Parcs éoliens en mer : A quoi serviront les débats publics ?

par | 17 Juil 2012

Magritte, faux miroir, 1929.jpgPar 3 décisions du 4 juillet 2012, publiées au Journal Officiel du 17 juillet 2012 (ici, ici et ici), le Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé de soumettre à débat public les projets de parcs éoliens off shore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire.

On se souvient qu’au terme d’une procédure d’appel d’offre, la société Eolien Maritime France (filiale d’EDF) a été désignée lauréate de ces 3 sites.

La CNDP a quant à elle publié un communiqué de presse le 4 juillet dernier.

Mais à quoi serviront ces débats publics ? Seront-ils de nature à influencer les décisions ultérieures ?

i. Comment la CNDP a-t-elle motivé sa décision ?

Rappelons tout d’abord que la réalisation d’un parc éolien, même en mer, ne correspond à aucun des hypothèses de saisine de la CNDP, obligatoire ou facultative, prévue par les articles L. 121-8 et R. 121-2 du Code de l’environnement.

En l’espèce, les caractéristiques – impressionnantes – des projets sont les suivantes :

– Fécamp : 83 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 498 MW) (coût : 2 milliards d’euros);

– Courseulles-sur-Mer : 75 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 450 MW) (coût : 1,8 milliards d’euros),

– Saint-Nazaire : 80 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 480 MW) (coût : 2 milliards d’euros).

La CNDP a quant à elle fondé ses 3 décisions sur les éléments suivants :

– l’intérêt national du projet en raison de la disposition de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixant à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d’ici 2020 et de l’objectif de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité fixant à 6000 MW les installations éoliennes en mer et d’énergies marines à l’horizon 2020,

– les impacts du projet sur l’environnement, l’avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le paysage,

– les enjeux socio-économiques du projet, en raison de l’activité générée pendant la construction du parc et la création d’une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le tourisme.

Mais aucune de ces justifications n’est prévue par le Code de l’environnement. Les 3 décisions de la CNDP du 4 juillet 2012 ne s’appuient sur aucun des cas de saisine prévus par la loi.

La CNDP aurait pourtant pu rattacher les projets à la notion d’« équipement industriel ». En effet, si le coût des « bâtiments et infrastructures » est supérieur à 300 Millions d’euros, la saisine est obligatoire, d’après l’article L. 121-8 du Code de l’environnement.

ii. Le débat public : quelle force juridique ?

Le débat public a pour objet de favoriser l’acceptabilité sociale d’une opération.

Cependant, en l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, on peut s’interroger, d’un point de vue juridique, sur sa force contraignante.

En effet, en matière de débat public, le Conseil d’Etat juge que des requérants ne peuvent pas critiquer le déroulement de la procédure après que la décision clôturant le débat public soit devenue définitive (article L. 121-14 du Code de l’environnement).

En d’autres termes, au-delà de deux mois après la publication de la décision du maître d’ouvrage concluant le débat public, il n’est plus possible d’invoquer un déficit de concertation.

Il n’est notamment alors plus possible de faire valoir les vices de la procédure du débat public dans le cadre d’un recours contre l’autorisation de construire, par exemple (permis de construire notamment).

Une harmonisation des différentes procédures de concertation, tenant compte de la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel, permettrait de sécuriser le déroulement des opérations de création de parcs éoliens.

En illustration : Magritte, Faux miroir, 1929

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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