A signaler parmi les derniers rapports mis en ligne sur le site du Sénat (16 juin 2011) une étude prospective menée par le Sénateur Jean-Pierre SUEUR sur l’avenir des Villes : « Villes du futur, futur des villes : quel avenir pour les villes du monde ? (Enjeux) »
Parcs éoliens et installations classées : les projets d’arrêté-type sont rendus publics (Actu-environnement)
Il s’agit de l’une des décisions controversées du Grenelle de l’environnement : l’application aux parcs éoliens de la législation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en plus de celle de l’urbanisme.
Le MEDDTL vient de diffuser pour observations sur le site internet de l’Inspection des installations classées deux projets d’arrêtés types détaillant les nouvelles règles applicables. La revue Actu-Environnement a bien voulu publier mes commentaires.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parcs-eoliens-icpe-arrete-type-12797.php4
Constructions non-définies réglementairement par un document d’urbanisme : le droit de construire s’exerce librement
Quelle règle de hauteur appliquer à un type de construction lorsque les auteurs du document d’urbanisme ont omis de l’envisager ? Comment dire le droit orsque l’architecte – tel Gaudi dans notre illustration – est plus imaginatif que le légiste ?
C’est la question à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a du répondre à l’occasion d’une procédure engagée contre un permis de construire un immeuble collectif comportant un panachage architectural de toitures pentes et de toitures terrasses.
Interdictions de construire autour de captages d’eau potable : des subtilités rédactionnelles au service de l’intérêt général
Par un arrêt du 31 mai 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON vient de préciser le contenu des interdictions susceptibles de s’imposer dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable.
Le contrôle du juge tient concrètement aux informations techniques ressortant du dossier mais aussi à des subtilités rédactionnelles dans l’arrêté préfectoral. Explications.
Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)
Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).
I. Contexte
Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.
Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).
La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.
II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués
En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.
S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).
La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).
Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773
Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)
Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).
Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.
Contexte : une décision implicite de refus non motivée
Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).
Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet
Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.
Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet, l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.
Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178
Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable
Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.
Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.
Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.
En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.
La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.
Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.
Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.
Source :
Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)
