d’organiser la reprise des déchets issus de ces matériaux.

Ainsi, le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur la légalité du décret en attendant que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question de constitutionnalité de la loi (article L. 541-10-9 du code de l’environnement).

Voici notre décryptage et analyse.

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Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Il était en consultation depuis plus de 2 ans et il vient d’être publié au Journal Officiel: c’est l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

Cet arrêté ministériel « type » (c’est à a dire applicable à toutes les installations ICPE de stockage de déchets non dangereux – rubrique 2760) remplace l’historique arrêté du 9 septembre 1997.

Ses dispositions mettent à jour l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en fonction des évolutions technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production et d’exploitation des casiers en mode bioréacteur.

L’arrêté actualise également la liste des déchets admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les modalités de surveillance en post-exploitation.

Cette mise à jour et les précisions du nouveau texte vont permettre aux acteurs intéressés d’être fixés sur le nouveau cadre réglementaire technique applicable.

Elle implique désormais certainement une mise à jour et des éclaircissements sur le cadre fiscal correspondant, qu’il s’agisse de la TGAP ou de la taxe foncière notamment.

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région ont pris connaissance du souhait du préfet Jean-François Carenco d’obtenir l’annulation du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier d’Ile-de-France (PREDEC), au motif qu’il instaure un moratoire de trois ans sur le stockage en Seine-et-Marne.

Si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent. Ce point est particulièrement important au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express ou encore la candidature de la ville à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.

C’est pourquoi différents acteurs de la filière du BTP ont souhaité manifester leur soutien aux objectifs du PREDEC dans le cadre d’un manifeste.

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat (req. 384.821) a confirmé l’annulation d’une autorisation d’exploitation (ICPE) d’une centrale de production d’électricité au motif que la société n’avait pas suffisamment justifié de ses capacités financières dans sa demande.

La Haute Assemble estime que les lettres de banque se contentant d’indiquer que le montage financier est une pratique courante sont insuffisantes.

Cet arrêt a attiré l’attention du législateur sur la possible remise en cause du mécanisme du financement de projet, pourtant très courant, dans le cas particulier ou la législation des ICPE s’applique.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015 et ses décrets d’application (notamment sur les négoces)

– Paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et révision de la directive cadre européenne sur les déchets

Avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

Autant de textes et de projets à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur du BTP impacté par ces évolutions et/ou qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

maîtres d’ouvrage, collectivités publiques, maitres d’œuvre, entreprises de travaux, professionnels du traitement de déchets, recycleurs, vendeurs/producteurs de matériaux de construction, bureaux d’études, architectes… vous êtes tous concernés.

Dans ce contexte, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 24 mars 2016, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires.

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et l’avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ICI.

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

La défense d’un dessin ou modèle de valise conduit la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, à rendre une solution remarquable. La Haute juridiction précise les conditions de validité d’un procès-verbal de constat d’achat établi après l’intervention d’un stagiaire du requérant.

L’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Parmi les options ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, se trouve le constat d’achat, mesure probatoire de droit commun. Cette mesure conduit à l’intervention d’une commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui, à la suite d’un achat, réalise un procès-verbal. Elle permet de rendre compte d’une offre faite au public de produits présumés contrefaisants. Contrairement à la saisie- contrefaçon, aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire.

En dépit de cette facilité d’apparence, de nombreuses règles encadrent la mise en œuvre de ladite mesure probatoire et sa validité. En effet, « les huissiers de justice peuvent (…) effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (rappel au considérant 7 de l’arrêt commenté) – au risque d’une requalification en saisie-contrefaçon déguisée et d’une annulation pour ce motif (Paris, 23 septembre 1998 : PIBD III, p. 79)- et, il « n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité» (rappel au considérant 8 de l’arrêt commenté).

Pour réaliser l’achat qui précède le procès-verbal de constat d’achat, le Commissaire de Justice peut recourir à la méthode dite du « tiers acheteur » consistant à « solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin (…) » (rappel au considérant 9 de l’arrêt commenté).

Qui est ce tiers ? Peut-il s’agir du stagiaire du cabinet d’avocat chargé de la défense du requérant ? Si oui, à quelles conditions peut-il intervenir dans le constat sans que sa participation ne conduise à la nullité du procès-verbal réalisé par le Commissaire de Justice ?

La réponse est apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre mixte, Pourvoi n° 22-20.739), après un renvoi de l’examen du pourvoi.

En l’espèce, la société Rimowa GmbH – ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et polycarbonate – est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin et modèle de valises (via la protection résultant des dessins et modèles). Or, en 2016, elle observe que la société HP Design commercialisait, sous la marque « Bill Tornade » des valises, considérées par elle comme contrefaisant le modèle « Limbo Multiwheel », puisque reproduisant ses caractéristiques originales. Partant, l’avocat de la société Rimowa a sollicité un constat d’achat lequel a été consigné par procès-verbal d’huissier de justice.

En novembre 2016, elle a assigné la société HP Design et une société tierce Intersod (qui exploitait la marque « Bill Tornade »). La Cour d’appel avait fait droit aux demandes de la société Rimowa GmbH en déclarant valable le procès-verbal de constat d’achat et en condamnant in solidum les sociétés HP Design et Intersod à indemniserla société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Un pourvoi en cassation est alors formé, la société Intersod considérant que « le principe de loyauté de l’administration de la preuve et le droit au procès équitable (…) » imposent que le tiers qui réalise l’achat « soit indépendant de la partie requérante » ce qui n’est pas le cas du stagiaire au cabinet d’avocat de la requérante. Pour la société demanderesse, l’appréciation de l’indépendance dudit tiers n’impose pas «  de s’interroger sur l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante ».

Confirmant le raisonnement des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation réfute l’analyse de la société demanderesse. Pour la Cour « Il y a lieu de juger désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. » (considérant 18 de l’arrêt commenté). Le stagiaire, placé dans une situation de dépendance – puisque soumis à un lien de subordination vis-à-vis du cabinet du requérant – ne pouvait être considéré comme un tiers indépendant, mais cela n’a pas suffi à entraîner la nullité du procès-verbal. Désormais, la seule absence d’indépendance du tiers acheteur ne suffit plus à justifier l’annulation du procès-verbal.

Pour la Cour de cassation, ce sont les conditions de réalisation du procès-verbal qui permettent d’apprécier sa validité. En effet, elle affirme « il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat» (considérant 18 de l’arrêt commenté). Or, en l’espèce, l’intensité du contrôle exercé par le Commissaire de Justice (description précise de la mise en œuvre traduisant une vérification minutieuse et un encadrement du stagiaire – qui entre sans sac puis lui remet aussitôt la valise et la facture) et l’absence de déloyauté (mention de l’identité et de la qualité du tiers acheteur dans le procès-verbal ainsi que l’absence de démonstration d’un quelconque stratagème) conduisent la Cour à considérer que le défaut d’indépendance n’affecte pas le caractère objectif des constatations du procès-verbal.

Observons que le positionnement de la Haute juridiction est marqué par une volonté assumée de prendre en considération les « divergences d’application parmi les juges du fond et des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (considérant 12 de l’arrêt commenté).

Toutes ces circonstances particulières justifient cet arrêt remarquable, qui apparaît comme un revirement d’arrêts antérieurs tel que celui rendu huit ans plus tôt (Civ. 1re, 25 janv. 2017, F-P+B, n° 15-25.210).

Enfin, ajoutons qu’en l’espèce, la Cour de cassation vient également sanctionner les juges du fond quant à la qualification de concurrence déloyale. En effet, « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (considérant 33 de l’arrêt commenté).