Réforme de l’éolien 2 « la mission » : Saluons l’obligation de « prise en compte » des schémas régionaux éoliens

par | 22 Jan 2013

france-dieppe-cerfs-volants.jpgLa réforme du cadre réglementaire de l’éolien ne se fera pas sans peines. Une première tentative a avorté dans l’œuf fin octobre 2012, pour des motifs tenant non aux énergies renouvelables mais à la complexité du nouveau dispositif de tarification de l’énergie.

Une seconde version de la désormais célèbre PPL Brottes s’imposait. Elle vient d’être examinée par l’Assemblée Nationale le 18 janvier 2013.

Toutes les réformes annoncées initialement ont été approuvées lors de ce second round devant l’Assemblée Nationale : disparition de la règle des 5 mâts, réforme de l’application de la loi littorale outre-mer et disparition des ZDE.

Mais une disposition nouvelle a fait son apparition : les préfets devront désormais prendre en compte les schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des ICPE.

Que faut-il penser de cette nouvelle mesure et de ses implications juridiques sur les projets de parcs éoliens (si la version définitive de la loi les adopte) ?

Disons le tout de suite pour mettre fin au suspens : que du bien.  En effet, un vide législatif aurait tout au contraire conduit le juge à contrôler avec ses propres critères la bonne adéquation entre autorisation ICPE et SRE. A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte ». 

En introduisant une condition de prise en compte des Schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation d’installations classées (ICPE), le législateur a souhaité que la suppression pure et simple des zones de développements éolien (ZDE) – que l’on doit applaudir des deux mains – ne laisse pas la place à une vide juridique.

C’est en soi très raisonnable car la jurisprudence a horreur du vide.  Nous ne répéterons jamais assez que le vide ou l’imprécision juridique sont sources de fragilité pour les opérateurs.

En outre, les autorisations d’exploiter délivrées pour les ICPE doivent de longue date déjà prendre en compte des documents de planification adoptés sur le fondement d’autres législations.

Enfin, la condition de « prise en compte » est une notion juridique peu contraignante, bien moins que le « principe de conformité » ou le « principe de compatibilité ».

i. Que dit l’amendement ?

Selon l’amendement approuvé par les députés le 18 janvier 2013, le dernier alinéa de l’article L. 553‐1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 2221, si ce schéma existe. »

ii. L’Etat a déjà depuis longtemps l’obligation de s’assurer de la compatibilité des ICPE avec les documents d’urbanisme et d’autres documents de planification

De longue date, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme imposent aux services de l’Etat, lors de l’instruction de demandes d’autorisation d’installations classées, de vérifier la compatibilité des projets avec les documents d’urbanisme et d’autres documents de planification adoptés sur le fondement d’autres législations.

Ainsi, l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme dispose :

« Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ».

Par application de ce texte, le préfet ne peut pas  délivrer une autorisation d’exploiter une installation classée, si la création de cette dernière ne fait pas partie des catégories d’installations classées autorisées par le plan d’urbanisme (CE, 15 nov. 2000, no 200708,  Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie de Maine et Loire).

Ainsi,  préalablement à la délivrance d’une autorisation d’exploiter une ICPE, le préfet doit déjà vérifier que la réglementation urbanistique adoptée par la commune d’implantation de ladite ICPE n’est pas incompatible avec l’activité que le pétitionnaire se propose de développer.

Ce principe est opposable tant aux installations soumises à autorisation qu’à celles qui ne font l’objet que d’une déclaration; il n’a rien de baroque.

De même, le code de l’environnement prévoit que les autorisations d’exploitation de carrières (autorisations ICPE) doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières (C. envir., art. L. 515-3).

Les autorisations ICPE se rapportant à des activités de traitement de déchets doivent également être compatibles avec le plan d’élimination des déchets, désormais appelé plan de prévention et de gestion des déchets (art. L. 541-11 et L. 545-15 du code de l’environnement).

Même chose pour les ICPE situées en zone Natura 2000.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas surprenant que le préfet doive prendre en compte les Schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des autorisations ICPE délivrées pour les parcs éoliens.

Sinon, à quoi bon avoir élaboré des SRE ?

ii. L’obligation de « prise en compte » : une condition déjà prévue en droit

Il convient tout de suite de rassurer les inquiétudes – légitimes –  que peut soulever cette nouvelle formule : l’obligation de « prise en compte » est très souple sur le plan juridique.

Elle est le plus souvent attachée à des documents à caractère purement prospectif. La circulaire du 25 octobre 1984 relative au contrôle de légalité des documents d’urbanisme dispose que « L’appréciation de la notion de « prise en compte » doit être faite avec beaucoup de souplesse : ce n’est que dans le cas où il y aurait une erreur manifeste dans cette prise en compte que l’acte pris pourrait être déféré au tribunal administratif ».

La condition de prise en compte n’est donc pas une étrangeté juridique. Elle est déjà prévue en droit. Ainsi, un schéma de cohérence territoriale doit prendre en compte  certains documents tels que les Projets d’intérêts généraux (PIG) ou les opérations d’intérêt national.

En définitive, il faut saluer la sage précaution d’avoir inscrit dans la loi une prise en compte des schémas régionaux éoliens.

J’aurai même tendance à considérer qu’à défaut de cette précision par la loi, le juge aurait tout au contraire pu prescrire de sa propre autorité le respect intégral des SRE par les autorisations ICPE, dans un rapport de conformité ou de compatibilité bien plus strict encore et bien plus dangereux pour les parcs éoliens en cas de recours.

A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement, qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte », et souhaiter que cet amendement sera voté en l’état par le Sénat.

iii. Précisions sur les rapport de conformité/compatibilité/prise en compte

Plusieurs lecteurs m’ont interrogé sur la distinction juridique entre l’obligation de conformité, celle de compatibilité et celle de prise en compte.

Voici quelques explications complémentaires :

rapport de conformité : Une décision ou un document est conforme à un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’elle (il) respecte en tout point ce texte ou ce document.

rapport de compatibilité : Une décision ou un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’elle (il) n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document et qu’elle (il) contribue, même partiellement, à leur réalisation.

rapport de prise en compte : La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. Le Conseil d’Etat a jugé que cet objectif pouvait faire l’objet de dérogation pour des motifs déterminés, sous le contrôle du juge en cas de recours.

En pratique, l’obligation de prise en compte des SRE (lorsqu’ils existent) par les autorisations ICPE impliquerait de ne pas ignorer les objectifs généraux du schéma. Les préfets pourront même déroger à ces objectifs au cas par cas, sous réserve de justifications appropriées. On peut tout particulièrement penser aux demandes d’autorisations ICPE qui porteraient sur des parcs éoliens situés dans d’anciennes ZDE dont le périmètre n’a pas été réincorporé dans le SRE.

On le voit, l’application de la règle est souple, mais elle impliquerait – si elle devait être confirmée – une motivation des autorisations ICPE sur ce point et, par conséquent, une sensibilisation des DREAL par la la DGPR (une note de service ou une circulaire rapellant ces considérations seraient plus que bienvenues).

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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