Analyse des émissions des ICPE : un simple avis pourra changer les méthodes

par | 14 Jan 2021

L’arrêté ministériel du 17 décembre 2020 prévoit que la liste des méthodes normalisées de référence d’analyse des émissions des ICPE peut désormais être fixée par un simple avis ministériel. C’est à première analyse une mesure essentiellement technique.

En pratique, cependant, le choix de ne plus passer par un arrêté ministériel soulève des questions juridiques quant au caractère obligatoire, ou pas, des normes de références visées.

De même, le processus d’élaboration de ces avis étant indéterminé et non-collaboratif, ce choix de recourir au droit souple pour encadrer un sujet aussi rigoureux que les émissions des ICPE peut surprendre.

Comment contrôler efficacement le respect des objectifs de lutte contre le changement climatique (à valeur normative d’après l’arrêt Grande Synthe du Conseil d’Etat) si le choix de faire évoluer les modalités de mesure peut-être discrétionnaire ? Le respect des règles fixées par un avis est-il une garantie suffisante pour les industriels ?

Contexte

Un arrêté du 17 décembre 2020, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2020, abroge l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cet arrêté de 2009 fixait les normes de référence pour la réalisation des analyses dans l’air et dans l’eau devant être menées au sein de certaines ICPE, notamment en vertu des arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) leur étant applicables.

Pour mémoire, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté les règles générales et prescriptions techniques applicables aux ICPE, qui déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature (articles L. 512-5 pour les installations autorisées et L. 512-7 du code de l’environnement pour les installations enregistrées).

Par exemple, l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation renvoie à l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence, en précisant que les analyses dans l’air et dans l’eau sont réalisées conformément à cet arrêté.

La mention de cet arrêté du 7 juillet 2009 est remplacée, au sein de tous les arrêtés et AMPG l’évoquant, par celle d’un « avis publié au Journal officiel dans lequel sont désormais fixées les nouvelles méthodes normalisées de référence pour les analyses dans l’air, l’eau et les sols dans les ICPE ».

Un avis publié au JO suffira désormais à faire évoluer les méthodes de références choisies.

Le choix de fixer ces méthodes de référence au sein d’un simple avis et non d’un arrêté semble avoir pour objectif de faciliter sa modification par le ministère en charge de l’environnement. En effet, contrairement à la procédure d’édiction d’un arrêté, celle d’un avis n’est ni détaillée ni prévue par les textes.

Valeur juridique des avis

La qualification de l’avis en tant qu’acte à valeur règlementaire est d’ailleurs confuse, et doit être opérée au cas par cas.

En principe, un avis est considéré comme un acte dépourvu de valeur règlementaire. C’est ce qui ressortait de la rédaction de l’article R. 221-13 du code des relations entre le public et l’administration, aujourd’hui abrogé, qui imposait des règles de publication concernant « Les décisions individuelles et l’ensemble des autres actes dépourvus de valeur réglementaire, y compris les avis et propositions ». C’est également l’avis de la doctrine (René Chapus qualifie les avis de « mesures non décisoires »[1]).

Un avis ministériel publié au Journal Officiel est cependant susceptible de produire des effets juridiques et donc de faire grief, selon le Conseil d’État[2] (principe analogue à celui des circulaires).

Dans ce cas, la publication au Journal Officiel permet de garantir que l’avis soit porté à la connaissance des administrés. Elle constitue donc un indice sérieux de ses effets de droit.

En matière d’environnement, cependant, la publication finale ne suffit pas à garantir la légalité de la règle nouvelle ; son auteur devant également  s’assurer du respect des modalités de son élaboration (compétence, évaluation environnementale, participation, non-régression…).

L’avis du 30 décembre 2020

En l’espèce, bien qu’il ne soit ni daté ni signé,, l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal Officiel du 30 décembre 2020 peut être considéré comme ayant une valeur règlementaire, puisqu’il impose le respect d’une règle de droit.

En effet, il est rédigé d’une façon telle qu’il impose le suivi des méthodes normalisées de référence (« les méthodes normalisés de référence à mettre en œuvre pour la réalisation des mesures de suivi »).

Il actualise et complète la liste des normes auparavant référencées dans l’arrêté abrogé.

Il précise également que les méthodes précédemment établies au sein de l’arrêté du 7 juillet 2009 restent valables durant 12 mois à compter du 30 décembre 2020, soit jusqu’au 30 décembre 2021.

Il rappelle également que lorsque la vérification du respect des prescriptions applicables à l’installation en matière de rejets passe par la réalisation de mesures, celles-ci doivent être réalisées par un laboratoire agréé.

Le suivi de ces méthodes de référence permet de s’assurer que les mesures effectuées sont réputées satisfaire aux exigences règlementaires en matière de surveillance des émissions des ICPE et donc d’éviter la remise en cause des méthodes de prélèvement en cas d’inspection.

Les laboratoires effectuant les prélèvements doivent suivre ces méthodes, puisqu’il s’agit d’une condition d’octroi de leur agrément[3].

En cas d’auto-surveillance, le suivi de ces méthodes n’est pas obligatoire, mais l’exactitude des mesures devra être « régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l’agrément du ministère ».

En conclusion

La liste des méthodes normalisées de référence est donc désormais fixée par un avis et non plus par arrêté, ce qui va dans le sens du mouvement d’assouplissement du droit de l’environnement constaté ces dernières années.

Il est cependant étonnant que cette liste, dont l’importance pratique est conséquente en ce qu’elle permet de s’assurer de la qualité de la mise en œuvre des mesures des rejets des ICPE, et par extension, d’un niveau élevé de protection de l’environnement, soit adoptée par le biais d’un texte dont les conditions d’adoption, et, donc, la valeur juridique peuvent être soumises à controverse.

Par ailleurs, les « organisations professionnelles concernées » ont été consultées lors de l’édiction de l’arrêté du 17 décembre 2020, ce qui leur a donné la possibilité de se prononcer sur ce texte. En revanche, rien n’indique qu’elles l’ont été sur le projet d’avis susmentionné ni le seront systématiquement lorsque la liste des méthodes de référence sera modifiée via de nouveaux avis, ce qui amoindrit donc les possibilités de participation des industriels intéressés.

Carl Enckell & Nolwenn Quet – Enckell Avocats

[1] Droit administratif général, Tome 1, 13e édition, p. 497.

[2] Voir en ce sens l’arrêt du CE, 12 février 2003, n° 236642, jugeant qu’un avis ministériel publié au JO est un acte susceptible de recours.

[3] Cf. arrêtés portant modalités d’agrément des laboratoires mentionnés dans l’avis.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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