Parcs éoliens en mer : A quoi serviront les débats publics ?

par | 17 Juil 2012

Magritte, faux miroir, 1929.jpgPar 3 décisions du 4 juillet 2012, publiées au Journal Officiel du 17 juillet 2012 (ici, ici et ici), le Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé de soumettre à débat public les projets de parcs éoliens off shore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire.

On se souvient qu’au terme d’une procédure d’appel d’offre, la société Eolien Maritime France (filiale d’EDF) a été désignée lauréate de ces 3 sites.

La CNDP a quant à elle publié un communiqué de presse le 4 juillet dernier.

Mais à quoi serviront ces débats publics ? Seront-ils de nature à influencer les décisions ultérieures ?

i. Comment la CNDP a-t-elle motivé sa décision ?

Rappelons tout d’abord que la réalisation d’un parc éolien, même en mer, ne correspond à aucun des hypothèses de saisine de la CNDP, obligatoire ou facultative, prévue par les articles L. 121-8 et R. 121-2 du Code de l’environnement.

En l’espèce, les caractéristiques – impressionnantes – des projets sont les suivantes :

– Fécamp : 83 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 498 MW) (coût : 2 milliards d’euros);

– Courseulles-sur-Mer : 75 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 450 MW) (coût : 1,8 milliards d’euros),

– Saint-Nazaire : 80 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 480 MW) (coût : 2 milliards d’euros).

La CNDP a quant à elle fondé ses 3 décisions sur les éléments suivants :

– l’intérêt national du projet en raison de la disposition de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixant à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d’ici 2020 et de l’objectif de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité fixant à 6000 MW les installations éoliennes en mer et d’énergies marines à l’horizon 2020,

– les impacts du projet sur l’environnement, l’avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le paysage,

– les enjeux socio-économiques du projet, en raison de l’activité générée pendant la construction du parc et la création d’une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le tourisme.

Mais aucune de ces justifications n’est prévue par le Code de l’environnement. Les 3 décisions de la CNDP du 4 juillet 2012 ne s’appuient sur aucun des cas de saisine prévus par la loi.

La CNDP aurait pourtant pu rattacher les projets à la notion d’« équipement industriel ». En effet, si le coût des « bâtiments et infrastructures » est supérieur à 300 Millions d’euros, la saisine est obligatoire, d’après l’article L. 121-8 du Code de l’environnement.

ii. Le débat public : quelle force juridique ?

Le débat public a pour objet de favoriser l’acceptabilité sociale d’une opération.

Cependant, en l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, on peut s’interroger, d’un point de vue juridique, sur sa force contraignante.

En effet, en matière de débat public, le Conseil d’Etat juge que des requérants ne peuvent pas critiquer le déroulement de la procédure après que la décision clôturant le débat public soit devenue définitive (article L. 121-14 du Code de l’environnement).

En d’autres termes, au-delà de deux mois après la publication de la décision du maître d’ouvrage concluant le débat public, il n’est plus possible d’invoquer un déficit de concertation.

Il n’est notamment alors plus possible de faire valoir les vices de la procédure du débat public dans le cadre d’un recours contre l’autorisation de construire, par exemple (permis de construire notamment).

Une harmonisation des différentes procédures de concertation, tenant compte de la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel, permettrait de sécuriser le déroulement des opérations de création de parcs éoliens.

En illustration : Magritte, Faux miroir, 1929

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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