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Réforme de l’urbanisme : le décret du 1er octobre 2013 réduit les délais de traitement des recours contentieux

par | 3 Oct 2013

réforme, rapport labetoulle, contentieux de l'urbanisme, permis de construire, simplification administrative, Un décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme vient d’introduire deux réformes significatives destinées à réduire les délais de traitement des recours.

D’une part, le juge administratif va disposer de nouveau pouvoirs dans l’organisation du procès.

D’autre part, le droit au recours des tiers contre les constructions de logements va être limité dans les grandes agglomérations.

L’objectif est de mettre en œuvre les préconisations du rapport Labetoulle destinées à lutter contre les recours abusifs et à réduire les délais de traitement des contentieux.

D’autres réformes législatives, prises par ordonnance, sont encore à venir.

1. Le juge peut fixer une date à partir de laquelle les moyens nouveaux ne pourront plus être développés

La première des réformes introduite par le décret du 1er octobre 2013 concerne les pouvoirs du juge.

A compter du 1er décembre 2013, s’il est saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge administratif chargé d’instruire un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager pourra fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués (nouvel article R. 600-4 du Code de l’urbanisme).

Cette réforme concerne tous les recours dirigés contre tout type d’opération : permis de construire des logements, mais aussi des bureau ou encore permis de construire un parc éolien, par exemple.

Elle s’applique en outre aussi bien en première instance qu’en appel.

Ces nouveaux pouvoirs seront facultatifs et impliqueront au préalable que le défendeur du permis de construire demande au juge de les exercer par une argumentation motivée.

Concrètement, la réforme va permettre de mettre fin aux situations ou le juge doit examiner à la toute fin d’une instruction une série d’arguments nouveaux.

Certains requérants, parfois expérimentés, en faisaient une stratégie : attaquer un permis de construire avec quelques arguments pour user la défense adverse puis développer à la toute fin de l’instruction des moyens nouveaux pertinents.

Le nouvel article R. 600-4 du Code de l’urbanisme va donc réduire la portée de la jurisprudence dite « Intercopie », bien connue des avocats spécialisés, selon laquelle un requérant peut développer durant le procès tous les arguments juridiques qu’il souhaite dès lors qu’il a pris la précaution de soulever dans le délai de recours un moyen dit de légalité externe et un moyen dit de légalité interne (CE, Sect., 20 février 1953, Société Intercopie, Rec. p. 88).

2. Construction de logements et droit au recours : La France coupée en deux ?

Le décret du 1er octobre 2013 s’attaque ensuite aux recours contre les autorisations de construire des logements. Ainsi, pendant une période « expérimentale » de 5 ans, les décisions de justice rendues en la matière ne pourront plus être contestées en appel.

Un nouvel article R. 811-1-1 a été introduit à ce titre dans le Code de l’urbanisme et dispose : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. ».

Cette disposition ne s’applique donc qu’à certaines communes et uniquement aux recours dirigés contre les bâtiments à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement.

La liste de ces communes figure en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.

En pratique, les communes concernées sont très nombreuses puisqu’il s’agit de toutes celles appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (par exemple, 35 communes dans les Hauts-de-Seine, 40 en Seine-Saint-Denis et plus d’une centaine dans le Rhône).

Dans toutes ces communes, les jugements seront rendus en premier et dernier ressort. Un pourvoir en cassation pourra toujours être déposé devant le Conseil d’Etat.

A contrario, les jugements rendus par les tribunaux administratifs sur des permis de construire délivrés dans les autres communes pourront quant à eux toujours être contestés en appel.

Cette réforme va certainement avoir pour conséquence de diviser par deux le délai de purge des autorisations d’urbanisme concernées (de l’ordre de 1 à 2 ans au lieu de 3 à 4 ans), mais à quel prix ?

Jusqu’à présent, les cas ou les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort étaient très limités. L’article R. 811-1 du Code de l’urbanisme concerne ainsi par exemple :

–       Les déclarations préalables de construire (ex- déclarations de travaux) : non soumises à permis

–       Les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;

–       Les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;

–       Les litiges relatifs au permis de conduire.

Le nouvel article R. 811-1-1 a une vocation beaucoup plus large puisqu’il concerne toutes les autorisations de construire se rapportant à des logements, ce qui  peut concerner de très grosses opérations.

Or, les avocats de terrains savent que la complexification croissante de l’urbanisme réglementaire peut entraîner de l’aléa en cas de recours. Ainsi, face à une règle obscure d’un PLU, il arrive que les juges de première instance annulent le permis mais que ceux d’appel le fassent revivre. Les exemples ne manquent pas.

Désormais, les jugements seront rendus en la matière en premier et dernier ressort, de sorte qu’il faudra considérer que la décision des premiers juges est revêtue de l’autorité de la chose jugée (sauf en cas de pourvoi en cassation, étant précisé que le Conseil d’Etat est juge du droit et pas des faits).

C’est donc une conséquence à double tranchant, y compris pour les aménageurs, et il n’est pas certain que cette réforme satisfasse à dans tous les cas à l’objectif d’une bonne administration de la justice.

D’un point de vue statistique, elle permettra sans aucun doute de démontrer que délais de procédure ont été raccourcis, car les décisions de première instance rejetant des recours en annulation de permis de construire sont plus nombreuses que celles les accueillant.

Pour autant, cet argument ne devrait pas justifier à lui seul la suppression du degré d’appel pour toutes les agglomérations de plus de 50.000 habitants. En effet, il n’appréhende pas les cas des dossiers complexes, souvent nombreux en zone urbaine, compte tenu de leur densification et de l’augmentation des coûts de construction.

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

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