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Réforme de l’urbanisme : le décret du 1er octobre 2013 réduit les délais de traitement des recours contentieux

par | 3 Oct 2013

réforme, rapport labetoulle, contentieux de l'urbanisme, permis de construire, simplification administrative, Un décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme vient d’introduire deux réformes significatives destinées à réduire les délais de traitement des recours.

D’une part, le juge administratif va disposer de nouveau pouvoirs dans l’organisation du procès.

D’autre part, le droit au recours des tiers contre les constructions de logements va être limité dans les grandes agglomérations.

L’objectif est de mettre en œuvre les préconisations du rapport Labetoulle destinées à lutter contre les recours abusifs et à réduire les délais de traitement des contentieux.

D’autres réformes législatives, prises par ordonnance, sont encore à venir.

1. Le juge peut fixer une date à partir de laquelle les moyens nouveaux ne pourront plus être développés

La première des réformes introduite par le décret du 1er octobre 2013 concerne les pouvoirs du juge.

A compter du 1er décembre 2013, s’il est saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge administratif chargé d’instruire un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager pourra fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués (nouvel article R. 600-4 du Code de l’urbanisme).

Cette réforme concerne tous les recours dirigés contre tout type d’opération : permis de construire des logements, mais aussi des bureau ou encore permis de construire un parc éolien, par exemple.

Elle s’applique en outre aussi bien en première instance qu’en appel.

Ces nouveaux pouvoirs seront facultatifs et impliqueront au préalable que le défendeur du permis de construire demande au juge de les exercer par une argumentation motivée.

Concrètement, la réforme va permettre de mettre fin aux situations ou le juge doit examiner à la toute fin d’une instruction une série d’arguments nouveaux.

Certains requérants, parfois expérimentés, en faisaient une stratégie : attaquer un permis de construire avec quelques arguments pour user la défense adverse puis développer à la toute fin de l’instruction des moyens nouveaux pertinents.

Le nouvel article R. 600-4 du Code de l’urbanisme va donc réduire la portée de la jurisprudence dite « Intercopie », bien connue des avocats spécialisés, selon laquelle un requérant peut développer durant le procès tous les arguments juridiques qu’il souhaite dès lors qu’il a pris la précaution de soulever dans le délai de recours un moyen dit de légalité externe et un moyen dit de légalité interne (CE, Sect., 20 février 1953, Société Intercopie, Rec. p. 88).

2. Construction de logements et droit au recours : La France coupée en deux ?

Le décret du 1er octobre 2013 s’attaque ensuite aux recours contre les autorisations de construire des logements. Ainsi, pendant une période « expérimentale » de 5 ans, les décisions de justice rendues en la matière ne pourront plus être contestées en appel.

Un nouvel article R. 811-1-1 a été introduit à ce titre dans le Code de l’urbanisme et dispose : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. ».

Cette disposition ne s’applique donc qu’à certaines communes et uniquement aux recours dirigés contre les bâtiments à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement.

La liste de ces communes figure en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.

En pratique, les communes concernées sont très nombreuses puisqu’il s’agit de toutes celles appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (par exemple, 35 communes dans les Hauts-de-Seine, 40 en Seine-Saint-Denis et plus d’une centaine dans le Rhône).

Dans toutes ces communes, les jugements seront rendus en premier et dernier ressort. Un pourvoir en cassation pourra toujours être déposé devant le Conseil d’Etat.

A contrario, les jugements rendus par les tribunaux administratifs sur des permis de construire délivrés dans les autres communes pourront quant à eux toujours être contestés en appel.

Cette réforme va certainement avoir pour conséquence de diviser par deux le délai de purge des autorisations d’urbanisme concernées (de l’ordre de 1 à 2 ans au lieu de 3 à 4 ans), mais à quel prix ?

Jusqu’à présent, les cas ou les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort étaient très limités. L’article R. 811-1 du Code de l’urbanisme concerne ainsi par exemple :

–       Les déclarations préalables de construire (ex- déclarations de travaux) : non soumises à permis

–       Les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;

–       Les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;

–       Les litiges relatifs au permis de conduire.

Le nouvel article R. 811-1-1 a une vocation beaucoup plus large puisqu’il concerne toutes les autorisations de construire se rapportant à des logements, ce qui  peut concerner de très grosses opérations.

Or, les avocats de terrains savent que la complexification croissante de l’urbanisme réglementaire peut entraîner de l’aléa en cas de recours. Ainsi, face à une règle obscure d’un PLU, il arrive que les juges de première instance annulent le permis mais que ceux d’appel le fassent revivre. Les exemples ne manquent pas.

Désormais, les jugements seront rendus en la matière en premier et dernier ressort, de sorte qu’il faudra considérer que la décision des premiers juges est revêtue de l’autorité de la chose jugée (sauf en cas de pourvoi en cassation, étant précisé que le Conseil d’Etat est juge du droit et pas des faits).

C’est donc une conséquence à double tranchant, y compris pour les aménageurs, et il n’est pas certain que cette réforme satisfasse à dans tous les cas à l’objectif d’une bonne administration de la justice.

D’un point de vue statistique, elle permettra sans aucun doute de démontrer que délais de procédure ont été raccourcis, car les décisions de première instance rejetant des recours en annulation de permis de construire sont plus nombreuses que celles les accueillant.

Pour autant, cet argument ne devrait pas justifier à lui seul la suppression du degré d’appel pour toutes les agglomérations de plus de 50.000 habitants. En effet, il n’appréhende pas les cas des dossiers complexes, souvent nombreux en zone urbaine, compte tenu de leur densification et de l’augmentation des coûts de construction.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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