L’électricité n’est pas suffisamment taxée : condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne

par | 21 Nov 2012

91e01808-f85c-11df-8b62-533d9105c772.jpgPar un arrêt du 25 octobre 2012 (Aff. C 164-11), la CJUE vient de condamner la République française.

Le motif de cette condamnation est que les produits énergétiques de l’électricité ne sont pas suffisamment taxés au regard des obligations prévues par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette décision intervient à la suite d’une procédure en manquement introduite par la Commission Européenne.

Une autre procédure pourrait être engagée contre la loi NOME.

i. Le droit de l’Union

L’Union Européenne a adopté le 27 octobre 2003 une Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette directive impose aux Etat membres des niveaux minima de taxation des produits énergétiques (article 4 § 1). Cette obligation vise les carburants, les combustibles et l’électricité (Annexe I tableaux A, B  et C).

S’agissant plus particulièrement de l’électricité les minima requis sont de 0,5 euros par MW/h pour la consommation courante et de 1 euro par MW/h pour la consommation professionnelle depuis le 1er janvier 2004.

La France avait cependant négocié et obtenue un report de cette échéance au 1er janvier 2009, à la condition que, « Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive » (article 18 § 10, second alinéa de la directive).

Or, suite à une procédure en manquement engagée par la Commission européenne, la Cour relève que la France a méconnu les minima de taxation applicables au 1er janvier 2009

ii. Le droit de la République française

Au 1er janvier 2009, la taxation était organisée par le Code général des collectivités territoriales :

–       toute commune pouvait établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance, c’est-à-dire inférieure à 250 kVA mais le taux de cette taxe ne pouvait généralement pas dépasser 8 %

–       le taux de la taxe départementale sur l’électricité ne pouvait dépasser 4 

Pour sa défense la France a ajouté que les choses seraient rentrées dans l’ordre à la suite de la loi NOME n° 2010-1488, du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (article 23).

Mais l’entrée en vigueur de la loi NOME est postérieure au délai de transposition de la directive.

iii. L’arrêt de la CJUE du 25 octobre 2012

La CJUE balaye l’argumentation en défense de la République française. En effet, l’arrêt stipule :

« En vertu de l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96, la République française avait jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de cette directive.

La République française reconnaît ne pas avoir pris, avant l’expiration de ce délai ni avant celle du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de la directive 2003/96. Conformément à la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, les mesures que la République française déclare avoir adoptées après l’expiration de ce délai ne sauraient être prises en compte dans le cadre du présent recours » (considérants 44 et 45)

La République française est en définitive condamnée pour ne pas avoir pris « les dispositions nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, malgré l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 18, paragraphe 10, second alinéa ».

iv. Analyse : Une condamnation qui pourrait déboucher sur une autre procédure contre la loi NOME

Il convient de préciser que cette condamnation remet en cause le dispositif légal français applicable avant la loi NOME du 7 décembre 2010. En effet, la Cour n’était pas saisie d’un recours contre cette loi mais seulement contre le dispositif applicable au 1er janvier 2009.

Cependant, il est important de noter que la Commission a également soutenu, dans la procédure, que la loi NOME n’était pas non plus conforme à la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.

En particulier, l’arrêt de la CJUE relève que, selon la Commission européenne, « la modulation locale de la taxe sur l’électricité prévue par la loi n° 2010-1488 » ne met toujours pas le système de taxation français en conformité avec la directive.

D’autres recours pourraient donc être déposés devant les juridictions nationales ou européennes.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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