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Confirmation du moratoire sur le solaire : Le Conseil d’État procède à un revirement de jurisprudence (important)

par | 18 Nov 2011

Lady justice.jpgDans un arrêt du 16 novembre 2011 qui fera date, sans aucun doute, le Conseil d’Etat vient de valider l’intégralité des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques (CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre et autres, req. n 344972 et suivantes).

Pour confirmer le caractère rétroactif du décret (sur la date d’entrée en vigueur du moratoire, fixée au 2 décembre 2010, soit 8 jours avant sa publication au Journal Officiel), le Conseil d’État procède a un revirement de jurisprudence.

Décryptage d’un arrêt qui fait émerger une nouvelle exception au principe de non rétroactivité des actes administratifs : le requérant devrait se trouver dans une « situation juridiquement constituée ».

1 Consultations préalables

Le Conseil d’État juge tout d’abord que le Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) a pu se réunir régulièrement le 9 décembre  2010 pour rendre un avis sur le projet de décret. Bien que le décret ait été signé le même jour que la réunion du Conseil Supérieur de l’Energie ce délai « a été suffisant pour permettre au Gouvernement de procéder, au vu de cet avis, à l’examen des modifications suggérées, les dispositions adoptées tenant ainsi compte, sur plusieurs points, des observations formulées par cet avis ».

Par ailleurs, aucune disposition n’obligeait de consulter la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), préalablement à la signature du décret. Un doute subsiste dès lors que le texte instaurant le moratoire disqualifie également tous les opérateurs concernés de la file d’attente avant raccordement, ce qui relève de la compétence de la CRE.

2 Information et participation du public

Eu égard à la nature et à la durée « très limitée » de la suspension prononcée, le Conseil d’Etat juge que le Gouvernement a pu se passer d’une consultation du public sans méconnaitre la charge de l’environnement, et notamment son article 7.

3 Article 10 de la loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité

Le Premier Ministre a légalement pu estimer que l’obligation de conclure un contrat d’achat ne répondait plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements au vu de la capacité des installations mises en service mais également de celle des installations ayant fait l’objet d’une demande de raccordement. Le Conseil d’État reprend à son compte les informations selon lesquelles les demandes en attente étaient estimées à 5.375 mégawatts en novembre 2010, « dont le Gouvernement était fondé à considérer que la moitié au moins serait effectivement mise en service dans les mois à venir ».

4 Droit de l’Union Européenne et principe de confiance légitime

Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union Européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées.

Toutefois, il précise, aussitôt, qu’un opérateur économique, « prudent et avisé », qui serait en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée. Or, aucune disposition du droit de l’Union Européenne n’imposait de maintenir un tarif d’achat inchangé.

En d’autres termes, les opérateurs privés ne peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime dès lors qu’ils connaissaient le projet du Gouvernement de mettre fin aux conditions tarifaires du rachat de l’énergie d’origine photovoltaïque. En outre :

– la loi du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II ») a précisé que les contrats régis par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclus, et n’engagent les parties, « qu’à compter de leur signature ».

– plusieurs rapports ont souligné le développement trop rapide des installations de production d’énergie solaire et le niveau excessif du tarif d’achat pesant sur les consommateurs (avis de la CREE, rapport du Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies et rapport de l’Inspection Générale des Finances).

Dans ces conditions, les opérateurs « prudents et avisés » pouvaient prévoir la suspension provisoire de l’obligation d’achat et la remise en cause des tarifs applicables quand bien même les arrêtés ministériels fixant les conditions d’achat de du solaire prévoyaient que le tarif applicable dépende de la date d’acceptation de la PTF.

En d’autres termes, si des opérateurs se sont retrouvés pris de court, avec des conséquences financières parfois désastreuses, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes dès lors que l’ensemble des informations disponibles aurait dû les inciter à ne pas poursuivre leurs opérations, malgré la sécurité juridique offerte par les arrêtés tarifaires ministériels.

Selon nous, ce raisonnement est, au minimum, inapplicable à ceux des opérateurs qui ont adressé leur PTF entre la date du 2 décembre et celle du 10 décembre 2010 (c’est-à-dire avant la publication au Journal Officiel du décret), mais nous examinerons ce point plus précisément ci-après.

En outre, en l’espèce, ce sont les atermoiements des pouvoirs publics s’agissant de la baisse du tarif de rachat du solaire (notamment les déclarations successives du Ministère de l’Environnement à partir du mois de septembre 2010) qui ont directement conduit à la bulle spéculative et à l’engorgement des demandes.

5 Droit au respect des biens (protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme)

Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord que l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent, fondée sur une base juridique suffisante, doit être regardée comme un bien, même en l’absence de créance certaine. Cependant, il relève aussitôt que la modification instaurée par la loi « engagement national pour l’environnement » du 12 juillet 2010, a eu pour effet de préciser que les parties ne sont engagées qu’à compter de la signature du contrat d’achat, de sorte que les opérateurs du solaire ne peuvent se prévaloir « d’une espérance légitime à la conclusion d’un contrat à des conditions tarifaires inchangées ».

Là encore, le Conseil d’Etat s’en remet au principe rappelé par la loi Grenelle II selon laquelle un contrat n’est formé qu’à compter de sa signature entre les parties. Cependant, selon nous, les requérants n’auraient pas invoqué le principe de « confiance légitime » s’ils avaient signé un contrat d’achat avec EDF. Dans un tel cas, en effet, la créance aurait été certaine et ils se seraient tournés vers le juge du contrat sans devoir invoquer la convention européenne des droits de l’homme.

6 Principe d’égalité

Le Conseil d’État juge que le décret a pu maintenir un tarif préférentiel pour les seules « installations de très faible puissance » (inférieure ou égale à 3 kilowatts) car les inconvénients qu’auraient connus leurs promoteurs auraient été « particulièrement élevés », sans pour autant que cela eut entraîné un effet significatif sur les finances publiques, répercuté sur le consommateur d’électricité. Il ajoute que la date du 2 décembre 2010, retenue par le décret du 9 décembre 2010, « est celle de l’annonce faite par le Gouvernement de la mesure de suspension ». Cette phrase sibylline aurait mérité d’être mieux expliquée, dans la mesure où on comprend mal à quoi elle se rapporte : communiqué de presse, déclaration publique ?

7 Principe de non rétroactivité des actes administratifs

En dernier lieu, le Conseil d’Etat se prononce sur la question juridique la plus débattue : la rétroactivité du décret du 9 décembre 2010 (publiée au JO le 10 décembre) au 2 décembre 2010.

Selon le Conseil d’État, le décret ne méconnait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que les producteurs lésés par la suspension n’étaient pas déjà liés à EDF par un contrat quelconque ou « placé dans une situation juridiquement constituée avant la signature d’un tel contrat ». Une nouvelle fois, mais de manière indirecte, le Conseil d’État fait référence à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et à ses dispositions selon lesquelles les contrats régis par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclu, et n’engagent les parties, qu’à compter de leur signature.

Cette motivation semble résulter d’un revirement de jurisprudence. En effet, le principe de la jurisprudence administrative est que la rétroactivité des règlements est interdite (CE, 25 juillet 1948, société du journal l’Aurore). Par exception à ce principe, le Conseil d’État a prudemment toléré une rétroactivité des actes réglementaires dans un nombre de cas limités, énumérés sur le propre site internet du Conseil d’Etat:

– si cela résulte d’une loi (pas le cas en l’espèce puisque c’est un décret qui est en cause)

– si l’effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir (arrêt Rodière).

– si l’Administration procède au retrait d’un acte illégal (arrêt Dame Cachet).

– si la rétroactivité de l’acte est exigée par la situation qu’il a pour objet de régir.

– si un premier règlement prévoit que les règlements pris pour son application s’appliqueront le jour de sa propre entrée en vigueur.

En l’espèce, la rétroactivité prévue par le décret du 9 décembre 2009 ne satisfaisait à aucune de ces exceptions. Il faut donc considérer que le Conseil d’Etat procédé à un revirement de jurisprudence : Un règlement peut désormais s’appliquer rétroactivement à des administrés qui ne se trouveraient pas dans une « situation juridiquement constituée ».

Cette nouvelle exception est a première vue baroque puisqu’elle revient, en quelque sorte, a apprécier la légalité d’un acte règlementaire rétroactif en considération de la qualité du requérant (celui-ci se trouve-t-il dans une « situation juridiquement constituée » ?)

Le raisonnement laisse également penser que le Conseil d’État a tranché une question de légalité d’un acte administratif (en qualité de juge de l’excès de pouvoir) en raisonnant comme juge du contrat, ce qui est inédit. Faut-il en déduire qu’il a involontairement anticipé sur d’éventuelles actions indemnitaires ?

Enfin, cette exigence de justification d’une « situation juridiquement constituée » s’imposera-t-elle à l’avenir à tout administré contestant le caractère rétroactif d’un règlement ?

___________________________________________________________________________________

En définitive, cet arrêt, décevant quant à la motivation de l’exception au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, témoigne de la très mauvaise qualité du mécanisme juridique mis en œuvre pour favoriser l’émergence des énergies renouvelables, et notamment du photovoltaïque.

En effet, la règle du rachat obligatoire de l’énergie par l’opérateur historique crée un déséquilibre dans les relations contractuelles qu’il implique. Il en irait autrement si l’électricité produite était vendue directement sur le réseau sans rachat obligatoire par EDF avec le bénéfice d’une subvention publique au producteur, de manière à lui permettre d’équilibrer son activité. Cela supposerait cependant que les producteurs indépendants puissent participer eux-mêmes au mécanisme d’ajustement directement ou indirectement.

Cette situation pourrait n’être que provisoire si, comme les projections professionnelles de la filière l’indiquent, l’énergie photovoltaïque sera rentable sans subvention d’ici l’horizon 2016.

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

La défense d’un dessin ou modèle de valise conduit la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, à rendre une solution remarquable. La Haute juridiction précise les conditions de validité d’un procès-verbal de constat d’achat établi après l’intervention d’un stagiaire du requérant.

L’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Parmi les options ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, se trouve le constat d’achat, mesure probatoire de droit commun. Cette mesure conduit à l’intervention d’une commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui, à la suite d’un achat, réalise un procès-verbal. Elle permet de rendre compte d’une offre faite au public de produits présumés contrefaisants. Contrairement à la saisie- contrefaçon, aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire.

En dépit de cette facilité d’apparence, de nombreuses règles encadrent la mise en œuvre de ladite mesure probatoire et sa validité. En effet, « les huissiers de justice peuvent (…) effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (rappel au considérant 7 de l’arrêt commenté) – au risque d’une requalification en saisie-contrefaçon déguisée et d’une annulation pour ce motif (Paris, 23 septembre 1998 : PIBD III, p. 79)- et, il « n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité» (rappel au considérant 8 de l’arrêt commenté).

Pour réaliser l’achat qui précède le procès-verbal de constat d’achat, le Commissaire de Justice peut recourir à la méthode dite du « tiers acheteur » consistant à « solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin (…) » (rappel au considérant 9 de l’arrêt commenté).

Qui est ce tiers ? Peut-il s’agir du stagiaire du cabinet d’avocat chargé de la défense du requérant ? Si oui, à quelles conditions peut-il intervenir dans le constat sans que sa participation ne conduise à la nullité du procès-verbal réalisé par le Commissaire de Justice ?

La réponse est apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre mixte, Pourvoi n° 22-20.739), après un renvoi de l’examen du pourvoi.

En l’espèce, la société Rimowa GmbH – ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et polycarbonate – est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin et modèle de valises (via la protection résultant des dessins et modèles). Or, en 2016, elle observe que la société HP Design commercialisait, sous la marque « Bill Tornade » des valises, considérées par elle comme contrefaisant le modèle « Limbo Multiwheel », puisque reproduisant ses caractéristiques originales. Partant, l’avocat de la société Rimowa a sollicité un constat d’achat lequel a été consigné par procès-verbal d’huissier de justice.

En novembre 2016, elle a assigné la société HP Design et une société tierce Intersod (qui exploitait la marque « Bill Tornade »). La Cour d’appel avait fait droit aux demandes de la société Rimowa GmbH en déclarant valable le procès-verbal de constat d’achat et en condamnant in solidum les sociétés HP Design et Intersod à indemniserla société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Un pourvoi en cassation est alors formé, la société Intersod considérant que « le principe de loyauté de l’administration de la preuve et le droit au procès équitable (…) » imposent que le tiers qui réalise l’achat « soit indépendant de la partie requérante » ce qui n’est pas le cas du stagiaire au cabinet d’avocat de la requérante. Pour la société demanderesse, l’appréciation de l’indépendance dudit tiers n’impose pas «  de s’interroger sur l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante ».

Confirmant le raisonnement des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation réfute l’analyse de la société demanderesse. Pour la Cour « Il y a lieu de juger désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. » (considérant 18 de l’arrêt commenté). Le stagiaire, placé dans une situation de dépendance – puisque soumis à un lien de subordination vis-à-vis du cabinet du requérant – ne pouvait être considéré comme un tiers indépendant, mais cela n’a pas suffi à entraîner la nullité du procès-verbal. Désormais, la seule absence d’indépendance du tiers acheteur ne suffit plus à justifier l’annulation du procès-verbal.

Pour la Cour de cassation, ce sont les conditions de réalisation du procès-verbal qui permettent d’apprécier sa validité. En effet, elle affirme « il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat» (considérant 18 de l’arrêt commenté). Or, en l’espèce, l’intensité du contrôle exercé par le Commissaire de Justice (description précise de la mise en œuvre traduisant une vérification minutieuse et un encadrement du stagiaire – qui entre sans sac puis lui remet aussitôt la valise et la facture) et l’absence de déloyauté (mention de l’identité et de la qualité du tiers acheteur dans le procès-verbal ainsi que l’absence de démonstration d’un quelconque stratagème) conduisent la Cour à considérer que le défaut d’indépendance n’affecte pas le caractère objectif des constatations du procès-verbal.

Observons que le positionnement de la Haute juridiction est marqué par une volonté assumée de prendre en considération les « divergences d’application parmi les juges du fond et des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (considérant 12 de l’arrêt commenté).

Toutes ces circonstances particulières justifient cet arrêt remarquable, qui apparaît comme un revirement d’arrêts antérieurs tel que celui rendu huit ans plus tôt (Civ. 1re, 25 janv. 2017, F-P+B, n° 15-25.210).

Enfin, ajoutons qu’en l’espèce, la Cour de cassation vient également sanctionner les juges du fond quant à la qualification de concurrence déloyale. En effet, « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (considérant 33 de l’arrêt commenté).

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