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Centrales solaires : l’intérêt à agir des riverains et des associations sous haute surveillance

par | 19 Juil 2012

Marseille, tribunal, parc solaire, centrale solaire, sorgenia, loi montagne,(jurisprudence cabinet) Le Tribunal administratif de Marseille vient de confirmer la construction de la centrale solaire de Sorbiers-Montjay (05) dans un jugement du 18 juillet 2012 (TA Marseille, 18 juillet 2012, Association Clarency, req. n° 1104304).

Forts d’une jurisprudence jusqu’à présent intraitable pour les parcs solaires, ainsi qu’en témoigne l’annulation des permis de la Barben (13) prononcée en juin 2012, l’Association Clarency Environnement et plusieurs riverains avaient contesté les permis de construire délivrés par le  préfet des Hautes Alpes devant le Tribunal administratif de Marseille.

Le jugement qui vient d’être rendu le 18 juillet est donc significatif, puisqu’il met fin à une série d’annulations.

Décryptage.

Le jugement du 18 juillet 2012 apporte des précisions très utiles s’agissant de l’intérêt à agir des Associations et des riverains, ce qui touche à la recevabilité des requêtes.

En effet, pour sa défense, le bénéficiaire du permis de construire avait notamment invoqué qu’aucun des différents requérants n’avaient d’intérêt à agir. C’est sur ce terrain qu’il a emporté la décision du tribunal administratif.

En revanche, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier et notamment pas sur la récente jurisprudence concernant l’implantation des parcs solaires en zone de montagne.

i. Pas d’intérêt à agir des associations si les statuts sont modifiés après l’affichage en mairie de la demande de permis de construire

Le Tribunal administratif de Marseille fait tout d’abord application de la réforme du Code de l’urbanisme suivant laquelle l’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date de l’affichage de la demande de permis de construire (article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme). L’objectif affiché par cette réforme est clairement de limiter les recours des associations. La loi a d’ailleurs été jugée constitutionnelle.

En l’espèce, le Tribunal a reconnu que la modification des statuts de l’Association, destinée à étendre son champ d’action géographique sur le département des Hautes Alpes, était postérieure de plusieurs jours à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Dans ce cas, la requête est irrecevable.

ii. Pas d’intérêt à agir des riverains sans visibilité ni proximité

S’agissant des riverains, le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie en fonction de la distance entre le projet et le domicile, au vu de l’importance du projet et de la configuration des lieux.

Or, en l’espèce, il avait été plaidé par le bénéficiaire du permis que la centrale solaire ne serait pas visible depuis le domicile des requérants compte tenu de la hauteur limitée des panneaux, du secteur boisé et de la distance (1 kilomètre). C’est pour ces motifs que les riverains ont été déboutés.

En définitive, le permis de construire est confirmé par la justice pour des questions de procédure. Faut-il s’en féliciter ?

Non car il serait certainement préférable d’obtenir de la part des tribunaux des décisions explicitement favorables aux EnR (et notamment aux centrales solaires).

Mais la réglementation est d’une telle complexité qu’il est risqué de s’en tenir là pour fonder une stratégie de défense.

Ainsi, par exemple, les parcs éoliens sont autorisés en zone de montagne en dehors des zones urbanisées mais pas les parcs solaires…

Face à une telle incertitude en cas de recours, et compte tenu des enjeux liés au coût de développement des EnR, les avocats spécialisés doivent demander aux tribunaux de contrôler très strictement l’intérêt à agir des requérants.

Dans un tel cas, il n’est nullement question d’artifices mais au contraire d’une bonne administration de la justice. Cette dernière prouve avec le jugement du 18 juillet 2012 qu’elle peut se montrer aussi implacable avec les permis illégaux qu’avec les recours injustifiés.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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