Réforme du droit des déchets : le droit européen au service de la sémantique

par | 19 Juil 2011

ae459654.jpgLe décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets est paru au Journal Officiel du 12 juillet 2011.

Ce texte, très attendu depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, assure la traduction réglementaire d’objectifs nationaux et européens.

1. Une révision de la sémantique grenello-compatible

Depuis la Directive cadre Déchets du 19 novembre 2008, une nouvelle hiérarchie dans les modes de traitement des déchets a été instaurée.

Le décret procède donc à un toilettage du Code de l’Environnement pour remplacer systématiquement le mot « élimination » par les termes plus appropriés de « traitement » ou encore de « prévention », et de « gestion ».

En effet, l’élimination (enfouissement ou incinération) est désormais la dernière des 5 phases dans la hiérarchie du mode de traitement des déchets.

Le décret introduit également une définition renouvelée de la notion de déchets (article R.541-8 du Code de l’Environnement : déchet dangereux, déchet non dangereux, déchet inerte, déchet ménager, déchet d’activité économique, bio-déchet).

2. Fini les PEDMA, place aux PPGDD

Le décret remplace également les Plans de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) par des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (désormais : PPGDD).

Les PPGDD seront notamment composés d’un document de planification de la gestion des déchets non dangereux fixant :

– un inventaire prospectif à horizon 6 et 12 ans des quantités de déchets à traiter,

– les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri, à la collecte et à la valorisation des déchets,

– les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs,

– une limite aux capacités d’incinération et de stockage des déchets opposable aux créations d’installations nouvelles ainsi qu’aux extensions de capacité des installations existantes.

Cette dernière rubrique est essentielle puisqu’elle implique que les PPGDD fixe un plafond au-delà duquel les centres d’enfouissement et d’incinération ne pourront plus être autorisés. Ce plafond est fixé à hauteur de 60 % de la quantité des déchets non dangereux couverts par le plan et produits sur sa zone.

Le document de planification devra également énumérer les types et les capacités d’installation à créer afin de gérer ces déchets et d’atteindre les objectifs fixés.

L’entrée en vigueur de ces dispositions aura immédiatement pour effet de contraindre les créations de nouvelles installations d’enfouissement ou d’incinération au regard du gisement de déchets identifiés dans les plans.

Les PPGDD seront également soumis à une évaluation environnementale (article R.541-15). Ces plans feront par ailleurs l’objet d’un rapport annuel devant la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi ainsi que d’une évaluation tous les 6 ans.

3. Création des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PPGD du BTP)

Une autre innovation majeure du décret du 11 juillet 2011 est d’intégrer dans le Code de l’Environnement (articles R.541-41-1 et suivants) les dispositions relatives au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP.

Ce nouveau document de planification devra comprendre les objectifs et indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets, les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, et les capacités des installations qu’il apparaîtra nécessaire de créer afin de gérer les déchets inertes.

Les Plans de Gestion des déchets du BTP seront élaborés en tenant compte des bassins de vie ou économique et feront l’objet d’une évaluation environnementale ainsi que d’une évaluation tous les 6 ans.

4. Sortie de statut des déchets

Le décret prévoit également d’introduire, à l’article R.541-46 du Code de l’Environnement, des dispositions spécifiquement relatives au suivi des déchets qui quittent le statut de « déchets ».

En particulier, il est prévu que les exploitants d’installations transformant des déchets en produits (conformément à l’article L.541-4-3 du Code de l’Environnement détaillant les 4 conditions dans lesquelles un déchet cesse d’être un déchet) tiennent un registre chronologique de la nature du traitement et de l’expédition de ces substances. Ils devront fournir à l’Administration une déclaration annuelle sur la nature et la quantité des substances quittant leurs installations.

Cette disposition est très importante puisqu’elle permettra de mettre fin à la chaîne de responsabilité de tout producteur ou détenteur de déchets, prévue à l’article L.541-2 du Code de l’Environnement.

La dernière étape reste à présent la fixation par filière des critères de sortie de statut de déchet (1. la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 2. il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; 3. la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;  4. son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.)

 

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Le décret réforme également les mouvements transfrontaliers de déchets (article R.541-62 du Code de l’Environnement).

Ce texte ambitieux est entré en vigueur depuis le 13 juillet 2011 sauf les dispositions relatives aux installations de stockage des déchets inertes et aux garanties financières qui n’entreront en vigueur que le 1er juillet 2012.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&fastPos=1&fastReqId=980479121&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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