Appel d’offres pour la construction d’installations photovoltaïques : des entraves (à peine) déguisées à la concurrence ?

par | 8 Juin 2011

photovoltaïque,appel d'offre,iso,environnementLe ministères de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, d’une part, et de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, d’autre part, ont lancé le 3 juin 2011 une consultation sur les conditions techniques des appels d’offres relatifs aux installations solaires de plus de 100 kW sur bâtiment et sur les centrales au sol.

Cependant, les conditions d’admissibilité inscrites dans les cahiers des charges sont telles que les candidats risquent d’être – un fois encore – déçus.

 Tout d’abord, pour les lots 4 et 5 (construction, pour une puissance totale de 80 MW de centrales solaires photovoltaïques au sol équipées de dispositif permettant le suivi de la course du soleil sur au moins un axe + Corse et Outre Mer), 6 et 7 (installations au sol utilisant des technologies matures) de l’appel d’offre :

          seules sont recevables les offres pour lesquelles le candidat (ou son sous-traitant) dispose à la date de dépôt de la candidature d’une certification ISO 9001 ou équivalent et ISO 14001 ou équivalent pour la réalisation d’installations photovoltaïques.

Cette condition est très stricte puisqu’elle va pénaliser presque toutes les collectivités publiques et de nombreuses PME.

De nombreux opérateurs privés, qui peuvent être certifiés ISO, ne le sont pas l’être expressément pour la réalisation d’installations PV.

Sur le plan juridique, cependant, la rédaction de l’appel d’offre est habile, puisqu’elle indique ISO 9001 et ISO 14001 « ou équivalent ». Cette dernière formule devrait permettre de ne pas tomber sous le coup d’une entrave à la libre concurrence, notamment au regard de la jurisprudence européenne.

 

Les autres conditions d’admissibilité, applicables à tous les projets, sont également fournies :

           Chaque centrale solaire au sol doit respecter les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux équipements collectifs issues de la loi du 28 juillet 2010 : c’est à dire les cartes communales.

           Le terrain d’implantation de la centrale au sol ne doit pas non plus présenter d’enjeux écologiques particuliers. Il peut par exemple s’agir d’anciens sites industriels, d’anciennes carrières ou de sites pollués. A contrario, les centrales PV situées en zone N ou A (naturelle ou agricole) risquent d’être recalées. Or, seule une circulaire (sans caractère réglementaire) préconise de privilégier les friches, de sorte que cette condition – très aléatoire en pratique – paraît juridiquement fragile.

           Chaque centrale solaire au sol doit respecter les dispositions des lois littoral (L146-4 du code de l’urbanisme) et montagne (L145-3 du code de l’urbanisme) et en particulier le principe de continuité de l’urbanisation. Il s’agit là d’une précaution prise à la suite d’une récente décision du juge administratif ayant pour effet d’interdire quasiment les parcs ENr le long du littoral.

           Chaque centrale solaire doit s’inscrire dans le cadre du schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) mentionné par l’article 68 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement si celui-ci existe au moment du dépôt de l’offre.

 Ces conditions sont accompagnées d’autres critères plus techniques :

           Chaque centrale solaire doit être équipée d’instruments mesurant l’éclairement global incident (horizontal et dans le plan des modules), les conditions météorologiques (température, vent, pluie), la production globale au niveau alternatif (tension, courant, puissance active et réactive), ainsi qu’au niveau d’un sous-champ de la centrale, la tension et l’intensité du courant continu et la température des modules.

           Chaque installation photovoltaïque sur bâtiment doit également être équipée de capteurs de température en au moins trois endroits du champ photovoltaïque.

           Chaque centrale solaire doit disposer des équipements de transmission sécurisée de ses données à une plate-forme d’innovation au sens défini dans le cadre du programme investissements d’avenir et désignée par la suite par les termes « plate-forme d’innovation ».

 En définitive, l’accumulation des conditions d’admissibilité risque bien de décourager nombre de candidats intéressés, notamment ceux déjà lésés par la rétroactivité des tarifs d’achat.

CP NKM.pdf

cahier_des_charges_AO_PV_simplifie.pdf

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Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

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    Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

    Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

    Contact : Olivier Roux

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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