Une loi est-elle inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle (étymologie) ?

par | 18 Juil 2012

loadimg.php.jpegLa procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a permis aux juristes, mais aussi plus généralement à tous les citoyens de (re)découvrir les mérites de la hiérarchie des normes.

Il y a une Constitution au dessus des lois et, depuis une réforme de juillet 2008, il est possible de l’invoquer devant les tribunaux !

Les nombreuses et récentes décisions du Conseil Constitutionnel rendues à propos de la législation environnementale ont conduit à populariser/revigorer un vocabulaire souvent inusité : le Conseil constitutionnel rend des « décisions » et pas des jugements ni des arrêts. Ses décisions peuvent conduire à la reconnaissance de la non conformité de texte de lois à la Constitution.

Mais, dans ce cas, faut-il écrire (ou dire, mais c’est plus dur) que la loi est « anticonstitutionnelle » ou qu’elle est « inconstitutionnelle »

1. La réponse vient du Conseil constitutionnel lui-même…

Le Conseil constitutionnel, dans un souci pédagogique, fait état, dans ses propres décisions, de textes « contraire à la Constitution », ce qui a le mérite d’être intelligible. 

Il évoque également  la « déclaration d’inconstitutionnalité » de tel ou tel texte.

La question est elle alors tranchée ?

2. … confirmée par le dictionnaire

La définition du Trésor de la langue française informatisé (TLFI), ouvrage de référence utile à tout bibliophile et disponible sur  http://atilf.atilf.fr/, confirme cet usage.

Est inconstitutionnel ce « Qui n’est pas conforme à la Constitution d’un État; qui s’y oppose ».

Cette définition peut être illustrée par une citation de Georges Vedel « Le Sénat est conservateur de la Constitution. De ce fait, il peut annuler les actes inconstitutionnels et donc les lois inconstitutionnelles. En outre, il peut par des Sénatus-Consultes, modifier la Constitution » (VEDEL, Dr. constit., 1949, p. 75).

Toujours selon notre TLFI, est anticonstitutionnel ce qui « est hostile à la constitution politique d’un pays; dirigé contre la constitution ». La définition désigne alors un comportement moins politiquement correct.

Mais elle a pu s’appliquer à une loi : « interdire à tous ceux qui ne payent pas une contribution égale à trois journées d’ouvriers, le droit même de choisir les électeurs destinés à nommer les membres de l’Assemblée législative; qu’est-ce autre chose, que rendre la majeure partie des Français absolument étrangers à la formation de la loi? Cette disposition est donc essentiellement anti-constitutionnelle et anti-sociale » (ROBESPIERRE, Discours, Sur le marc d’argent et les journées d’ouvriers, t. 7, 1791, p. 161).

En d’autres termes, une loi peut être inconstitutionnelle. Mais si cette inconstitutionnalité est  très  lourde, elle pourrait devenir anticonstitutionnelle.

Néanmoins, dans ce dernier cas, le risque de confusion politique est grand, de quoi en perdre la tête.

C’est donc, sans trop de risque, que l’on recommandera, vivement, de s’en tenir à l’expression du professeur d’université et académicien Vedel plutôt qu’à celle de l’avocat et homme politique Robespierre.

Il faut donc écrire – à commencer par moi –  qu’une loi déclarée non conforme à la Constitution est « inconstitutionnelle ».

3. Un peu d’étymologie

On relèvera enfin que le TLFI date étymologiquement l’adjectif « anticonstitutionnel » de 4 ans plus tôt qu’ « inconstitutionnel » (1774 au lieu de 1778). L’expression vient de l’anglais « unconstitutional » (1765).

En illustration: Georges Vedel

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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