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Le livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris : mieux que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ?

par | 15 Sep 2015

 

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Ils ont eu vocation, entre mars et septembre 2015, à rassemblée des acteurs de différents horizons (administrations, entreprises, associations, ONG, monde académique, recherche…) autour de la dynamique et des enjeux de l’économie circulaire pour le Grand Paris.

Concrètement, sept groupes de travail ont été constitués et ont réunis 240 participants représentants 120 structures différentes (dont le cabinet Enckell Avocats) sur les thématiques suivantes :

GT n° 1 : Alimentation, de l’agriculture urbaine aux biodéchets

GT n° 2 : Aménagement, de l’écoconception au chantier vert

GT n° 3 : Nouvelles économies, fonctionnalité et réemploi

GT n° 4 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie courte (les produits de consommation courante)

GT n° 5 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie moyenne ou longue (les équipements)

GT n° 6 : Valorisation des énergies de récupération

GT n° 7 : Écologie industrielle et territoriale

J’ai été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert.

Au terme de cette démarche, il convient de saluer la qualité du travail réalisé carles propositions émises, aussi bien au sein des groupes de travail que dans le Livre Blanc qui en fait la synthèse sont de très bon niveau.

Ces propositions vont même au-delà de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, dans le cadre de laquelle plusieurs amendements similaires n’ont pas été adoptés.

Toutes les propositions du Livre Blanc n’ont bien entendu pas vocation à être mises en œuvre. Elles témoignent en revanche de l’efficacité de la démarche, associant société civile et acteurs territoriaux dans une logique d’intelligence collective et d’indépendance d’esprit.

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

Vous trouverez ci-après notre analyse des propositions les plus notables.

I. Le Livre Blanc de l’Économie Circulaire du Grand Paris

Les contributions des participants aux ateliers ont permis de dégager 65 propositions d’actions regroupées en sept axes.

–       inciter et de soutenir les acteurs économiques

–       innover et expérimenter

–       changer d’échelle

–       changer les mentalités

–       impliquer collectivités entreprises et citoyens

–       mettre les acteurs en réseau

–       faire évoluer la réglementation

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

a. Les propositions du Livre Blanc sur la commande publique

Nous avons tout particulièrement relevé les propositions d’actions suivantes concernant la commande publique.

« I.1 Introduire et donner du poids aux clauses d’économie circulaire dans les marchés publics 

Seuls 6,7 % des marchés publics passés en 2013 comportent une clause environnementale (pour les marchés de 90 000 € HT et plus)3. Les clauses environnementales existantes sont généralement perçues comme complexes, et il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’indicateurs objectifs précis pour des clauses propres à l’économie circulaire. Le Grand Paris, en lien avec différents partenaires (ADEME, ARENE, Groupe des acheteurs publics responsables, etc.), pourrait développer des clauses incitatives et valoriser les projets qui les auront intégrées. Seraient considérés dans ces clauses à la fois des aspects amont (écoconception, phase d’utilisation des produits) et des aspects aval (réemploi, fin de vie des produits). 

I.2 Augmenter la part des produits éco-conçus dans les achats publics 

Alors qu’il existe des labels permettant d’identifier les produits les plus respectueux de l’environnement, ceux-ci sont peu utilisés par les acheteurs publics dans leurs cahiers des charges. L’objectif serait d’augmenter dans un premier temps la part des produits et services éco-conçus dans les achats publics, avant de rendre systématique l’achat de ces produits et services4. Dans le sillage de la circulaire « État exemplaire » publiée lors du Grenelle de l’Environnement, et du Plan national d’action pour les achats publics durables 2015 – 2020, le Grand Paris pourrait être pilote d’actions qui seraient étendues par la suite à la France entière, à condition d’y attacher une volonté forte et des échéances claires. Dans certains cas, une réflexion est à engager pour passer de l’acquisition d’un produit à l’achat d’un service. 

I.3 Développer une logique d’économie de la fonctionnalité dans les marchés publics 

Au moment de rédiger un cahier des charges dans le cadre d’appel d’offres, les acheteurs publics pourraient davantage s’interroger sur leur besoin réel et le résultat qu’ils souhaitent atteindre : la logique d’achat de service pourrait ainsi se substituer à celle d’acquisition de biens (on passerait du bien vendu au service rendu). Les entreprises sont concernées, au même titre, par ce changement de pratique. Elles sont aussi appelées à développer des offres plus globales, qui proposeraient un service plutôt qu’un bien, ou a minima le réemploi d’un bien en fin de vie. Une telle approche d’analyse de cycle de vie permettrait de réduire l’impact environnemental des prestations offertes (à résultat identique), tout en préservant dans bien des cas l’emploi local. 

L’impact budgétaire pour les collectivités serait à apprécier au cas par cas, en comparant les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Et pour avancer dans la voie d’une économie de fonctionnalité, la formation des prescripteurs semble un préalable nécessaire, de même qu’un soutien juridique vis-à-vis du droit des marchés publics et de la concurrence pour les acteurs publics. S’appuyer sur un « Club des acheteurs responsables » enclencherait une dynamique et permettrait éventuellement de développer des commandes groupées pour faire émerger de nouvelles filières ». 

b. Les propositions du Livre Blanc sur les produits et déchets

D’autres propositions visent à agir sur les produits et les déchets, y compris au travers de la TGAP ou de la TVA, avec, par exemple, comme proposition originale d’abaisser la TVA des produits réparés ou réalisés avec des matériaux réemployés, recyclés ou biosourcés (voir en ce sens nos propositions dans Environnement Magazine) :

« I.4 Inciter à l’écoconception des produits 

L’écoconception n’est aujourd’hui un réflexe ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs. La fabrication de produits respectueux de l’environnement tout au long de leur cycle de vie suppose des investissements, que les entreprises ont tendance à reporter sur les consommateurs, pour des produits plutôt haut de gamme, voire de niche. Pour aller dans le sens d’une prise en compte d’un coût global des produits (intégrant leur production, leur utilisation, leur élimination, ainsi que leurs externalités environnementales et sociales), les incitations à l’écoconception pourraient prendre en pratique les formes suivantes : 

• Pour inciter les producteurs à fabriquer des produits éco-conçus, on pourrait réfléchir à un crédit d’impôt (type crédit d’impôt recherche) ou, dans le cadre des filières REP uniquement, à poursuivre les efforts dans le sens d’une modulation du barème de l’éco-contribution (incitation à fabriquer des produits recyclables par exemple) ; 

• Pour inciter les consommateurs à acheter des produits éco-conçus, plusieurs pistes sont envisageables (relance de l’étiquetage environnemental des produits, crédit d’impôt « achat vert » ou prêt à taux zéro pour les biens les plus coûteux, TVA réduite, taxe carbone, etc 

I.5 Moduler et territorialiser progressivement la TGAP en rendant de plus en plus dissuasifs le stockage et l’incinération des déchets 

Derniers modes de traitement dans la hiérarchie européenne de gestion des déchets, l’incinération (sans valorisation énergétique) et le stockage présentent entre autres l’inconvénient de créer moins d’emplois que les activités de valorisation des déchets. De plus, il peut exister des phénomènes de saturation d’exutoires locaux, moyennant quoi les déchets sont parfois transportés sur de longues distances. 

Or le cadre réglementaire actuel n’est pas réellement dissuasif vis-à-vis de l’incinération et du stockage des déchets ; il ne pousse pas à une meilleure valorisation des déchets, qui serait aussi plus locale. Par exemple, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) varie, non pas en fonction du volume de déchets incinérés ou stockés, mais selon les catégories d’activité et de produit. Pour moduler et territorialiser la TGAP, et valoriser localement les déchets produits, la piste suivante serait à étudier : augmenter la TGAP dans les zones de surcapacité en incinération et stockage, pour éviter de drainer des déchets venant de l’extérieur du territoire. 

L’échelle de territoire adéquate serait à déterminer par les futurs porteurs de l’initiative (communes, communautés de communes, etc.), sachant qu’une évolution du mode de calcul de la TGAP impliquerait une évolution législative au niveau national. 

 (…)  I.7 Avancer sur l’incitation au don en nature et le soutien aux produits réparés 

Les invendus des entreprises sont encore souvent détruits, ou laissés aux grossistes ; et en règle générale, les fabricants ou les distributeurs ne cherchent pas à réparer les produits présentant un (léger) défaut. Cette proposition d’action a pour objectif de lever les freins actuels au don des produits pour réemploi et réparation. Les entreprises devraient être davantage incitées à travailler avec les acteurs de la seconde vie des produits, de façon à sortir d’une logique de déchets. L’incitation pourrait être fiscale, avec à titre d’exemples : 

• L’augmentation de la part de défiscalisation sur le don en nature des invendus (de 60 % à 80 % par exemple) ; 

• L’abaissement de la TVA des produits réparés ; 

• La reconnaissance à certaines associations environnementales d’un statut qui offrirait des avantages fiscaux aux entreprises qui leur donnent. 

Le Grand Paris pourrait porter ces messages à l’échelle nationale, avant même qu’ils ne soient relayés à l’échelle européenne »

c. Les propositions du Livre Blanc sur les bâtiments et les énergies

« I.9 Développer de nouveaux modèles économiques pour une construction durable 

L’approche économique actuelle, fondée sur une valeur économique qui n’intègre pas les externalités environnementales et sociales, freine en partie l’émergence des initiatives de construction dans l’esprit de l’économie circulaire. Le Grand Paris pourrait porter une première phase de création et de test d’un logiciel d’analyse économique, pour comparer deux versions d’un même projet de construction, l’une basée sur l’approche linéaire et l’autre sur l’approche circulaire. Des leviers fiscaux pourraient également être mobilisés, comme l’exonération de TVA pour des matériaux réemployés, recyclés ou biosourcés, l’octroi d’un bonus en surface pour les projets de construction circulaire, ou l’évolution d’un dispositif d’investissement immobilier, sur la base d’un label Économie Circulaire reconnu (du « Pinel BBC » au « Pinel EC »). En règle générale, ces leviers devront préférer les obligations de résultats aux obligations de moyens, de façon à ne pas freiner l’innovation. 

 (…) II.5 Expérimenter de nouvelles pratiques de maîtrise d’ouvrage publique pour bâtir en économie circulaire 

Aujourd’hui, il est souvent plus facile de faire du neuf avec des nouveaux matériaux, que de rénover de l’ancien avec des matériaux recyclés. À terme, on pourrait imaginer de changer les règles d’obtention des permis de construire, en fonction de critères d’économie circulaire. Dans l’intervalle, le Grand Paris pourrait être moteur de l’initiative et lancer des projets publics pilotes pour la déconstruction sélective, le réemploi des matériaux de chantier, l’utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés, etc. Un portage politique fort serait le garant d’un soutien aux expérimentations menées.  »

d. Les propositions du Livre Blanc sur l’évolution de la réglementation

« (…) VII.4 Privilégier la rénovation plutôt que la démolition

Il arrive que des bâtiments bien construits et encore en bon état soient démolis, au profit d’une construction neuve consommatrice de ressources et génératrice de nuisances pour le voisinage. Une alternative consisterait à systématiser l’étude des scénarios de rénovation, par rapport aux scénarios de démolition et reconstruction (quels impacts financiers, sociaux, environnementaux). Un tiers de confiance pourrait porter l’étude d’opportunité d’une rénovation au standard du neuf. Le Grand Paris aurait un rôle à jouer dans la promotion de la rénovation, en expérimentant a minima une communication à destination des maîtres d’ouvrage : « Pensez à rénover » ; ou de façon plus ambitieuse en imposant avant chaque démolition l’étude d’un scénario rénovation.

VII.5 Diagnostiquer les ressources, trier et valoriser les déchets de chantier

Aujourd’hui, un diagnostic déchets est imposé par la réglementation avant toute démolition d’un bâtiment de plus de 1 000 m.. Cependant, ce diagnostic n’est pas réalisé dans une optique de meilleure gestion des ressources, et il reste facultatif dans le secteur des travaux publics. L’objectif serait de rendre obligatoire un diagnostic sérieux, quel que soit le type et l’ampleur du chantier, pour favoriser le réemploi des matériaux de construction et réduire le coût des opérations. Les matériaux identifiés pourraient être réutilisés sur site ou alimenter des plateformes de stockage de proximité (plateformes mobiles et modulables). Enfin, les diagnostics réalisés seraient utilement compilés dans une base de données publique répertoriant les ressources disponibles, à mettre en cohérence avec la modélisation des données du bâtiment (BIM».

II. Les propositions spécifiques du groupe de travail n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert

Le cabinet Enckell Avocats a été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert, animé par BIO by Deloitte et auxilia (et avec la participation d’une quarantaine de structures telles que l’ADEME, le collectif BELLASTOCK, Bouygues, la Communauté d’Agglomération Plaine Commune, le Conseil Général du Val de Marne, la DRIEE, l’Agence Encore Heureux, la FFB, HESUS, Lafarge, Paris Habitat, la Société du Grand Paris, l’UNICEM VNF, Yprema …).

Les actions proposées par ce groupe de travail pluridisciplinaire ont été très riches et diversifiées, telles que :

– Diagnostiquer les ressources pour développer le réemploi/recyclage des matériaux (rendre le diagnostic contraignant ?).

– Faire évoluer les référentiels normatifs dans la construction pour inciter à travers la commande publique à l’usage des matériaux recyclés

– Faire évoluer les référentiels normatifs pour structurer de nouvelles filières de nouveaux matériaux

–       Sensibiliser les élus et décideurs aux grands enjeux, aux besoins d’aménager autrement et aux bonnes pratiques

– Cartographier les sites pouvant servir de zone de stockage de proximité

– Valoriser les déchets de chantier triés

– Proposer du foncier pour des zones de stockage de proximité

– Intégrer des modules « aménager autrement, construction durable » dans la formation des architectes

– Imposer un taux minimum de recyclable des ouvrages

– Introduire des clauses environnementales et sociales sur l’aval ET l’amont des projets + donner davantage de poids à des critères dans les marchés

– Former les services de la commande publique et les services techniques au suivi des marchés

– Privilégier le territoire et la proximité

Certaines de ces mesures ont vocation à concerner la France entière et pas seulement le Grand Paris. C’est sans doute la raison pour laquelle elles n’ont pas été retenues dans le Livre Blanc.

Elles méritent cependant d’être examinées attentivement dans le cadre des autres travaux de concertations conduits pour promouvoir la filière du BTP durable.

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

La défense d’un dessin ou modèle de valise conduit la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, à rendre une solution remarquable. La Haute juridiction précise les conditions de validité d’un procès-verbal de constat d’achat établi après l’intervention d’un stagiaire du requérant.

L’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Parmi les options ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, se trouve le constat d’achat, mesure probatoire de droit commun. Cette mesure conduit à l’intervention d’une commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui, à la suite d’un achat, réalise un procès-verbal. Elle permet de rendre compte d’une offre faite au public de produits présumés contrefaisants. Contrairement à la saisie- contrefaçon, aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire.

En dépit de cette facilité d’apparence, de nombreuses règles encadrent la mise en œuvre de ladite mesure probatoire et sa validité. En effet, « les huissiers de justice peuvent (…) effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (rappel au considérant 7 de l’arrêt commenté) – au risque d’une requalification en saisie-contrefaçon déguisée et d’une annulation pour ce motif (Paris, 23 septembre 1998 : PIBD III, p. 79)- et, il « n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité» (rappel au considérant 8 de l’arrêt commenté).

Pour réaliser l’achat qui précède le procès-verbal de constat d’achat, le Commissaire de Justice peut recourir à la méthode dite du « tiers acheteur » consistant à « solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin (…) » (rappel au considérant 9 de l’arrêt commenté).

Qui est ce tiers ? Peut-il s’agir du stagiaire du cabinet d’avocat chargé de la défense du requérant ? Si oui, à quelles conditions peut-il intervenir dans le constat sans que sa participation ne conduise à la nullité du procès-verbal réalisé par le Commissaire de Justice ?

La réponse est apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre mixte, Pourvoi n° 22-20.739), après un renvoi de l’examen du pourvoi.

En l’espèce, la société Rimowa GmbH – ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et polycarbonate – est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin et modèle de valises (via la protection résultant des dessins et modèles). Or, en 2016, elle observe que la société HP Design commercialisait, sous la marque « Bill Tornade » des valises, considérées par elle comme contrefaisant le modèle « Limbo Multiwheel », puisque reproduisant ses caractéristiques originales. Partant, l’avocat de la société Rimowa a sollicité un constat d’achat lequel a été consigné par procès-verbal d’huissier de justice.

En novembre 2016, elle a assigné la société HP Design et une société tierce Intersod (qui exploitait la marque « Bill Tornade »). La Cour d’appel avait fait droit aux demandes de la société Rimowa GmbH en déclarant valable le procès-verbal de constat d’achat et en condamnant in solidum les sociétés HP Design et Intersod à indemniserla société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Un pourvoi en cassation est alors formé, la société Intersod considérant que « le principe de loyauté de l’administration de la preuve et le droit au procès équitable (…) » imposent que le tiers qui réalise l’achat « soit indépendant de la partie requérante » ce qui n’est pas le cas du stagiaire au cabinet d’avocat de la requérante. Pour la société demanderesse, l’appréciation de l’indépendance dudit tiers n’impose pas «  de s’interroger sur l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante ».

Confirmant le raisonnement des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation réfute l’analyse de la société demanderesse. Pour la Cour « Il y a lieu de juger désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. » (considérant 18 de l’arrêt commenté). Le stagiaire, placé dans une situation de dépendance – puisque soumis à un lien de subordination vis-à-vis du cabinet du requérant – ne pouvait être considéré comme un tiers indépendant, mais cela n’a pas suffi à entraîner la nullité du procès-verbal. Désormais, la seule absence d’indépendance du tiers acheteur ne suffit plus à justifier l’annulation du procès-verbal.

Pour la Cour de cassation, ce sont les conditions de réalisation du procès-verbal qui permettent d’apprécier sa validité. En effet, elle affirme « il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat» (considérant 18 de l’arrêt commenté). Or, en l’espèce, l’intensité du contrôle exercé par le Commissaire de Justice (description précise de la mise en œuvre traduisant une vérification minutieuse et un encadrement du stagiaire – qui entre sans sac puis lui remet aussitôt la valise et la facture) et l’absence de déloyauté (mention de l’identité et de la qualité du tiers acheteur dans le procès-verbal ainsi que l’absence de démonstration d’un quelconque stratagème) conduisent la Cour à considérer que le défaut d’indépendance n’affecte pas le caractère objectif des constatations du procès-verbal.

Observons que le positionnement de la Haute juridiction est marqué par une volonté assumée de prendre en considération les « divergences d’application parmi les juges du fond et des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (considérant 12 de l’arrêt commenté).

Toutes ces circonstances particulières justifient cet arrêt remarquable, qui apparaît comme un revirement d’arrêts antérieurs tel que celui rendu huit ans plus tôt (Civ. 1re, 25 janv. 2017, F-P+B, n° 15-25.210).

Enfin, ajoutons qu’en l’espèce, la Cour de cassation vient également sanctionner les juges du fond quant à la qualification de concurrence déloyale. En effet, « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (considérant 33 de l’arrêt commenté).

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