Obligation faite aux négoces d’organiser la reprise des déchets – Le Conseil constitutionnel va devoir trancher

par | 19 Oct 2016

Par une décision du 16 octobre 2016, le Conseil d’Etat vient de déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la confédération du commerce de gros et international (CGI) à l’encontre de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, dans le cadre du recours dirigé contre le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016.

Ce décret fixe les modalités d’application de l’obligation faite aux distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels (négoces) d’organiser la reprise des déchets issus de ces matériaux.

Ainsi, le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur la légalité du décret en attendant que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question de constitutionnalité de la loi (article L. 541-10-9 du code de l’environnement).

Voici notre décryptage et analyse.

Contexte

Les déchets du secteur du bâtiment représentent environ 15% de la production de déchets du BTP, soit 50 millions de tonnes par an. Mais seulement 50 % sont recyclés. Le phénomène des décharges sauvages est encore répandu sur certaines parties du territoire national.

Conformément aux objectifs qu’elle s’est fixée, en accord avec l’Union européenne, la France a décidé d’endiguer cette pratique en organisant le traitement de ces déchets.

S’agissant tout particulièrement des déchets de construction et de démolition du bâtiment, l’une des mesures adoptées concerne la création de points de collecte.

C’est ainsi que, dans le cadre de l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le gouvernement a présenté un amendement confiant aux distributeurs de matériaux de construction la mission d’organiser un maillage territorial de points de collecte.

L’objectif était de supprimer la pratique des décharges sauvages via une solution intermédiaire entre les déchetteries professionnelles et la constitution d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP).

Le législateur a précisé cette mesure (art. L. 541-10-9 code env. issu de art. 93 loi n°2015-998 du 17 août 2015). A cette occasion, il a cependant également renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’élaborer un dispositif permettant l’application de cette disposition.

Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets crée un dispositif opérationnel permettant de mettre en œuvre le principe adopté par le législateur (art. D. 543-288 à D. 543-290 Code env.).

Une éventuelle censure du Conseil constitutionnel pourrait remettre en cause l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2017.

Analyse de la décision du 16 octobre 2016 du Conseil d’Etat déclarant recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CGI

Par une décision du 16 octobre 2016, rendue sous les conclusions du rapporteur public Xavier de Lesquen (req. n° 399713 6ème et 1ère chambres réunies), le Conseil d’Etat vient de déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la confédération du commerce de gros et international (CGI).

Cette première décision est importante. Elle signifie que le Conseil d’Etat a estimé que l’obligation légale soulevait une interrogation sérieuse quant à une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Plus particulièrement, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation faite aux négoces de s’organiser pour la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’ils vendent peut méconnaître la Constitution pour trois raisons :

1/ Elle pourrait méconnaitre la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi. En effet, l’obligation ne concerne que le commerce de gros et pas les grandes surfaces de bricolage (codes NACE différents). En outre, les négoces ne sont pas des professionnels du déchet.

2/ Elle n’aurait pas prévu les garanties nécessaires au respect de cette liberté et de ce principe. En effet, aucune solution n’est proposée pour les cas ou les négoces ne disposeraient pas des moyens matériels (notamment foncier) pour organiser la reprise.

3/ Elle aurait méconnu le principe réservant au législateur la détermination des crimes et délits. En effet, la méconnaissance du dispositif légal emporte un risque de condamnation pénale alors que les modalités d’application (périmètre de 10 km) ont été fixées par le décret.

La décision du Conseil constitutionnel est attendue dans les 2 à 3 prochains mois. Le tableau des instances en cours du Conseil constitutionnel indique que des demandes en intervention peuvent être déposées jusqu’au 8 novembre 23016 à 12h.

La décision à venir emportera des conséquences politico-juridiques qui pourraient être très variables :

a) d’un côté, une éventuelle réponse politique pouvant aller jusqu’à l’abandon pur et simple du dispositif;

b) de l’autre, au contraire, une éventuelle réponse juridique avec à la clé un possible renforcement du dispositif légal, à savoir :

  • son élargissement à tous les négoces (Business to Business mais aussi Business to Consumer) ; ce qui permettrait de régulariser la question de la rupture d’égalité ;
  • une détermination des modalités de mise en œuvre de l’obligation de reprise dans la loi (et pas dans le décret), ce qui permettrait de régulariser la question de la détermination des crimes et délits par le seul législateur (et non indirectement par le pouvoir exécutif).

Dans tous les cas cependant, le Ministère de l’Environnement pourrait devoir revoir sa position quant à la portée réelle du dispositif. Celui-ci semble considérer, jusqu’à présent, que les négoces seraient personnellement responsables de la reprise des déchets concernés, avec à la clé une obligation de s’engager par contrat.

Nous sommes au contraire d’avis que l’obligation légale et réglementaire générée par le dispositif n’est pas d’une telle nature.

A la lumière de la décision qui vient d’être rendue par le Conseil d’Etat le 16 octobre 2016, et du risque de méconnaissance du principe de liberté d’entreprendre (et de l’absence de détermination des garanties qui lui sont nécessaires), cette position du ministère de l’Environnement mériterait sans doute d’être réexaminée.

Une autre lecture du texte, juridiquement défendable, est que le dispositif :

  • impose seulement aux négoces d’organiser la reprise mais pas de procéder eux-mêmes à cette reprise ; ce qui signifie que les négoces n’ont pas à entrer en possession des déchets des artisans mais qu’il doivent seulement jouer un rôle d’intermédiaire entre ces derniers et des collecteurs de déchets du BTP (mise en relation, affichage…) ;
  • génère à l’égard des négoces une obligation de moyen et non de résultat : A l’impossible nul n’est tenu et les négoces ne sauraient devenir à eux-mêmes des collecteurs de déchets en l’absence d’initiative/soutien privé ou public indispensable à la réalisation de l’objectif initial de maillage territorial en points de collectes de l’important gisement des déchets du BTP.
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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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