L’électricité n’est pas suffisamment taxée : condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne

par | 21 Nov 2012

91e01808-f85c-11df-8b62-533d9105c772.jpgPar un arrêt du 25 octobre 2012 (Aff. C 164-11), la CJUE vient de condamner la République française.

Le motif de cette condamnation est que les produits énergétiques de l’électricité ne sont pas suffisamment taxés au regard des obligations prévues par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette décision intervient à la suite d’une procédure en manquement introduite par la Commission Européenne.

Une autre procédure pourrait être engagée contre la loi NOME.

i. Le droit de l’Union

L’Union Européenne a adopté le 27 octobre 2003 une Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette directive impose aux Etat membres des niveaux minima de taxation des produits énergétiques (article 4 § 1). Cette obligation vise les carburants, les combustibles et l’électricité (Annexe I tableaux A, B  et C).

S’agissant plus particulièrement de l’électricité les minima requis sont de 0,5 euros par MW/h pour la consommation courante et de 1 euro par MW/h pour la consommation professionnelle depuis le 1er janvier 2004.

La France avait cependant négocié et obtenue un report de cette échéance au 1er janvier 2009, à la condition que, « Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive » (article 18 § 10, second alinéa de la directive).

Or, suite à une procédure en manquement engagée par la Commission européenne, la Cour relève que la France a méconnu les minima de taxation applicables au 1er janvier 2009

ii. Le droit de la République française

Au 1er janvier 2009, la taxation était organisée par le Code général des collectivités territoriales :

–       toute commune pouvait établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance, c’est-à-dire inférieure à 250 kVA mais le taux de cette taxe ne pouvait généralement pas dépasser 8 %

–       le taux de la taxe départementale sur l’électricité ne pouvait dépasser 4 

Pour sa défense la France a ajouté que les choses seraient rentrées dans l’ordre à la suite de la loi NOME n° 2010-1488, du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (article 23).

Mais l’entrée en vigueur de la loi NOME est postérieure au délai de transposition de la directive.

iii. L’arrêt de la CJUE du 25 octobre 2012

La CJUE balaye l’argumentation en défense de la République française. En effet, l’arrêt stipule :

« En vertu de l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96, la République française avait jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de cette directive.

La République française reconnaît ne pas avoir pris, avant l’expiration de ce délai ni avant celle du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de la directive 2003/96. Conformément à la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, les mesures que la République française déclare avoir adoptées après l’expiration de ce délai ne sauraient être prises en compte dans le cadre du présent recours » (considérants 44 et 45)

La République française est en définitive condamnée pour ne pas avoir pris « les dispositions nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, malgré l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 18, paragraphe 10, second alinéa ».

iv. Analyse : Une condamnation qui pourrait déboucher sur une autre procédure contre la loi NOME

Il convient de préciser que cette condamnation remet en cause le dispositif légal français applicable avant la loi NOME du 7 décembre 2010. En effet, la Cour n’était pas saisie d’un recours contre cette loi mais seulement contre le dispositif applicable au 1er janvier 2009.

Cependant, il est important de noter que la Commission a également soutenu, dans la procédure, que la loi NOME n’était pas non plus conforme à la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.

En particulier, l’arrêt de la CJUE relève que, selon la Commission européenne, « la modulation locale de la taxe sur l’électricité prévue par la loi n° 2010-1488 » ne met toujours pas le système de taxation français en conformité avec la directive.

D’autres recours pourraient donc être déposés devant les juridictions nationales ou européennes.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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