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Réforme de l’éolien 2 « la mission » : Saluons l’obligation de « prise en compte » des schémas régionaux éoliens

par | 22 Jan 2013

france-dieppe-cerfs-volants.jpgLa réforme du cadre réglementaire de l’éolien ne se fera pas sans peines. Une première tentative a avorté dans l’œuf fin octobre 2012, pour des motifs tenant non aux énergies renouvelables mais à la complexité du nouveau dispositif de tarification de l’énergie.

Une seconde version de la désormais célèbre PPL Brottes s’imposait. Elle vient d’être examinée par l’Assemblée Nationale le 18 janvier 2013.

Toutes les réformes annoncées initialement ont été approuvées lors de ce second round devant l’Assemblée Nationale : disparition de la règle des 5 mâts, réforme de l’application de la loi littorale outre-mer et disparition des ZDE.

Mais une disposition nouvelle a fait son apparition : les préfets devront désormais prendre en compte les schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des ICPE.

Que faut-il penser de cette nouvelle mesure et de ses implications juridiques sur les projets de parcs éoliens (si la version définitive de la loi les adopte) ?

Disons le tout de suite pour mettre fin au suspens : que du bien.  En effet, un vide législatif aurait tout au contraire conduit le juge à contrôler avec ses propres critères la bonne adéquation entre autorisation ICPE et SRE. A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte ». 

En introduisant une condition de prise en compte des Schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation d’installations classées (ICPE), le législateur a souhaité que la suppression pure et simple des zones de développements éolien (ZDE) – que l’on doit applaudir des deux mains – ne laisse pas la place à une vide juridique.

C’est en soi très raisonnable car la jurisprudence a horreur du vide.  Nous ne répéterons jamais assez que le vide ou l’imprécision juridique sont sources de fragilité pour les opérateurs.

En outre, les autorisations d’exploiter délivrées pour les ICPE doivent de longue date déjà prendre en compte des documents de planification adoptés sur le fondement d’autres législations.

Enfin, la condition de « prise en compte » est une notion juridique peu contraignante, bien moins que le « principe de conformité » ou le « principe de compatibilité ».

i. Que dit l’amendement ?

Selon l’amendement approuvé par les députés le 18 janvier 2013, le dernier alinéa de l’article L. 553‐1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 2221, si ce schéma existe. »

ii. L’Etat a déjà depuis longtemps l’obligation de s’assurer de la compatibilité des ICPE avec les documents d’urbanisme et d’autres documents de planification

De longue date, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme imposent aux services de l’Etat, lors de l’instruction de demandes d’autorisation d’installations classées, de vérifier la compatibilité des projets avec les documents d’urbanisme et d’autres documents de planification adoptés sur le fondement d’autres législations.

Ainsi, l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme dispose :

« Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ».

Par application de ce texte, le préfet ne peut pas  délivrer une autorisation d’exploiter une installation classée, si la création de cette dernière ne fait pas partie des catégories d’installations classées autorisées par le plan d’urbanisme (CE, 15 nov. 2000, no 200708,  Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie de Maine et Loire).

Ainsi,  préalablement à la délivrance d’une autorisation d’exploiter une ICPE, le préfet doit déjà vérifier que la réglementation urbanistique adoptée par la commune d’implantation de ladite ICPE n’est pas incompatible avec l’activité que le pétitionnaire se propose de développer.

Ce principe est opposable tant aux installations soumises à autorisation qu’à celles qui ne font l’objet que d’une déclaration; il n’a rien de baroque.

De même, le code de l’environnement prévoit que les autorisations d’exploitation de carrières (autorisations ICPE) doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières (C. envir., art. L. 515-3).

Les autorisations ICPE se rapportant à des activités de traitement de déchets doivent également être compatibles avec le plan d’élimination des déchets, désormais appelé plan de prévention et de gestion des déchets (art. L. 541-11 et L. 545-15 du code de l’environnement).

Même chose pour les ICPE situées en zone Natura 2000.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas surprenant que le préfet doive prendre en compte les Schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des autorisations ICPE délivrées pour les parcs éoliens.

Sinon, à quoi bon avoir élaboré des SRE ?

ii. L’obligation de « prise en compte » : une condition déjà prévue en droit

Il convient tout de suite de rassurer les inquiétudes – légitimes –  que peut soulever cette nouvelle formule : l’obligation de « prise en compte » est très souple sur le plan juridique.

Elle est le plus souvent attachée à des documents à caractère purement prospectif. La circulaire du 25 octobre 1984 relative au contrôle de légalité des documents d’urbanisme dispose que « L’appréciation de la notion de « prise en compte » doit être faite avec beaucoup de souplesse : ce n’est que dans le cas où il y aurait une erreur manifeste dans cette prise en compte que l’acte pris pourrait être déféré au tribunal administratif ».

La condition de prise en compte n’est donc pas une étrangeté juridique. Elle est déjà prévue en droit. Ainsi, un schéma de cohérence territoriale doit prendre en compte  certains documents tels que les Projets d’intérêts généraux (PIG) ou les opérations d’intérêt national.

En définitive, il faut saluer la sage précaution d’avoir inscrit dans la loi une prise en compte des schémas régionaux éoliens.

J’aurai même tendance à considérer qu’à défaut de cette précision par la loi, le juge aurait tout au contraire pu prescrire de sa propre autorité le respect intégral des SRE par les autorisations ICPE, dans un rapport de conformité ou de compatibilité bien plus strict encore et bien plus dangereux pour les parcs éoliens en cas de recours.

A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement, qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte », et souhaiter que cet amendement sera voté en l’état par le Sénat.

iii. Précisions sur les rapport de conformité/compatibilité/prise en compte

Plusieurs lecteurs m’ont interrogé sur la distinction juridique entre l’obligation de conformité, celle de compatibilité et celle de prise en compte.

Voici quelques explications complémentaires :

rapport de conformité : Une décision ou un document est conforme à un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’elle (il) respecte en tout point ce texte ou ce document.

rapport de compatibilité : Une décision ou un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’elle (il) n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document et qu’elle (il) contribue, même partiellement, à leur réalisation.

rapport de prise en compte : La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. Le Conseil d’Etat a jugé que cet objectif pouvait faire l’objet de dérogation pour des motifs déterminés, sous le contrôle du juge en cas de recours.

En pratique, l’obligation de prise en compte des SRE (lorsqu’ils existent) par les autorisations ICPE impliquerait de ne pas ignorer les objectifs généraux du schéma. Les préfets pourront même déroger à ces objectifs au cas par cas, sous réserve de justifications appropriées. On peut tout particulièrement penser aux demandes d’autorisations ICPE qui porteraient sur des parcs éoliens situés dans d’anciennes ZDE dont le périmètre n’a pas été réincorporé dans le SRE.

On le voit, l’application de la règle est souple, mais elle impliquerait – si elle devait être confirmée – une motivation des autorisations ICPE sur ce point et, par conséquent, une sensibilisation des DREAL par la la DGPR (une note de service ou une circulaire rapellant ces considérations seraient plus que bienvenues).

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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