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Commande publique vertueuse : obligation d’achat de certains biens issus de l’économie circulaire

par | 11 Mar 2021

Un décret du 9 mars 2021 pris pour l’application de la loi dite AGEC encourage les achats publics vertueux en instaurant une obligation d’achat de certains biens issus de l’économie circulaire. Il fixe une liste de produits impliquant une part minimale issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.

Ce décret permet de faire un pas supplémentaire dans le sens d’un verdissement de la commande publique, instrument exemplaire du développement durable.

Le projet de loi Climat et Résilience, dont l’examen a débuté le 8 mars 2021 en commission spéciale, prévoit de poursuivre ce mouvement en renforçant notamment les clauses environnementales dans les marchés publics.

Contexte

Pour accroître la part des achats issus de l’économie circulaire dans la commande publique et ainsi renforcer le principe selon lequel « la commande publique tient compte de la performance environnementale des produits » (Code de l’environnement, L.228-4), le décret n°2021-254 du 9 mars 2021 fixe la liste des produits concernés par cet objectif et, pour chacun d’eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Sa publication emporte des effets immédiats.

Le décret est pris pour l’application de l’article 58 de la loi dite AGEC relative à l’économie circulaire du 10 février 2020, selon lequel les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20% à 100% selon le type de produits. Toutefois, cet article prévoit une dérogation et dispose que le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à une telle obligation en cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale, ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique.

Champ d’application

Ce décret instaure une nouvelle obligation pour les acheteurs publics de recourir à des produits issus de l’économie circulaire, dans des proportions minimales fixées par le texte. Elle concerne un spectre étendu mais limitatif de domaines énumérés dans une liste : produits textiles et informatiques, bâtiments préfabriqués, véhicules, mobiliers, jeux, bicyclettes, consommable, mobiliers urbains… seuls les produits désignés dans l’annexe du décret sont concernés.

A chaque fois, le décret distingue :

  • d’une part, une part minimale globale qui concerne indistinctement les produits issue du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Cette part globale est fixée à 20%, exception faite de la filière papier, imprimés et livres (40%).
  • et d’autre part une part minimale spécifique relative au réemploi et à la réutilisation. Cette part spécifique est fixée entre 0 et 20% de la part globale.

achats publics durable,réemploi,économie circulaire

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Le taux retenu par le décret se situe donc dans le bas de la fourchette prévue en février 2020 par la loi AGEC. Le texte précise à cet égard que les proportions minimales fixées « sont exprimées en pourcentage du montant total hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile ».

Cette mesure ne concerne que les marchés de fournitures, c’est-à-dire les marchés ayant pour objet l’achat de produits (Code de la commande publique, L.1111-3). Toutefois, ce décret d’application, qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier dernier, prévoit que « pour l’année 2021, les marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date de publication du présent décret [soit le 10 mars 2021], sont exclus du décompte de la dépense calculée ».

Les services de l’État et les collectivités territoriales concernées devront déclarer la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de ces produits auprès de l’Observatoire économique de la commande publique, selon des modalités qui seront fixées par arrêté.

Force obligatoire

Le texte n’énumère pas de mesures des sanctions dans le cas où ces seuils ne seraient pas respectés par les pouvoirs et entités adjudicatrices de l’Etat, et des collectivités et leurs groupements.

Cependant dès lors qu’il s’agit d’une « obligation », son respect par les personnes publiques est susceptible d’être contrôlé par le juge en cas de recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique.

Les ministres chargés de l’environnement et de l’économie devront faire un bilan sur la mise en œuvre du décret avant la fin de l’année 2022. Transmis au Parlement et rendu public, il devra analyser l’opportunité de faire évoluer la liste des produits concernés par cette obligation et les proportions minimales de réemploi ou de recyclage.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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