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Réforme du droit des déchets : le droit européen au service de la sémantique

par | 19 Juil 2011

ae459654.jpgLe décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets est paru au Journal Officiel du 12 juillet 2011.

Ce texte, très attendu depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, assure la traduction réglementaire d’objectifs nationaux et européens.

1. Une révision de la sémantique grenello-compatible

Depuis la Directive cadre Déchets du 19 novembre 2008, une nouvelle hiérarchie dans les modes de traitement des déchets a été instaurée.

Le décret procède donc à un toilettage du Code de l’Environnement pour remplacer systématiquement le mot « élimination » par les termes plus appropriés de « traitement » ou encore de « prévention », et de « gestion ».

En effet, l’élimination (enfouissement ou incinération) est désormais la dernière des 5 phases dans la hiérarchie du mode de traitement des déchets.

Le décret introduit également une définition renouvelée de la notion de déchets (article R.541-8 du Code de l’Environnement : déchet dangereux, déchet non dangereux, déchet inerte, déchet ménager, déchet d’activité économique, bio-déchet).

2. Fini les PEDMA, place aux PPGDD

Le décret remplace également les Plans de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) par des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (désormais : PPGDD).

Les PPGDD seront notamment composés d’un document de planification de la gestion des déchets non dangereux fixant :

– un inventaire prospectif à horizon 6 et 12 ans des quantités de déchets à traiter,

– les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri, à la collecte et à la valorisation des déchets,

– les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs,

– une limite aux capacités d’incinération et de stockage des déchets opposable aux créations d’installations nouvelles ainsi qu’aux extensions de capacité des installations existantes.

Cette dernière rubrique est essentielle puisqu’elle implique que les PPGDD fixe un plafond au-delà duquel les centres d’enfouissement et d’incinération ne pourront plus être autorisés. Ce plafond est fixé à hauteur de 60 % de la quantité des déchets non dangereux couverts par le plan et produits sur sa zone.

Le document de planification devra également énumérer les types et les capacités d’installation à créer afin de gérer ces déchets et d’atteindre les objectifs fixés.

L’entrée en vigueur de ces dispositions aura immédiatement pour effet de contraindre les créations de nouvelles installations d’enfouissement ou d’incinération au regard du gisement de déchets identifiés dans les plans.

Les PPGDD seront également soumis à une évaluation environnementale (article R.541-15). Ces plans feront par ailleurs l’objet d’un rapport annuel devant la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi ainsi que d’une évaluation tous les 6 ans.

3. Création des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PPGD du BTP)

Une autre innovation majeure du décret du 11 juillet 2011 est d’intégrer dans le Code de l’Environnement (articles R.541-41-1 et suivants) les dispositions relatives au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP.

Ce nouveau document de planification devra comprendre les objectifs et indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets, les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, et les capacités des installations qu’il apparaîtra nécessaire de créer afin de gérer les déchets inertes.

Les Plans de Gestion des déchets du BTP seront élaborés en tenant compte des bassins de vie ou économique et feront l’objet d’une évaluation environnementale ainsi que d’une évaluation tous les 6 ans.

4. Sortie de statut des déchets

Le décret prévoit également d’introduire, à l’article R.541-46 du Code de l’Environnement, des dispositions spécifiquement relatives au suivi des déchets qui quittent le statut de « déchets ».

En particulier, il est prévu que les exploitants d’installations transformant des déchets en produits (conformément à l’article L.541-4-3 du Code de l’Environnement détaillant les 4 conditions dans lesquelles un déchet cesse d’être un déchet) tiennent un registre chronologique de la nature du traitement et de l’expédition de ces substances. Ils devront fournir à l’Administration une déclaration annuelle sur la nature et la quantité des substances quittant leurs installations.

Cette disposition est très importante puisqu’elle permettra de mettre fin à la chaîne de responsabilité de tout producteur ou détenteur de déchets, prévue à l’article L.541-2 du Code de l’Environnement.

La dernière étape reste à présent la fixation par filière des critères de sortie de statut de déchet (1. la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 2. il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; 3. la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;  4. son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.)

 

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Le décret réforme également les mouvements transfrontaliers de déchets (article R.541-62 du Code de l’Environnement).

Ce texte ambitieux est entré en vigueur depuis le 13 juillet 2011 sauf les dispositions relatives aux installations de stockage des déchets inertes et aux garanties financières qui n’entreront en vigueur que le 1er juillet 2012.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&fastPos=1&fastReqId=980479121&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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