Parcs éoliens & climat : l’intérêt général pris en compte par la jurisprudence

par | 4 Fév 2021

Dans une décision rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy en janvier 2021, le juge a reconnu l’urgence à mettre en service un parc éolien en raison de son utilité à la lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique. Source : CAA Nancy, ord., 19 janvier 2021, n°20NC03078.

Cette décision confirme une tendance illustrée par plusieurs décisions récentes, prenant en compte l’intérêt général de la production d’énergies renouvelables.

Retour sur cette saga jurisprudentielle en construction, qui pourrait marquer une évolution du contrôle juridictionnel des projets EnR vers un bilan coût-avantages, comme pour les opérations d’utilité publique (routes..).

Un an auparavant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a reconnu, au sujet d’un parc éolien, « l’intérêt public qui s’attache au développement des énergies renouvelables dans le respect des objectifs chiffrés fixés notamment au plan national à l’article L. 100-4 du code de l’énergie pour répondre à l’urgence écologique et climatique », pour suspendre l’exécution d’un refus d’autorisation et délivrer une autorisation environnementale à titre provisoire. Source : CAA Bordeaux, juge des réf., 9 janv. 2020, n° 19BX04305.

La Cour administrative d’appel de Nantes a également jugé, au sujet de la réalisation d’un parc éolien off-shore, qu’il participe « à la mise en œuvre des politiques publiques menées aux niveaux européen, national et local », dont l’objet est de réduire « les émissions de gaz à effet de serre, [lutter] contre le réchauffement climatique et plus globalement de [préserver] l’environnement ». Ainsi, il « [répond], eu égard à sa nature et aux intérêts économiques sociaux qu’il présente, à une raison impérative d’intérêt public majeur », justifiant ainsi qu’un tel projet soit autorisé, à titre dérogatoire, alors même qu’il est susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat. Source : CAA de Nantes, 3 juill. 2020, n°19NT01583.

Ces trois décisions peuvent marquer une évolution de la ligne jurisprudentielle ouverte par le Conseil d’État dès 2012, avec sa décision Engoulevent. Source : CE, 13 juill. 2012, Engoulevent, n°345970.

Il y énonce en effet que les projets éoliens ont une importance particulière, en ce qu’ils présentent un intérêt public, naissant de la satisfaction de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public.

Les trois décisions rendues par les cours administratives d’appel vont néanmoins plus loin, en ce que dorénavant, l’autorité compétente semble pouvoir procéder à une balance des intérêts en présence, pour apprécier la légalité de l’autorisation délivrée au parc éolien.

En outre, plus récemment encore, le Conseil d’État a franchi un nouveau pas avec sa décision Commune de Grande-Synthe. Il y énonce en effet que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre tel qu’inscrit dans l’article L.100-4 du Code de l’énergie a une portée normative, laissant ouverte la question de la valeur juridique des autres objectifs portant notamment sur l’augmentation de la part des énergies renouvelables d’ici 2030. Source : CE, 19 nov. 2020, Commune de Grande-Synthe et autres, n°427301.

Cette évolution jurisprudentielle devrait inciter les opérateurs des projets EnR (éolien, mais aussi solaire, hydro, biomasse)  à systématiser dans leurs dossiers (étude d’impact) les études démontrant la contribution à la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES).

L’enjeu des émissions de GES a par ailleurs récemment conduit le tribunal administratif de Paris à condamner l’État. Source : TA Paris, 3 février 2021, req. n° 1904967 et a.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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