Simplification de la procédure d’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

par | 20 Déc 2011

1322503493wind-solar_9fs8.jpgLe décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifie le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

Il met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production.

Pris pour l’application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 soumettait à autorisation ou à déclaration les installations de production d’électricité, selon que leur puissance installée soit supérieure ou pas à 4, 5 mégawatts.

Cette procédure s’ajoutait aux autres autorisations requises par ailleurs, telles que le permis de construire, le raccordement électrique, le contrat de rachat d’électricité et, à présent, l’autorisation au titre de la législation des ICPE.

La loi loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) a prévu de simplifier la procédure d’autorisation de production d’électricité pour certains ouvrages (article 88). Elle a introduit à l’article L. 311-6 du code de l’énergie une disposition permettant d’autoriser d’office certaines installations de production d’électricité de puissance inférieure à un seuil dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’Etat.

Cet article a également supprimé le régime de déclaration au ministre chargé de l’énergie qui s’appliquait aux installations de moins de 4,5 mégawatts.

Le décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifie le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000.

Il met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production :

– 12 mégawatts pour le photovoltaïque, la biomasse, le biogaz et la géothermie ;

30 mégawatts pour l’éolien ;

4,5 mégawatts pour les installations utilisant des combustibles fossiles.

Cette mesure de simplification administrative a pour but de favoriser le développement des moyens de production renouvelables. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

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oroux@altes-law.com

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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