Appel d’offres pour la construction d’installations photovoltaïques : des entraves (à peine) déguisées à la concurrence ?

par | 8 Juin 2011

photovoltaïque,appel d'offre,iso,environnementLe ministères de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, d’une part, et de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, d’autre part, ont lancé le 3 juin 2011 une consultation sur les conditions techniques des appels d’offres relatifs aux installations solaires de plus de 100 kW sur bâtiment et sur les centrales au sol.

Cependant, les conditions d’admissibilité inscrites dans les cahiers des charges sont telles que les candidats risquent d’être – un fois encore – déçus.

 Tout d’abord, pour les lots 4 et 5 (construction, pour une puissance totale de 80 MW de centrales solaires photovoltaïques au sol équipées de dispositif permettant le suivi de la course du soleil sur au moins un axe + Corse et Outre Mer), 6 et 7 (installations au sol utilisant des technologies matures) de l’appel d’offre :

          seules sont recevables les offres pour lesquelles le candidat (ou son sous-traitant) dispose à la date de dépôt de la candidature d’une certification ISO 9001 ou équivalent et ISO 14001 ou équivalent pour la réalisation d’installations photovoltaïques.

Cette condition est très stricte puisqu’elle va pénaliser presque toutes les collectivités publiques et de nombreuses PME.

De nombreux opérateurs privés, qui peuvent être certifiés ISO, ne le sont pas l’être expressément pour la réalisation d’installations PV.

Sur le plan juridique, cependant, la rédaction de l’appel d’offre est habile, puisqu’elle indique ISO 9001 et ISO 14001 « ou équivalent ». Cette dernière formule devrait permettre de ne pas tomber sous le coup d’une entrave à la libre concurrence, notamment au regard de la jurisprudence européenne.

 

Les autres conditions d’admissibilité, applicables à tous les projets, sont également fournies :

           Chaque centrale solaire au sol doit respecter les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux équipements collectifs issues de la loi du 28 juillet 2010 : c’est à dire les cartes communales.

           Le terrain d’implantation de la centrale au sol ne doit pas non plus présenter d’enjeux écologiques particuliers. Il peut par exemple s’agir d’anciens sites industriels, d’anciennes carrières ou de sites pollués. A contrario, les centrales PV situées en zone N ou A (naturelle ou agricole) risquent d’être recalées. Or, seule une circulaire (sans caractère réglementaire) préconise de privilégier les friches, de sorte que cette condition – très aléatoire en pratique – paraît juridiquement fragile.

           Chaque centrale solaire au sol doit respecter les dispositions des lois littoral (L146-4 du code de l’urbanisme) et montagne (L145-3 du code de l’urbanisme) et en particulier le principe de continuité de l’urbanisation. Il s’agit là d’une précaution prise à la suite d’une récente décision du juge administratif ayant pour effet d’interdire quasiment les parcs ENr le long du littoral.

           Chaque centrale solaire doit s’inscrire dans le cadre du schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) mentionné par l’article 68 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement si celui-ci existe au moment du dépôt de l’offre.

 Ces conditions sont accompagnées d’autres critères plus techniques :

           Chaque centrale solaire doit être équipée d’instruments mesurant l’éclairement global incident (horizontal et dans le plan des modules), les conditions météorologiques (température, vent, pluie), la production globale au niveau alternatif (tension, courant, puissance active et réactive), ainsi qu’au niveau d’un sous-champ de la centrale, la tension et l’intensité du courant continu et la température des modules.

           Chaque installation photovoltaïque sur bâtiment doit également être équipée de capteurs de température en au moins trois endroits du champ photovoltaïque.

           Chaque centrale solaire doit disposer des équipements de transmission sécurisée de ses données à une plate-forme d’innovation au sens défini dans le cadre du programme investissements d’avenir et désignée par la suite par les termes « plate-forme d’innovation ».

 En définitive, l’accumulation des conditions d’admissibilité risque bien de décourager nombre de candidats intéressés, notamment ceux déjà lésés par la rétroactivité des tarifs d’achat.

CP NKM.pdf

cahier_des_charges_AO_PV_simplifie.pdf

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OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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