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Prix et sources de l’énergie : les chantiers du nouveau président

par | 8 Mai 2012

hollande,edf,nucléaire,énergie,nome,smart grids,effacement de réseau,françois brottesL’élection présidentielle passée, il est largement temps de s’intéresser, tout comme la Tribune de ce jour, au programme du nouveau président de la République.

Qu’en est-il en matière d’énergie ?

La campagne électorale n’ayant pas nécessairement permis de prendre la mesure de tout le projet, quelles réformes peuvent être attendues ?

En matière d’énergie, le programme du président de la République porte sur une réduction de la consommation d’énergie, une diversification des sources et une nouvelle politique de tarification.

Carburants

La majeure partie des commentaires et articles consacrés aux propositions du candidat élu à la présidence de la République commence par évoquer le blocage des prix du carburant pour trois mois. C’est cependant fort réducteur. Du reste, il semble que le simple effet d’annonce de la mesure ait déjà permis une stabilisation des prix. Ensuite, il est prévu d’adopter de nouvelles mesures fiscales dont les effets se feront sentir au delà de 3 mois (TIPP flottante par ex.)

Nucléaire

Le programme du candidat élu prévoit de réduire de 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité en France.  Cette diminution est cependant prévue pour 2025/2030, compte tenu du temps incompressible nécessaire à la mise en place massive de nouvelles sources d’énergies.

Pourtant, en pratique, le seul engagement ferme pris du côté du nouveau président de la République est de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim durant son quinquennat (à l’horizon 2017).

Dans son rapport publié le 31 janvier 2012 sur la filière nucléaire, la Cour des Comptes relevait que 30 % du parc nucléaire arriverait à échéance (40 ans) d’ici 2022 mais précisait que la durée importante de mise en œuvre des choix en matière de production d’énergie (renouvellement ou EnR) impliquait automatiquement de devoir prolonger la durée de vie des centrale si rien n’était décidé à court terme.

Selon Didier Migaud, Premier président « à travers l’absence de décision d’investissement, une décision implicite a été prise qui nous engage déjà: prolonger nos centrales au-delà de quarante ans, ou faire évoluer significativement et rapidement le mix énergétique vers d’autres sources d’énergie, ce qui suppose des investissements complémentaires ».

Sur ce point, M. Hollande a déclaré le 19 mars, sur France Info, s’agissant des 24 réacteurs les plus anciens qui arriveront prochainement en fin de vie : « Quand les centrales atteignent la fin de leur vie, parce que c’était prévu pour quarante ans, il est assez légitime que nous prévoyions la mutation. (…) Il y aura des fermetures qui s’étaleront jusqu’en 2025, c’est-à-dire très loin, au moment où les centrales seront en fin de vie. (…) Les vieilles centrales qui n’exigent pas d’investissements très importants pourront être prolongées. Mais les autres devront être progressivement fermées et remplacées. C’est la raison pour laquelle j’ai donné également la confiance pour terminer l’EPR de Flamanville (…) parce que nous avons besoin de réacteurs de nouvelle génération. »

Promotion des énergies renouvelables

La réduction de la part du nucléaire implique une promotion des énergies renouvelables. A ce stade, en pratique, le programme de François Hollande n’a pas abordé la question des nombreuses barrières administratives qui en freinent l’essor. Il est cependant prévu de faire bien plus sur l’éolien terrestre et le photovoltaïque.

Il est également prévu de contribuer à améliorer les dispositifs de stockage des EnR.

Loi NOME

Il est prévu de suspendre l’application de la loi NOME , qui oblige notamment EDF à revendre à ses concurrents de l’électricité à un prix inférieur à celui du marché.

François Brottes, le Monsieur Energie de François Hollande, a déclaré que ce texte complexe permettait de favoriser la spéculation sur le prix de l’énergie en créant un marché de capacités de production, notamment en pointe, pour faire face à la hausse de la demande.

Selon un rapport de l’Autorité de la Concurrence, le projet de décret d’application de la loi NOME tendrait à renforcer le caractère spéculatif du marché de l’électricité en France et ferait augmenter les prix payés par les des consommateurs à hauteur de « 200 à 500 millions d’euros supplémentaires par an ».

Surtout, en s’attachant à la seule production, il tournerait le dos aux solutions durables que sont les économies d’énergie ou encore les mécanismes d’effacement, qui devraient guider notre politique énergétique.

Prix de l’énergie

Un débat sur la tarification de la fourniture d’énergie a été engagé en début d’année 2012. Pour ma contribution, c’est .

Désormais élu, le nouveau président prévoit de remettre à plat la tarification pratiquée par EDF. L’objectif est d’instaurer un tarif progressif selon les usages, du plus essentiel au moins essentiel. En pratique, l’électricité coutera-t-elle moins cher pour chauffer un foyer qu’une piscine en hiver ? Faudra-t-il en passer par les smart grids et le désormais célèbre compteur intelligent Linky ?

Performance thermique des bâtiments

L’instauration d’un tarif progressif de l’électricité devrait permettre de financer la rénovation thermique des bâtiments et d’atteindre les seuils prévus la les lois Grenelles (RT 2012 et 2020 notamment).


En définitive, les chantiers ne manquent pas.  En cette période de réformes post-électorales, nous formulons le vœu que ces nouveaux moteurs de l’économie puissent réellement progresser au moyen de quelques idées simples. Par exemple :

– une fiscalité vertueuse ne doit pas handicaper les procédés innovants mais les soutenir ;

– la promotion des énergies renouvelables mérite mieux qu’une accumulation de conditions administratives préalables (ZDE, ICPE), combinée avec une réelle fragilité juridique (annulation du tarif);

L’une des façons d’y parvenir serait de soumettre l’ensemble des nouveaux dispositifs réglementaires mis en place à un véritable audit pluridisciplinaire, en amont, de façon à détecter les éventuelles fragilités juridiques[1], les obstacles ou encore les effets d’aubaine.



[1] Un dernier exemple en date ? L’implantation outre mer du modèle unique d’éoliennes basculantes de la société française Vergnet, résistant aux cyclones, a notamment pour origine des contradictions juridiques importantes en la loi littorale et le Grenelle de l’environnement (Les Echos, lundi 30 mai 2012).

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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