Transparence des données relatives au rachat de l’électricité par EDF

par | 27 Juin 2011

électricité, transparence, Grenelle 2, contrat d'achat Il s’agissait de l’un des engagements du Grenelle de l’environnement : améliorer la connaissance des opérations bénéficiant d’un contrat d’achat d’électricité par EDF.

La loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) avait prévu que le ministre chargé de l’énergie puisse décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité bénéficiant d’un contrat d’achat obligatoire avec EDF (article 47 de la loi 2000-108 du 10 février 2000).

C’est désormais chose faite avec la publication de l’arrêté du 14 juin 2011.

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Pour mémoire, selon l’article de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national »

Sont notamment visées les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés et les installations qui valorisent des énergies de récupération.

Cet engagement a été concrétisé par un arrêté du 14 juin 2011 qui vient de paraître au Journal Officiel. Cet arrêté définit la diffusion de ces données locales sur les énergies renouvelables, pris en application de l’article 88 de la loi Grenelle II

L’objectif est de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat d’achat obligatoire. Les données rendues publiques sont :

          pour chaque département, le nombre d’installations et le cumul des puissances raccordées en fin d’année par filière détaillée ;

          pour chaque commune, le cumul des puissances raccordées en fin d’année par grande filière (micro hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse et autres énergies renouvelables) ainsi que, lorsqu’il est au moins égal à trois, le nombre d’installations concernées.

La mise à disposition du public de ces données s’effectuera par l’intermédiaire de bases de données départementales et communales accessibles par voie électronique. Cette amélioration de l’outil statistique permettra de disposer d’une connaissance plus fine des enjeux de territoire par département et par commune.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024248492&dateTexte=&categorieLien=id

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

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Certains dossiers sont à traiter en anglais.

Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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