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L’électricité n’est pas suffisamment taxée : condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne

par | 21 Nov 2012

91e01808-f85c-11df-8b62-533d9105c772.jpgPar un arrêt du 25 octobre 2012 (Aff. C 164-11), la CJUE vient de condamner la République française.

Le motif de cette condamnation est que les produits énergétiques de l’électricité ne sont pas suffisamment taxés au regard des obligations prévues par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette décision intervient à la suite d’une procédure en manquement introduite par la Commission Européenne.

Une autre procédure pourrait être engagée contre la loi NOME.

i. Le droit de l’Union

L’Union Européenne a adopté le 27 octobre 2003 une Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette directive impose aux Etat membres des niveaux minima de taxation des produits énergétiques (article 4 § 1). Cette obligation vise les carburants, les combustibles et l’électricité (Annexe I tableaux A, B  et C).

S’agissant plus particulièrement de l’électricité les minima requis sont de 0,5 euros par MW/h pour la consommation courante et de 1 euro par MW/h pour la consommation professionnelle depuis le 1er janvier 2004.

La France avait cependant négocié et obtenue un report de cette échéance au 1er janvier 2009, à la condition que, « Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive » (article 18 § 10, second alinéa de la directive).

Or, suite à une procédure en manquement engagée par la Commission européenne, la Cour relève que la France a méconnu les minima de taxation applicables au 1er janvier 2009

ii. Le droit de la République française

Au 1er janvier 2009, la taxation était organisée par le Code général des collectivités territoriales :

–       toute commune pouvait établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance, c’est-à-dire inférieure à 250 kVA mais le taux de cette taxe ne pouvait généralement pas dépasser 8 %

–       le taux de la taxe départementale sur l’électricité ne pouvait dépasser 4 

Pour sa défense la France a ajouté que les choses seraient rentrées dans l’ordre à la suite de la loi NOME n° 2010-1488, du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (article 23).

Mais l’entrée en vigueur de la loi NOME est postérieure au délai de transposition de la directive.

iii. L’arrêt de la CJUE du 25 octobre 2012

La CJUE balaye l’argumentation en défense de la République française. En effet, l’arrêt stipule :

« En vertu de l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96, la République française avait jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de cette directive.

La République française reconnaît ne pas avoir pris, avant l’expiration de ce délai ni avant celle du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de la directive 2003/96. Conformément à la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, les mesures que la République française déclare avoir adoptées après l’expiration de ce délai ne sauraient être prises en compte dans le cadre du présent recours » (considérants 44 et 45)

La République française est en définitive condamnée pour ne pas avoir pris « les dispositions nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, malgré l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 18, paragraphe 10, second alinéa ».

iv. Analyse : Une condamnation qui pourrait déboucher sur une autre procédure contre la loi NOME

Il convient de préciser que cette condamnation remet en cause le dispositif légal français applicable avant la loi NOME du 7 décembre 2010. En effet, la Cour n’était pas saisie d’un recours contre cette loi mais seulement contre le dispositif applicable au 1er janvier 2009.

Cependant, il est important de noter que la Commission a également soutenu, dans la procédure, que la loi NOME n’était pas non plus conforme à la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.

En particulier, l’arrêt de la CJUE relève que, selon la Commission européenne, « la modulation locale de la taxe sur l’électricité prévue par la loi n° 2010-1488 » ne met toujours pas le système de taxation français en conformité avec la directive.

D’autres recours pourraient donc être déposés devant les juridictions nationales ou européennes.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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