Une loi est-elle inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle (étymologie) ?

par | 18 Juil 2012

loadimg.php.jpegLa procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a permis aux juristes, mais aussi plus généralement à tous les citoyens de (re)découvrir les mérites de la hiérarchie des normes.

Il y a une Constitution au dessus des lois et, depuis une réforme de juillet 2008, il est possible de l’invoquer devant les tribunaux !

Les nombreuses et récentes décisions du Conseil Constitutionnel rendues à propos de la législation environnementale ont conduit à populariser/revigorer un vocabulaire souvent inusité : le Conseil constitutionnel rend des « décisions » et pas des jugements ni des arrêts. Ses décisions peuvent conduire à la reconnaissance de la non conformité de texte de lois à la Constitution.

Mais, dans ce cas, faut-il écrire (ou dire, mais c’est plus dur) que la loi est « anticonstitutionnelle » ou qu’elle est « inconstitutionnelle »

1. La réponse vient du Conseil constitutionnel lui-même…

Le Conseil constitutionnel, dans un souci pédagogique, fait état, dans ses propres décisions, de textes « contraire à la Constitution », ce qui a le mérite d’être intelligible. 

Il évoque également  la « déclaration d’inconstitutionnalité » de tel ou tel texte.

La question est elle alors tranchée ?

2. … confirmée par le dictionnaire

La définition du Trésor de la langue française informatisé (TLFI), ouvrage de référence utile à tout bibliophile et disponible sur  http://atilf.atilf.fr/, confirme cet usage.

Est inconstitutionnel ce « Qui n’est pas conforme à la Constitution d’un État; qui s’y oppose ».

Cette définition peut être illustrée par une citation de Georges Vedel « Le Sénat est conservateur de la Constitution. De ce fait, il peut annuler les actes inconstitutionnels et donc les lois inconstitutionnelles. En outre, il peut par des Sénatus-Consultes, modifier la Constitution » (VEDEL, Dr. constit., 1949, p. 75).

Toujours selon notre TLFI, est anticonstitutionnel ce qui « est hostile à la constitution politique d’un pays; dirigé contre la constitution ». La définition désigne alors un comportement moins politiquement correct.

Mais elle a pu s’appliquer à une loi : « interdire à tous ceux qui ne payent pas une contribution égale à trois journées d’ouvriers, le droit même de choisir les électeurs destinés à nommer les membres de l’Assemblée législative; qu’est-ce autre chose, que rendre la majeure partie des Français absolument étrangers à la formation de la loi? Cette disposition est donc essentiellement anti-constitutionnelle et anti-sociale » (ROBESPIERRE, Discours, Sur le marc d’argent et les journées d’ouvriers, t. 7, 1791, p. 161).

En d’autres termes, une loi peut être inconstitutionnelle. Mais si cette inconstitutionnalité est  très  lourde, elle pourrait devenir anticonstitutionnelle.

Néanmoins, dans ce dernier cas, le risque de confusion politique est grand, de quoi en perdre la tête.

C’est donc, sans trop de risque, que l’on recommandera, vivement, de s’en tenir à l’expression du professeur d’université et académicien Vedel plutôt qu’à celle de l’avocat et homme politique Robespierre.

Il faut donc écrire – à commencer par moi –  qu’une loi déclarée non conforme à la Constitution est « inconstitutionnelle ».

3. Un peu d’étymologie

On relèvera enfin que le TLFI date étymologiquement l’adjectif « anticonstitutionnel » de 4 ans plus tôt qu’ « inconstitutionnel » (1774 au lieu de 1778). L’expression vient de l’anglais « unconstitutional » (1765).

En illustration: Georges Vedel

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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