Énergies renouvelables et espèces protégées : le Conseil d’État s’en remet aux juges du fond

par | 16 Avr 2021

Par deux décisions rendues le 15 avril 2021 (n°432158 ; n°430500), le Conseil d’État (6ème et 5èmes chambres réunies) se prononce sur l’intérêt public permettant de justifier qu’une installation de production d’énergie renouvelable entraîne la destruction d’espèces protégées.

Ces décisions s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle ouverte par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 4 mars 2021 renforçant la protection des espèces protégées et généralisant la procédure de dérogation en cas de destruction, même involontaire.

En s’en remettant à l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond s’agissant du critère de l’intérêt public majeur, qui semblent essentiellement prendre en considération la quantité d’énergie renouvelable produite, le Conseil d’État adopte de son côté une position qui, bien que prudente, pourrait au cas par cas désavantager les sources de production d’énergie en plus petite quantité et inciter, paradoxalement, à concentrer les risques d’atteinte aux espèces protégées sur les plus gros projets.

Contexte :

Les arrêts du Conseil d’État du 15 avril 2021 relèvent de deux dossiers distincts mais semblables : il s’agit de projet d’installations de production d’énergie renouvelables (centrale hydro-électrique dans le département du Tarn – req. n°432158  et parc éolien dans le département du Morbihan – req. n°430500) entraînant à chaque fois la destruction involontaire d’espèces ou d’habitats protégés.

Au regard des impacts sur la biodiversité, les préfets compétents ont délivré aux sociétés exploitantes une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Pour rappel, l’article L.411-2 du code de l’environnement prévoit qu’un projet susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat peut être autorisé à titre dérogatoire, dès lors qu’il répond notamment à̀ une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Procédure :

Dans chacune de ces deux affaires, des riverains et des associations de défense de l’environnement et des paysages ont saisi, respectivement, les tribunaux administratifs de Toulouse et de Rennes, d’une demande d’annulation des dérogations.

Dans le cas du projet de parc éolien, le tribunal a fait droit à la requête. Néanmoins, la cour administrative d’appel de Nantes a finalement validé la dérogation accordée.

Dans le cas de la centrale hydro-électrique, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation. Au contraire, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement ainsi que l’arrêté préfectoral attaqué, au motif que la dérogation accordée n’était pas justifiée.

Analyse juridique :

Dans ces deux décisions, pour apprécier si le projet répond au critère de l’intérêt public majeur (c’est-à-dire une des conditions permettant, par exception, de détruire des espèces protégées), le Conseil d’Etat s’en remet à l’appréciation souveraine des faits de l’espèce par les cours administratives d’appel, et se limite à en contrôler la dénaturation.

La Haute Assemblée constate que chacune des Cour a, dans son affaire, étudié la réalité de la contribution du projet projeté à la réduction des gaz à effet de serre, à la lutte contre le réchauffement climatique, et ainsi caractérisé son importance au regard des enjeux en termes d’approvisionnement local, régional et national en énergies renouvelables. Puis, que les Cour ont concluent si cette importance dans le dispositif de développement des énergies renouvelables constitue une raison d’intérêt public majeur pouvant être mise en balance avec les atteintes aux espèces et habitats naturels de chacun des projets.

Parc éolien : Dans cette affaire, le Conseil d’État confirme les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes ayant validé l’autorisation du projet délivrée par le préfet (CAA Nantes, 5 mars 2019, n°17NT02791 et 17NT02794). La Cour ayant notamment relevé que le parc éolien en litige contribuait, par sa puissance de plus de 51 MW, à la réalisation des objectifs[1] de réduction de l’émission des gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu’à accroître la production d’énergie renouvelable, en permettant l’approvisionnement en électricité de quelques 50 000 personnes, quand bien même le projet relève d’une entreprise privée. Compte tenu de ces éléments, la cour a conclu que « les dérogations litigieuses doivent être regardées comme répondant à des motifs impératifs d’intérêt public majeur ».

Centrale hydro-électrique : Dans cette seconde affaire, le Conseil d’État confirme également l’arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 30 avril 2019, n°17BX01426). Cependant, cette fois-ci, la Cour avait annulé l’arrêté préfectoral autorisant la dérogation en retenant que le projet ne répondait pas à une RIIPM, dès lors que « sa faible importance » empêchait qu’il puisse être regardé comme contribuant à la réalisation des engagements de l’Etat dans le développement des énergies renouvelables, et n’était ainsi pas de nature à modifier sensiblement l’équilibre entre les différentes sources d’énergie pour la région Occitanie et pour le territoire national.

Critères de la dérogation : Dans les deux décisions, le Conseil d’État rappelle la portée et les conditions cumulatives de l’article L.411-1 du code de l’environnement, en énonçant que, dans le cas où un projet répond à une RIIPM, il ne peut être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si par ailleurs il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Notion d’intérêt public majeur

Dans un autre arrêt du 3 juin 2020 (CE, 3 juin 2020, n°425395), le Conseil d’Etat (5ème et 6ème chambres réunies) a défini des critères de définition de la RIIPM justifiant la réalisation d’un projet, et précisé que l’intérêt de nature à justifier une dérogation « espèces protégées » « doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation ». Dans ses conclusions, le rapporteur public a explicité le raisonnement que devait suivre le juge et énoncé que cette analyse ne procède pas d’un « réel bilan, au sens de la jurisprudence Ville Nouvelle Est, ni d’une mise en œuvre du principe de proportionnalité (…) mais seulement de la nécessité que cet intérêt soit suffisamment caractérisé au regard de l’objectif de conservation pour permettre une dérogation. Ce n’est qu’après avoir caractérisé la raison impérative d’intérêt public majeur que les atteintes portées aux espèces seront précisément prises en compte, au regard des mesures de réduction et de compensation prévues ».

Les cours administratives d’appel ayant rendu des arrêts sur ce fondement depuis lors ont procédé selon le raisonnement énoncé. En voici deux autres exemples :

– Au sujet d’un parc éolien offshore d’une capacité de production de 496 MW, la cour a relevé que « le parc éolien en litige permettra de couvrir environ 8 % de la consommation de la région Normandie et 4 % de la région des Hauts de France et de répondre aux engagements énergétiques européens, nationaux et régionaux, comme le « paquet énergie-climat » 2020 adopté par le parlement européen en 2008 avec l’objectif de 23 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, le Grenelle de l’environnement de 2007 et la COP21 ainsi que l’accord de Paris du 12 décembre 2015 », et conclut que le projet répond ainsi à une raison impérative d’intérêt public majeur (CAA Nantes, 6 oct. 2020, n°19NT01714, 19NT02501, 19NT02520).

– A contrario, lorsque l’examen in concreto révèle que la participation du projet à la production d’EnR demeure modeste, ce dernier ne participant « qu’à hauteur de 1,5 % à la réalisation des objectifs régionaux en cette matière », et qu’il n’est pas démontré qu’existerait un déséquilibre en matière de diversification des sources de productions d’énergies dans le département, le juge conclut à l’absence de RIIPM (CAA Marseille, 24 janvier 2020, n°18MA04972).

Bilan :

En définitive, bien que le juge semble chercher à ne pas exercer un contrôle de proportionnalité en la matière, on peut constater que son contrôle sur la satisfaction de la condition d’intérêt public majeur (RIIPM) est ramené à la quantité d’énergie produite par le projet (comptabilisée en megawatts) ainsi qu’à sa contribution en pourcentage aux objectifs régionaux.

Une grille d’appréciation défendable mais qui pourrait s’avérer insatisfaisante si elle avait pour effet domino de désavantager les « petits » projets ou les sources de production d’énergie moins significatives (donc peut être de hiérarchiser l’éolien, le solaire, l’hydro…) et d’inciter paradoxalement à concentrer les risques d’atteinte aux espèces protégées sur des plus gros projets (donc paradoxalement théoriquement plus impactant).

Carl Enckell & Marie Breton – Enckell Avocats

[1] art. 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ; art. L. 100-4 du code de l’énergie ; recommandations du Conseil européen du 4 février 2011 ; pacte électrique signé le 14 décembre 2010 entre l’Etat, le conseil régional de Bretagne, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le réseau de transport de l’électricité (RTE) et l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Par un arrêt du 29 juin 2026 (n° 512448 et s., classé en A), le Conseil d’État a définitivement validé les autorisations environnementales de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, confirmant l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse.

Les conclusions prononcées dans cette affaire par le rapporteur public, Nicolas Agnoux, viennent d’être publiées. Au-delà du seul cas de l’A69, elles éclairent l’office du juge administratif dans le contentieux de la dérogation « espèces protégées » (DEP) : existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et absence de solution alternative satisfaisante.

Pour mémoire, le rapporteur public est un magistrat indépendant chargé de proposer publiquement, à l’audience, une solution. Son avis ne lie pas les juges, mais il est le plus souvent suivi et éclaire utilement la lecture des décisions rendues.

Le cabinet Altes Avocats, qui est intervenu dans ce dossier pour le compte de la société concessionnaire Atosca, en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse puis en appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse, revient sur les principaux enseignements de ces conclusions.

I. Les apports relatifs à la dérogation « espèces protégées »

A. L’appréciation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

1) Un standard distinct de la RIIPM issue de la directive Natura 2000

Le magistrat propose de considérer que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la RIIPM, rendue à propos des impacts sur les zones Natura 2000, n’est pas transposable à la RIIPM au titre de la DEP, qui correspondrait « à un standard distinct ». Cela pourrait permettre d’expliquer les éventuelles divergences entre la jurisprudence du CE et celle de la CJUE sur cette notion.

2) L’articulation entre la RIIPM et la déclaration d’utilité publique (DUP)

Le rapporteur public précise comment se distingue le contrôle de légalité de la DUP (bilan coûts-avantages) de celui de la RIIPM (mise en balance) :

  • Le bilan coûts-avantages de la DUP met en regard le projet contre lui-même (ses propres avantages contre ses propres inconvénients – y compris environnementaux).
  • La mise en balance de la RIIPM met en regard l’intérêt public du projet contre un intérêt tiers extérieur (la conservation des espèces), qui n’est pas un « coût » du projet à chiffrer, mais une valeur de principe dont le poids est indépendant du projet lui-même et peut évoluer avec le contexte écologique global.

Autrement dit : on ne demande pas si le projet est « rentable » une fois tous ses coûts et bénéfices additionnés, mais si l’intérêt public qu’il porte est assez impérieux pour l’emporter sur un principe de protection qui, lui, ne cesse de peser plus lourd.

Néanmoins, il estime qu’il est en pratique difficile de concevoir qu’un projet d’infrastructure réponde à une DUP mais pas à une RIIPM. Il précise, à cet égard, que le seul cas dans lequel le juge a remis en cause la RIIPM malgré une précédente DUP (déviation de Beynac) peut être interprété comme impliquant également une remise en cause de cette DUP.

3) Une appréciation globale, et non terme à terme, de la notion de RIIPM

Le rapporteur public estime que les termes de la RIIPM ne doivent pas être appréciés distinctement les uns des autres (intérêt public, caractère impératif, intérêt majeur).

Cette lecture prend l’exact contrepied de celle défendue par le rapporteur public Julie Burguburu dans le dossier de la déviation de Beynac, qui plaidait au contraire pour une appréciation terme à terme : « Nous sommes donc d’avis qu’il faut bien lire cette notion comme donnant un sens à chaque adjectif, ce qui seul justifie leur cumul. Pour motiver la dérogation, l’intérêt en cause doit être tout à la fois public, majeur et même impératif » (concl. sous CE, 28 déc. 2018, 6ème ch. jugeant seule, n° 419918 et 420260, classé en C).

Nicolas Agnoux fait cependant valoir que cette « surcharge d’épithètes signifie que la condition surpasse la simple existence d’un motif d’“intérêt général” » puisque le projet doit être d’une « importance telle » qu’il justifie une DEP. Pour autant, la RIIPM ne doit pas être retenue que pour les projets « exceptionnels », « indispensables » ou « d’une impérieuse nécessité ».

4) La prise en compte du caractère structurant du projet pour caractériser la RIIPM

Dans le cas d’un grand projet d’infrastructure ou d’aménagement, son « caractère structurant » doit être pris en compte dès lors qu’il peut s’insérer « dans une stratégie cohérente de long terme ou un projet urbain ». Le juge ne doit cependant pas rechercher si le projet est un facteur « suffisant », à lui seul, de développement économique du territoire. En l’espèce, c’est précisément ce caractère structurant qui est retenu au bénéfice de l’A69, le projet s’inscrivant dans une stratégie de long terme de désenclavement et de développement du bassin de vie de Castres-Mazamet.

Enfin, le rapporteur public estime qu’une situation critique n’a pas à être démontrée pour répondre à une RIIPM même si cela peut, le cas échéant, constituer un « indice pertinent » (voir en ce sens égal. CE, 29 janv. 2025, Sté Batigère Habitat, n° 489718).

5) La prise en compte des attentes exprimées par les acteurs du territoire

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »

Concernant la deuxième condition nécessaire à l’obtention d’une dérogation au titre des espèces protégées,  le rapporteur public précise qu’elle n’a pas pour objet de discuter de « la pertinence des objectifs poursuivis mais de rechercher une autre manière de les atteindre sous enveloppe fermée avec moins d’impact pour les espèces ».

Cette notion d’« enveloppe fermée » peut s’entendre, selon nous, comme le fait que l’alternative doit s’en tenir aux objectifs poursuivis et ce à isocoût, sans quoi elle ne serait plus réalisable avec les moyens susceptibles d’être alloués au projet.

En l’espèce, sur la solution alternative relative au renforcement de la liaison ferroviaire, le magistrat relève qu’elle ne répond pas aux besoins locaux auxquels répond l’autoroute. De plus, elle supposerait « une refonte complète des politiques de mobilité au niveau régional [ce] qui correspond en réalité à un projet distinct, bien plus vaste ».

II. Les autres apports notables des conclusions

Deux autres apports notables contenus dans les conclusions du rapporteur public peuvent être mis en avant.

D’une part, le rapporteur public semble admettre que les conditions d’exécution des travaux puissent être prises en compte par les juges afin d’apprécier la légalité de l’autorisation environnementale initiale dans le cas particulier où « les dégâts causés au milieu naturel [seraient] irrémédiables au point que, à la date à laquelle » le juge statue, il est « certain que les mesures d’évitement ou de compensation prévues par les autorisations sur ces emprises [ont été] rendues impossibles ». Il semble analyser une telle circonstance comme un changement des circonstances de fait dont le juge du plein contentieux devrait tenir compte.

D’autre part, il retient que les mesures compensatoires relatives aux zones humides peuvent être suffisantes sans qu’il soit obligatoire de démontrer l’équivalence fonctionnelle. En l’espèce, tel est le cas des mesures de compensation prévues par le porteur de projet dès lors qu’elles dépassent le ratio de compensation inscrit au SDAGE (150 %).

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Au-delà du cas de l’A69, ces conclusions offrent une grille de lecture précieuse pour la sécurisation des grands projets d’infrastructure : appréciation globale de la RIIPM, prise en compte du caractère structurant du projet et des attentes exprimées par les acteurs du territoire, recherche des solutions alternatives « sous enveloppe fermée ».

Autant de repères que les porteurs de projets et leurs conseils auront intérêt à intégrer dès la constitution de leurs dossiers.

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

Par un arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’État a clôt, au niveau juridictionnel suprême de l’ordre administratif, le contentieux principal relatif à l’autorisation environnementale délivrée à Atosca pour la réalisation de l’autoroute A69 (CE, 29 juin 2026, aff. n°512448, 512492, 513071, 513102, 513191).

Tous les pourvois sont rejetés. Les demandes de sursis à exécution deviennent sans objet. Après un examen exhaustif de l’ensemble des griefs soulevés par les associations requérantes, la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023 se trouve ainsi définitivement confirmée.

I. Régularité de l’arrêt d’appel : tous les griefs rejetés

1.1. L’impartialité des magistrats (points 6-7)

Le grief tiré de la participation au délibéré au fond de magistrats ayant préalablement siégé dans la formation de sursis est écarté. Le juge du sursis exerce un office provisoire et n’est réputé avoir préjugé l’issue du litige que s’il est « allé au-delà de ce qu’implique nécessairement son office » — ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

1.2. La note en délibéré (points 8-9)

La note produite par les associations le 26 décembre 2025, après clôture de l’instruction, faisant état de prétendues irrégularités dans l’exécution des travaux, n’obligeait pas la cour à rouvrir l’instruction. La légalité d’une autorisation s’apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée, indépendamment des conditions dans lesquelles les travaux sont ensuite conduits.

1.3. Les autres griefs de régularité (points 10-11)

Le défaut d’instruction complémentaire sur un document d’expertise hydraulique est écarté, faute pour les requérants d’avoir assorti leur moyen des précisions nécessaires. Le grief d’insuffisance de motivation sur l’analyse socio-économique est rejeté pour le même motif : la cour n’était pas tenue de répondre à une argumentation non étayée.

II. Sur le fond : une validation de la légalité de l’autorisation environnementale

2.1. L’étude d’impact et la zone humide du château de Scopont (point 13)

La délimitation du périmètre d’étude de la zone humide et l’analyse des conditions d’alimentation en eau sont jugées suffisantes par une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

2.2. La consultation des communes (points 14-16)

Seules les communes « intéressées par le projet » au regard des incidences environnementales notables sur leur territoire devaient être consultées. La consultation des 33 communes retenues par les préfets est donc jugée suffisante.

2.3. La convention d’Aarhus et la motivation de l’arrêté (point 20)

Ni l’article 6 de la convention d’Aarhus ni l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’imposent à l’autorité compétente d’expliciter dans sa décision le sort réservé à chaque observation du public. Les préfets pouvaient légalement se borner à viser le rapport  et les conclusions de la commission d’enquête.

2.4. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (point 22)

La recommandation de l’ABF estimant « souhaitable » un tracé plus éloigné du château de Scopont ne constituait pas une réserve conditionnant le caractère favorable de son avis.

2.5. Les mesures de compensation des zones humides (points 24-27)

La méthode d’évaluation fonctionnelle par entités est validée, aucune norme obligatoire n’en imposant une autre. Le ratio de compensation de 246 % de la surface impactée est jugé conforme aux exigences du SDAGE Adour-Garonne (minimum 150 %). Le cumul des mesures compensatoires zones humides et risque inondation est admis, et la mesure de compensation jugée suffisante.

2.6. La trame verte et bleue (points 28-29)

Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques est écarté, ces orientations ne s’appliquant qu’aux projets approuvés par la loi, un décret ou un arrêté ministériel (et non par arrêté préfectoral).

2.7. La dérogation au titre des espèces protégées

a) Raison impérative d’intérêt public majeur (points 31-32)

C’était l’un des enjeux centraux du dossier. Le Conseil d’État valide la qualification retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse au regard des bénéfices du projet : réduction d’un tiers du temps de trajet Toulouse-Castres, amélioration de la desserte d’un bassin de 130 000 habitants, désenclavement économique, amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 et des conditions de sécurité routière.

Point essentiel : le Conseil d’État confirme que la raison impérative d’intérêt public majeur n’exige pas de démontrer une situation critique d’enclavement ou un décrochage démographique. Il suffit que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des bénéfices structurants. La déclaration d’utilité publique préalable pouvait légitimement être prise en compte.

b) Absence de solution alternative satisfaisante (points 33-35)

Pour l’A69, les alternatives étudiées – ferroviaire, aménagement de l’existant, passage à 2×2 voies de la RN 126 – sont jugées non satisfaisantes pour des motifs propres à chacune (temps de parcours, desserte limitée, absence de gain de temps comparable). Pour l’A680, l’alternative d’un tracé neuf est écartée car elle aurait réduit l’utilité de la bretelle existante et impliqué une surface d’impact supérieure.

c) Bon état de conservation des espèces (points 36-38)

Le Conseil d’État confirme que les gains compensatoires sont suffisamment quantifiés dans l’étude d’impact (Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Mousse fleurie et Nigelle de France). Sur la Jacinthe de Rome (château de Scopont), il précise que la cour ne s’est pas fondée sur l’absence de protection et que la dérogation la mentionnait bien parmi les espèces protégées.

2.10. Évaluation des incidences Natura 2000 (points 39-42)

Sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout, le Conseil d’État confirme que l’évaluation des incidences figurant dans le dossier était régulière et suffisante : l’absence d’observation de la Moule perlière dans l’aire d’étude rapprochée justifiait l’absence de mesures spécifiques en sa faveur ; l’Anguille d’Europe et la Truite fario n’avaient pas à être décrites faute de présence établie. L’évaluation des incidences ne doit porter que sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable.

2.11. Covisibilité avec le château de Scopont (point 44)

La cour avait jugé que l’autoroute ne porterait pas atteinte à la perception visuelle du château, dès lors que son parc est arboré, que trois boisements denses seraient créés et que la RN 126 est déjà visible depuis le château. Le Conseil d’État valide cette appréciation, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation sur le volet patrimoine.

III. Observations

Le Conseil d’État, statuant en formation solennelle (6e et 5e chambres réunies), a examiné l’intégralité des griefs – procéduraux comme substantiels – et les a tous rejetés, confirmant sur chacun des points que les préfets avaient agi dans le respect du droit applicable. Sa décision confirme la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023.

Deux enseignements transversaux peuvent être soulignés pour la pratique :

Sur le standard de la RIIPM, la décision confirme une lecture pragmatique : les bénéfices attendus d’un projet structurant, pris globalement, suffisent à caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur sans qu’il soit nécessaire de prouver une situation de crise préexistante.

Sur la convention d’Aarhus, le Conseil d’État adopte une lecture rigoureuse et textuelle des exigences de motivation : les autorités compétentes ne sont pas tenues d’expliciter, décision par décision, le sort réservé à chaque observation du public.

Cette décision tranche le débat juridique en confirmant que les grands projets d’infrastructure peuvent avancer dans le respect du droit et de l’environnement.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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