Quels déchets inertes peuvent être recyclés ?

par | 2 Août 2011

 

shutterstock_17607565.jpgLa procédure d’admission des déchets inertes dans les installations de broyage-concassage et de transit a été fixée par un arrêté du 6 juillet 2011.  Certains déchets devront faire l’objet d’une procédure spécifique de détection (enrobés bitumineux, ballasts de voie). Pour le reste, c’est toujours le contrôle visuel des déchets par l’exploitant qui permet de vérifier l’absence de déchet non autorisé (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées).

 

 

Installations et déchets concernés

L’arrêté du 6 juillet 2011 s’applique aux ICPE des rubriques n° 2515 à 2517 de la nomenclature, à savoir :

          Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;

          station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents et station de transit des autres produits ou déchets non dangereux inertes

Ces installations ne peuvent pas recevoir :

          les déchets dangereux

          les déchets « non dangereux non inertes » (nouvelle sémantique)

          les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %,

          les déchets dont la température est supérieure à 60 °C,

          les déchets non pelletables

          les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités

Une procédure d’acceptation préalable doit être mise en œuvre par le producteur pour les déchets non dangereux inertes ne relevant pas de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 ou non visé par la liste de l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2011. Elle doit avoir lieue avant l’arrivée des déchets dans l’installation.

Bordereau de suivi et admission des déchets

L’exploitant soit obtenir du producteur des déchets un document préalable avant ou au moment de la livraison (validité d’un an au maximum). L’exploitant doit conserver un exemplaire original de ce document pendant trois ans.

L’exploitant procède à un contrôle visuel des déchets, à l’entrée de l’installation et lors du déchargement du camion. Il remet ensuite au producteur un accusé d’acceptation.

Le registre d’admission de l’exploitant doit être conservé au moins trois ans.

Un test de détection est prévu pour les enrobés bitumineux et les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024415222&fastPos=2&fastReqId=830753132&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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