Commande publique vertueuse : obligation d’achat de certains biens issus de l’économie circulaire

par | 11 Mar 2021

Un décret du 9 mars 2021 pris pour l’application de la loi dite AGEC encourage les achats publics vertueux en instaurant une obligation d’achat de certains biens issus de l’économie circulaire. Il fixe une liste de produits impliquant une part minimale issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.

Ce décret permet de faire un pas supplémentaire dans le sens d’un verdissement de la commande publique, instrument exemplaire du développement durable.

Le projet de loi Climat et Résilience, dont l’examen a débuté le 8 mars 2021 en commission spéciale, prévoit de poursuivre ce mouvement en renforçant notamment les clauses environnementales dans les marchés publics.

Contexte

Pour accroître la part des achats issus de l’économie circulaire dans la commande publique et ainsi renforcer le principe selon lequel « la commande publique tient compte de la performance environnementale des produits » (Code de l’environnement, L.228-4), le décret n°2021-254 du 9 mars 2021 fixe la liste des produits concernés par cet objectif et, pour chacun d’eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Sa publication emporte des effets immédiats.

Le décret est pris pour l’application de l’article 58 de la loi dite AGEC relative à l’économie circulaire du 10 février 2020, selon lequel les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20% à 100% selon le type de produits. Toutefois, cet article prévoit une dérogation et dispose que le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à une telle obligation en cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale, ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique.

Champ d’application

Ce décret instaure une nouvelle obligation pour les acheteurs publics de recourir à des produits issus de l’économie circulaire, dans des proportions minimales fixées par le texte. Elle concerne un spectre étendu mais limitatif de domaines énumérés dans une liste : produits textiles et informatiques, bâtiments préfabriqués, véhicules, mobiliers, jeux, bicyclettes, consommable, mobiliers urbains… seuls les produits désignés dans l’annexe du décret sont concernés.

A chaque fois, le décret distingue :

  • d’une part, une part minimale globale qui concerne indistinctement les produits issue du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Cette part globale est fixée à 20%, exception faite de la filière papier, imprimés et livres (40%).
  • et d’autre part une part minimale spécifique relative au réemploi et à la réutilisation. Cette part spécifique est fixée entre 0 et 20% de la part globale.

achats publics durable,réemploi,économie circulaire

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Le taux retenu par le décret se situe donc dans le bas de la fourchette prévue en février 2020 par la loi AGEC. Le texte précise à cet égard que les proportions minimales fixées « sont exprimées en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile ».

Cette mesure ne concerne que les marchés de fournitures, c’est-à-dire les marchés ayant pour objet l’achat de produits (Code de la commande publique, L.1111-3). Toutefois, ce décret d’application, qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier dernier, prévoit que « pour l’année 2021, les marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date de publication du présent décret [soit le 10 mars 2021], sont exclus du décompte de la dépense calculée ».

Les services de l’État et les collectivités territoriales concernées devront déclarer la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de ces produits auprès de l’Observatoire économique de la commande publique, selon des modalités qui seront fixées par arrêté.

Force obligatoire

Le texte n’énumère pas de mesures des sanctions dans le cas où ces seuils ne seraient pas respectés par les pouvoirs et entités adjudicatrices de l’Etat, et des collectivités et leurs groupements.

Cependant dès lors qu’il s’agit d’une « obligation », son respect par les personnes publiques est susceptible d’être contrôlé par le juge en cas de recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique.

Les ministres chargés de l’environnement et de l’économie devront faire un bilan sur la mise en œuvre du décret avant la fin de l’année 2022. Transmis au Parlement et rendu public, il devra analyser l’opportunité de faire évoluer la liste des produits concernés par cette obligation et les proportions minimales de réemploi ou de recyclage.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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