A signaler parmi les derniers rapports mis en ligne sur le site du Sénat (16 juin 2011) une étude prospective menée par le Sénateur Jean-Pierre SUEUR sur l’avenir des Villes : « Villes du futur, futur des villes : quel avenir pour les villes du monde ? (Enjeux) »
Parcs éoliens et installations classées : les projets d’arrêté-type sont rendus publics (Actu-environnement)
Il s’agit de l’une des décisions controversées du Grenelle de l’environnement : l’application aux parcs éoliens de la législation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en plus de celle de l’urbanisme.
Le MEDDTL vient de diffuser pour observations sur le site internet de l’Inspection des installations classées deux projets d’arrêtés types détaillant les nouvelles règles applicables. La revue Actu-Environnement a bien voulu publier mes commentaires.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parcs-eoliens-icpe-arrete-type-12797.php4
Constructions non-définies réglementairement par un document d’urbanisme : le droit de construire s’exerce librement
Quelle règle de hauteur appliquer à un type de construction lorsque les auteurs du document d’urbanisme ont omis de l’envisager ? Comment dire le droit orsque l’architecte – tel Gaudi dans notre illustration – est plus imaginatif que le légiste ?
C’est la question à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a du répondre à l’occasion d’une procédure engagée contre un permis de construire un immeuble collectif comportant un panachage architectural de toitures pentes et de toitures terrasses.
Interdictions de construire autour de captages d’eau potable : des subtilités rédactionnelles au service de l’intérêt général
Par un arrêt du 31 mai 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON vient de préciser le contenu des interdictions susceptibles de s’imposer dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable.
Le contrôle du juge tient concrètement aux informations techniques ressortant du dossier mais aussi à des subtilités rédactionnelles dans l’arrêté préfectoral. Explications.
Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur
Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.
En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.
La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.
En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.
Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.
Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.
Source :
Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;
RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef
L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.
La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration
Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».
Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.
Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.
En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.
La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.
Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques
Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.
De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.
Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants
D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.
Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.
A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.
Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.
Et mise en place rapidement
Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.
Sources :
Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 : www.medef.com
Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat
La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a invalidé, dans une décision du 22 novembre 2022, la disposition née de la cinquième directive européenne dite « anti-blanchiment » (Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018), imposant aux États membres de veiller à l’accessibilité au grand public des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres de l’Union européenne.
Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020, complétée par le décret 2020-118 du 12 février 2020, ce qui a abouti à l’ouverture au grand public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, sans qu’un motif légitime soit nécessaire, depuis le 14 février 2020.
Le grand public a ainsi accès à l’essentiel des informations concernant les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire : nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence, nationalité des bénéficiaires effectifs, nature et étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 2).
L’accès intégral au registre des bénéficiaires effectifs, comportant des informations complémentaires est réservé à certaines personnes et autorités publiques auxquelles incombe prioritairement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 3 s. et art. R 561-57).
Sans remettre en cause l’impératif de transparence permettant de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui est reconnu par la Cour comme d’intérêt général, la CJUE met en lumière l’atteinte à deux libertés fondamentales :
- le respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- et la protection des données à caractère personnel, visée à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
sur le fondement desquels elle invalide la disposition discutée.
Celle-ci ne vise que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs et non les principaux acteurs en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont les droits sont préservés.
En effet, pour la CJUE, dont la décision est particulièrement motivée, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs par un nombre potentiellement illimité de personnes constitue une ingérence grave et injustifiée :
- au respect de la vie privée, quand bien même les données concernées se rapporteraient à des activités professionnelles,
- et à la protection des données à caractère personnel, et ce quelle que soit leur utilisation ultérieure.
Quant à la gravité de l’atteinte, la Cour relève que les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au grand public, qui concernent tant l’identité du bénéficiaire effectif que la nature et l’étendue des intérêts qu’il détient dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, sont susceptibles de permettre de dresser un profil quant à l’état de fortune des intéressés ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels ceux-ci investissent, et ce pour des raisons qui peuvent être étrangères aux objectifs poursuivis par la directive anti-blanchiment.
Enfin, si la CJUE considère que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut être apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en ce qu’il participe à une transparence accrue, elle réfute la nécessité et le caractère proportionné de l’ingérence en résultant, faute de pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux (respect de la vie privée et protection des données personnelles) objets de l’ingérence.
Dès la publication de l’arrêt de la CJE, le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois a suspendu provisoirement l’accès en consultation du registre par internet. Depuis, sept autres États membres ont fermé l’accès de leurs registres au public : les Pays-Bas, l’Irlande, Malte, Chypre, l’Allemagne, la Belgique et l’Autriche.
Sources :
- Arrêt de la CJUE (grande chambre) du 22 novembre 2022 / Affaires jointes C‑37/20 et C‑601/20 – WM (C‑37/20) et Sovim SA (C‑601/20) contre Luxembourg Business Registers
- Résumé de l’arrêt
- Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018 modifiant dir. UE/2015/849 du 20-5-2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
- J. Baruch et A. Michel, La justice européenne met un frein à la transparence financière : Le Monde 23-11-2022 p. 23.
- El Idrissi, A. Michel et J. Baruch, « La Cour a détruit en un jour le résultat d’années de travail » : stupeur dans la société civile après une décision judiciaire sur la transparence financière : Le Monde 5-12-2022
