Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Prix et sources de l’énergie : les chantiers du nouveau président

par | 8 Mai 2012

hollande,edf,nucléaire,énergie,nome,smart grids,effacement de réseau,françois brottesL’élection présidentielle passée, il est largement temps de s’intéresser, tout comme la Tribune de ce jour, au programme du nouveau président de la République.

Qu’en est-il en matière d’énergie ?

La campagne électorale n’ayant pas nécessairement permis de prendre la mesure de tout le projet, quelles réformes peuvent être attendues ?

En matière d’énergie, le programme du président de la République porte sur une réduction de la consommation d’énergie, une diversification des sources et une nouvelle politique de tarification.

Carburants

La majeure partie des commentaires et articles consacrés aux propositions du candidat élu à la présidence de la République commence par évoquer le blocage des prix du carburant pour trois mois. C’est cependant fort réducteur. Du reste, il semble que le simple effet d’annonce de la mesure ait déjà permis une stabilisation des prix. Ensuite, il est prévu d’adopter de nouvelles mesures fiscales dont les effets se feront sentir au delà de 3 mois (TIPP flottante par ex.)

Nucléaire

Le programme du candidat élu prévoit de réduire de 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité en France.  Cette diminution est cependant prévue pour 2025/2030, compte tenu du temps incompressible nécessaire à la mise en place massive de nouvelles sources d’énergies.

Pourtant, en pratique, le seul engagement ferme pris du côté du nouveau président de la République est de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim durant son quinquennat (à l’horizon 2017).

Dans son rapport publié le 31 janvier 2012 sur la filière nucléaire, la Cour des Comptes relevait que 30 % du parc nucléaire arriverait à échéance (40 ans) d’ici 2022 mais précisait que la durée importante de mise en œuvre des choix en matière de production d’énergie (renouvellement ou EnR) impliquait automatiquement de devoir prolonger la durée de vie des centrale si rien n’était décidé à court terme.

Selon Didier Migaud, Premier président « à travers l’absence de décision d’investissement, une décision implicite a été prise qui nous engage déjà: prolonger nos centrales au-delà de quarante ans, ou faire évoluer significativement et rapidement le mix énergétique vers d’autres sources d’énergie, ce qui suppose des investissements complémentaires ».

Sur ce point, M. Hollande a déclaré le 19 mars, sur France Info, s’agissant des 24 réacteurs les plus anciens qui arriveront prochainement en fin de vie : « Quand les centrales atteignent la fin de leur vie, parce que c’était prévu pour quarante ans, il est assez légitime que nous prévoyions la mutation. (…) Il y aura des fermetures qui s’étaleront jusqu’en 2025, c’est-à-dire très loin, au moment où les centrales seront en fin de vie. (…) Les vieilles centrales qui n’exigent pas d’investissements très importants pourront être prolongées. Mais les autres devront être progressivement fermées et remplacées. C’est la raison pour laquelle j’ai donné également la confiance pour terminer l’EPR de Flamanville (…) parce que nous avons besoin de réacteurs de nouvelle génération. »

Promotion des énergies renouvelables

La réduction de la part du nucléaire implique une promotion des énergies renouvelables. A ce stade, en pratique, le programme de François Hollande n’a pas abordé la question des nombreuses barrières administratives qui en freinent l’essor. Il est cependant prévu de faire bien plus sur l’éolien terrestre et le photovoltaïque.

Il est également prévu de contribuer à améliorer les dispositifs de stockage des EnR.

Loi NOME

Il est prévu de suspendre l’application de la loi NOME , qui oblige notamment EDF à revendre à ses concurrents de l’électricité à un prix inférieur à celui du marché.

François Brottes, le Monsieur Energie de François Hollande, a déclaré que ce texte complexe permettait de favoriser la spéculation sur le prix de l’énergie en créant un marché de capacités de production, notamment en pointe, pour faire face à la hausse de la demande.

Selon un rapport de l’Autorité de la Concurrence, le projet de décret d’application de la loi NOME tendrait à renforcer le caractère spéculatif du marché de l’électricité en France et ferait augmenter les prix payés par les des consommateurs à hauteur de « 200 à 500 millions d’euros supplémentaires par an ».

Surtout, en s’attachant à la seule production, il tournerait le dos aux solutions durables que sont les économies d’énergie ou encore les mécanismes d’effacement, qui devraient guider notre politique énergétique.

Prix de l’énergie

Un débat sur la tarification de la fourniture d’énergie a été engagé en début d’année 2012. Pour ma contribution, c’est .

Désormais élu, le nouveau président prévoit de remettre à plat la tarification pratiquée par EDF. L’objectif est d’instaurer un tarif progressif selon les usages, du plus essentiel au moins essentiel. En pratique, l’électricité coutera-t-elle moins cher pour chauffer un foyer qu’une piscine en hiver ? Faudra-t-il en passer par les smart grids et le désormais célèbre compteur intelligent Linky ?

Performance thermique des bâtiments

L’instauration d’un tarif progressif de l’électricité devrait permettre de financer la rénovation thermique des bâtiments et d’atteindre les seuils prévus la les lois Grenelles (RT 2012 et 2020 notamment).


En définitive, les chantiers ne manquent pas.  En cette période de réformes post-électorales, nous formulons le vœu que ces nouveaux moteurs de l’économie puissent réellement progresser au moyen de quelques idées simples. Par exemple :

– une fiscalité vertueuse ne doit pas handicaper les procédés innovants mais les soutenir ;

– la promotion des énergies renouvelables mérite mieux qu’une accumulation de conditions administratives préalables (ZDE, ICPE), combinée avec une réelle fragilité juridique (annulation du tarif);

L’une des façons d’y parvenir serait de soumettre l’ensemble des nouveaux dispositifs réglementaires mis en place à un véritable audit pluridisciplinaire, en amont, de façon à détecter les éventuelles fragilités juridiques[1], les obstacles ou encore les effets d’aubaine.



[1] Un dernier exemple en date ? L’implantation outre mer du modèle unique d’éoliennes basculantes de la société française Vergnet, résistant aux cyclones, a notamment pour origine des contradictions juridiques importantes en la loi littorale et le Grenelle de l’environnement (Les Echos, lundi 30 mai 2012).

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Share This