Justice climatique : Le Tribunal administratif de Paris reconnait la carence de l’Etat

par | 3 Fév 2021

Après la décision du Conseil constitutionnel érigeant la protection de l’environnement au rang d’objectif à valeur constitutionnelle, ou encore la jurisprudence Commune de Grande-Synthe du Conseil d’Etat par laquelle il énonce que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) inscrit dans l’article L.100-4 du code de l’énergie a une portée normative contraignante, la décision rendue par le tribunal administratif de Paris le 3 février 2021 ci-commentée, s’inscrit dans les lignes tracées par ces deux juridictions.

Les demandes

Plusieurs associations (Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la nature et l’Homme, Greenpeace France) ont demandé réparation au titre des préjudices moral et écologique résultant des carences de l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique. Elles ont également demandé de stabiliser les concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui permette de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels.

Elles soutiennent que la méconnaissance par l’Etat français de son obligation générale de lutte contre le changement climatique, telle qu’elle résulte de ses engagements internationaux et d’objectifs fixés par l’Union européenne, serait constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.

Le lien de causalité entre ces fautes et l’aggravation du changement climatique étant établi, dans la mesure où le comportement de l’Etat est l’une des causes déterminantes des dommage causés à l’environnement et à la santé, les quatre associations précitées ont demandé la réparation symbolique de leur préjudice moral et écologique (1 euro) et surtout que le juge enjoigne au Premier ministre et aux ministres compétents d’agir.

Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2021

En premier lieu, le tribunal reconnaît l’intérêt à agir des quatre associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.

Ensuite, le préjudice écologique invoqué par les associations requérantes est reconnu par le juge. En effet, selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et les travaux d’observatoires rattachés à différents ministères de l’Etat français, l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre est responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques.

S’agissant de la responsabilité de l’Etat au titre du préjudice écologique et de sa carence, le tribunal administratif rappelle les obligations conventionnelles, législatives et réglementaires que l’Etat s’est fixé pour lutter contre le changement climatique, avant de déclarer qu’en prenant de tels engagements assortis d’échéances précises, il se reconnaît « la capacité à agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences néfastes » (point 22).

Selon le tribunal administratif, les objectifs que l’Etat s’est fixé en matière (i) d’amélioration de l’efficacité énergétique et (ii) d’augmentation de la part des énergies renouvelables (ENR) dans la consommation finale brute d’énergie n’ont pas été respectés, et « cette carence a contribué à ce que l’objectif de réduction des émissions de GES ne soit pas atteint » (point 24).

Néanmoins, ces deux éléments ne constituant qu’une des politiques sectorielles mobilisables dans le domaine environnemental, ils ne peuvent être regardés comme ayant contribué directement à l’aggravation du préjudice écologique dont les associations requérantes demandent réparation. De plus, les associations requérantes ne démontrent pas que l’insuffisance des objectifs que se fixe la France pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C seraient directement à l’origine du préjudice écologique invoqué, de sorte que leurs conclusions sont écartées sur ce point.

En revanche, en ce qui concerne l’objectif de réduction des émissions de GES, la France a substantiellement dépassé le premier budget carbone qu’elle s’était assignée pour la période 2015-2018, de 3,5%. L’Etat n’a donc pas réalisé les actions qu’il avait lui-même reconnues comme étant susceptibles de réduire les émissions précitées, et le non-respect de la trajectoire qu’il s’est fixée aggrave ainsi le préjudice écologique évoqué par les requérants (point 31). Sur ce point seulement, l’Etat doit être regardé comme responsable d’une partie du préjudice écologique constaté.

Notre analyse

Par cette décision, le tribunal administratif de Paris fait preuve de prudence. Malgré la reconnaissance d’une aggravation du préjudice écologique par l’Etat du fait du dépassement du budget carbone qu’il s’est fixé, aucune injonction n’a pour le moment été prononcée pour faire cesser cette atteinte. En effet, « l’état de l’instruction ne [lui] permet pas de déterminer avec précision les mesures devant être ordonnées à l’Etat à cette fin » (point 39).  Il ordonne ainsi un supplément d’instruction, tout comme le Conseil d’Etat l’a fait dans sa décision Commune de Grande-Synthe à défaut de disposer d’éléments suffisants pour emporter sa conviction, avant de statuer sur les conclusions des associations.

Par Carl Enckell et Marie Breton – Enckell Avocats 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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