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Réforme de l’éolien 2 « la mission » : Saluons l’obligation de « prise en compte » des schémas régionaux éoliens

par | 22 Jan 2013

france-dieppe-cerfs-volants.jpgLa réforme du cadre réglementaire de l’éolien ne se fera pas sans peines. Une première tentative a avorté dans l’œuf fin octobre 2012, pour des motifs tenant non aux énergies renouvelables mais à la complexité du nouveau dispositif de tarification de l’énergie.

Une seconde version de la désormais célèbre PPL Brottes s’imposait. Elle vient d’être examinée par l’Assemblée Nationale le 18 janvier 2013.

Toutes les réformes annoncées initialement ont été approuvées lors de ce second round devant l’Assemblée Nationale : disparition de la règle des 5 mâts, réforme de l’application de la loi littorale outre-mer et disparition des ZDE.

Mais une disposition nouvelle a fait son apparition : les préfets devront désormais prendre en compte les schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des ICPE.

Que faut-il penser de cette nouvelle mesure et de ses implications juridiques sur les projets de parcs éoliens (si la version définitive de la loi les adopte) ?

Disons le tout de suite pour mettre fin au suspens : que du bien.  En effet, un vide législatif aurait tout au contraire conduit le juge à contrôler avec ses propres critères la bonne adéquation entre autorisation ICPE et SRE. A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte ». 

En introduisant une condition de prise en compte des Schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation d’installations classées (ICPE), le législateur a souhaité que la suppression pure et simple des zones de développements éolien (ZDE) – que l’on doit applaudir des deux mains – ne laisse pas la place à une vide juridique.

C’est en soi très raisonnable car la jurisprudence a horreur du vide.  Nous ne répéterons jamais assez que le vide ou l’imprécision juridique sont sources de fragilité pour les opérateurs.

En outre, les autorisations d’exploiter délivrées pour les ICPE doivent de longue date déjà prendre en compte des documents de planification adoptés sur le fondement d’autres législations.

Enfin, la condition de « prise en compte » est une notion juridique peu contraignante, bien moins que le « principe de conformité » ou le « principe de compatibilité ».

i. Que dit l’amendement ?

Selon l’amendement approuvé par les députés le 18 janvier 2013, le dernier alinéa de l’article L. 553‐1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 2221, si ce schéma existe. »

ii. L’Etat a déjà depuis longtemps l’obligation de s’assurer de la compatibilité des ICPE avec les documents d’urbanisme et d’autres documents de planification

De longue date, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme imposent aux services de l’Etat, lors de l’instruction de demandes d’autorisation d’installations classées, de vérifier la compatibilité des projets avec les documents d’urbanisme et d’autres documents de planification adoptés sur le fondement d’autres législations.

Ainsi, l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme dispose :

« Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ».

Par application de ce texte, le préfet ne peut pas  délivrer une autorisation d’exploiter une installation classée, si la création de cette dernière ne fait pas partie des catégories d’installations classées autorisées par le plan d’urbanisme (CE, 15 nov. 2000, no 200708,  Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie de Maine et Loire).

Ainsi,  préalablement à la délivrance d’une autorisation d’exploiter une ICPE, le préfet doit déjà vérifier que la réglementation urbanistique adoptée par la commune d’implantation de ladite ICPE n’est pas incompatible avec l’activité que le pétitionnaire se propose de développer.

Ce principe est opposable tant aux installations soumises à autorisation qu’à celles qui ne font l’objet que d’une déclaration; il n’a rien de baroque.

De même, le code de l’environnement prévoit que les autorisations d’exploitation de carrières (autorisations ICPE) doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières (C. envir., art. L. 515-3).

Les autorisations ICPE se rapportant à des activités de traitement de déchets doivent également être compatibles avec le plan d’élimination des déchets, désormais appelé plan de prévention et de gestion des déchets (art. L. 541-11 et L. 545-15 du code de l’environnement).

Même chose pour les ICPE situées en zone Natura 2000.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas surprenant que le préfet doive prendre en compte les Schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des autorisations ICPE délivrées pour les parcs éoliens.

Sinon, à quoi bon avoir élaboré des SRE ?

ii. L’obligation de « prise en compte » : une condition déjà prévue en droit

Il convient tout de suite de rassurer les inquiétudes – légitimes –  que peut soulever cette nouvelle formule : l’obligation de « prise en compte » est très souple sur le plan juridique.

Elle est le plus souvent attachée à des documents à caractère purement prospectif. La circulaire du 25 octobre 1984 relative au contrôle de légalité des documents d’urbanisme dispose que « L’appréciation de la notion de « prise en compte » doit être faite avec beaucoup de souplesse : ce n’est que dans le cas où il y aurait une erreur manifeste dans cette prise en compte que l’acte pris pourrait être déféré au tribunal administratif ».

La condition de prise en compte n’est donc pas une étrangeté juridique. Elle est déjà prévue en droit. Ainsi, un schéma de cohérence territoriale doit prendre en compte  certains documents tels que les Projets d’intérêts généraux (PIG) ou les opérations d’intérêt national.

En définitive, il faut saluer la sage précaution d’avoir inscrit dans la loi une prise en compte des schémas régionaux éoliens.

J’aurai même tendance à considérer qu’à défaut de cette précision par la loi, le juge aurait tout au contraire pu prescrire de sa propre autorité le respect intégral des SRE par les autorisations ICPE, dans un rapport de conformité ou de compatibilité bien plus strict encore et bien plus dangereux pour les parcs éoliens en cas de recours.

A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement, qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte », et souhaiter que cet amendement sera voté en l’état par le Sénat.

iii. Précisions sur les rapport de conformité/compatibilité/prise en compte

Plusieurs lecteurs m’ont interrogé sur la distinction juridique entre l’obligation de conformité, celle de compatibilité et celle de prise en compte.

Voici quelques explications complémentaires :

rapport de conformité : Une décision ou un document est conforme à un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’elle (il) respecte en tout point ce texte ou ce document.

rapport de compatibilité : Une décision ou un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’elle (il) n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document et qu’elle (il) contribue, même partiellement, à leur réalisation.

rapport de prise en compte : La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. Le Conseil d’Etat a jugé que cet objectif pouvait faire l’objet de dérogation pour des motifs déterminés, sous le contrôle du juge en cas de recours.

En pratique, l’obligation de prise en compte des SRE (lorsqu’ils existent) par les autorisations ICPE impliquerait de ne pas ignorer les objectifs généraux du schéma. Les préfets pourront même déroger à ces objectifs au cas par cas, sous réserve de justifications appropriées. On peut tout particulièrement penser aux demandes d’autorisations ICPE qui porteraient sur des parcs éoliens situés dans d’anciennes ZDE dont le périmètre n’a pas été réincorporé dans le SRE.

On le voit, l’application de la règle est souple, mais elle impliquerait – si elle devait être confirmée – une motivation des autorisations ICPE sur ce point et, par conséquent, une sensibilisation des DREAL par la la DGPR (une note de service ou une circulaire rapellant ces considérations seraient plus que bienvenues).

Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides

Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides

Par une décision du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg vient de juger que l’étude d’impact du projet de liaison ferroviaire vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse, porté par les sociétés SNCF et EuroAirport (d’une longueur de 6 km et d’un coût estimé d’environ 400 millions d’euros), était partiellement insuffisante s’agissant de la délimitation des zones humides (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2206161).

En conséquence, le tribunal sursoit à statuer sur la demande des associations (notamment Alsace Nature) dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d’utilité publique (DUP) du projet. Le juge fixe à l’Etat et au maître d’ouvrage un délai de 12 mois pour que l’étude d’impact environnemental soit complétée, via une procédure dite de régularisation. Ainsi, une fois le dossier complété, le tribunal réexaminera le recours.

  • Le jugement du 8 avril 2025 : insuffisance de l’étude d’impact sur la délimitation des zones humides

Le tribunal juge que les études ont négligé une part importante des zones humides impactées (42% selon l’avocat des associations) : « pour procéder au calcul de la superficie des zones humides, les maîtres d’ouvrage ont, à tort, fait une application cumulative des critères ‘habitats’ et ‘sols’, alors que ces critères sont alternatifs. L’étude d’impact est dès lors entachée d’inexactitude sur ce point » (consid. 12).

Le jugement laisse ainsi entendre que le diagnostic écologique du projet n’a pas pris en compte la nouvelle définition – plus exigeante – des zones humides, introduite par la loi du 24 juillet 2019 (art. L211-1 c. env. I, 1°). L’autorité environnementale recommandait déjà, dans son avis émis sur le projet le 22 janvier 2020, « de reprendre l’inventaire des zones humides selon la réglementation actuellement en vigueur » (p. 16).

Enfin, pour répondre à l’argumentation en défense de l’Etat, le tribunal souligne que « compte tenu de l’intérêt écologique particulier qui s’attache aux zones humides, et de la nécessité qui en découle de prévoir des mesures adaptées, » celles-ci doivent être prises en compte dès le stade de l’étude d’impact rattachée à la procédure de DUP (consid. 13), sans attendre donc l’étape ultérieure de l’autorisation environnementale.

  • Notre analyse et nos préconisations

1. Il est important de souligner que les compléments d’analyse de l’étude d’impact prescrits par le tribunal ne sont pas seulement destinés à régulariser un vice de forme. En effet, le jugement souligne explicitement que le tribunal réserve sa décision sur d’autres arguments soulevés par les requérants : « dès lors que la modification de la superficie des zones humides est susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres aspects du projet, les moyens tirés de l’insuffisante évaluation des enjeux des milieux naturels […], de l’insuffisance du bilan environnemental et des mesures compensatoires, et de l’utilité publique du projet, doivent être réservés jusqu’en fin d’instance. » (consid. 18).

Il est déroutant que le communiqué de presse du tribunal semble contredire le jugement sur ce dernier point, en indiquant « Le tribunal n’a pas remis en cause le caractère d’utilité publique du projet, constatant que la nécessité d’améliorer l’accès à l’aéroport répondait à une finalité d’intérêt général et n’emportait pas de conséquences économiques, environnementales et sociales excessives ». Car, en réalité, le tribunal confirme l’utilité publique du projet dans un second jugement rendu le même jour, en réponse aux arguments soulevés par la commune suisse d’Allschwil (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2203304).

Nonobstant, le juge souligne que la régularisation ne garantit pas le rejet du recours dans le cadre de l’audience de réexamen qui interviendra en 2026.

2. En ce sens, il peut être fait mention d’une autre décision récente rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 3 avril 2025, 20NC00801). Dans cette affaire, le juge administratif a annulé l’autorisation environnementale d’un projet éolien d’envergure (63 éoliennes sur 7 communes) malgré la régularisation des vices relevés par la même juridiction, trois ans auparavant, s’agissant de l’absence d’avis indépendant de l’autorité environnementale. En définitive, le juge annule le projet sur la base de nouveaux vices révélés par l’avis obtenu durant le délai de régularisation (à savoir saturation du paysage et effet d’écrasement).

3. Bien que le mécanisme de régularisation en cours d’instance contribue à la sécurité des projets, ces décisions des juridictions du fond illustrent qu’il constitue plutôt une « seconde chance », sans garantie. Elles soulignent également l’importance du respect de la procédure (complétude de l’étude d’impact, prise en compte autant que possible de l’avis de l’autorité environnementale s’agissant de l’évaluation exhaustive des impacts environnementaux).

Ainsi, si les normes ou les règles de l’art évoluent dans le cadre de l’instruction et qu’elles peuvent influer l’impact environnemental de l’opération, alors il appartient au maître d’ouvrage de les prendre en compte dans le cadre de mise à jour des études. D’ailleurs, dans ce cas de figure, le promoteur peut toujours opter pour la « régularisation spontanée », c’est-à-dire régulariser son dossier de sa propre initiative, sans attendre la décision du juge (CE 22 sept. 2014, SIETOM, n° 367889).

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

En France, la valorisation des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers) est courante, notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Elle est notamment encadrée par un arrêté ministériel et un guide technique d’application.

En revanche, en Suisse, la législation fédérale impose l’enfouissement des mâchefers, alors que les espaces disponibles pour le stockage empiètent sur les terres agricoles et, donc, la souveraineté alimentaire.

Un récent arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023) juge que l’obligation de solidarité des cantons ne leur permet pas de rechercher seuls des solutions innovantes et plus vertueuses.

Les mâchefers d’incinération de déchets ménagers

L’incinération des déchets ménagers répond aux enjeux de l’économie circulaire. Elle doit être privilégiée à l’enfouissement, selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets (réduire, réutiliser, recycler).

Cependant, ce mode de traitement génère des mâchefers, c‘est à dire des résidus d’incinération. Ils représentent un peu moins de 20% des déchets incinérés, soit de l‘ordre de 3 millions/tonnes de mâchefers/an en France (pour 120 centrales traitant 14,5 millions de tonnes de déchets/an) et 700 000 tonnes/an en Suisse (pour 30 centrales traitant 4 millions de tonnes de déchets/an).

En Europe, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont réputées pour leur modernités et leurs performances, notamment en termes de rejets. Pourtant, alors que les mâchefers peuvent être avantageusement valorisés, notamment dans les travaux publics, la loi fédérale suisse (Ordonnance dite « OLED » du 4 décembre 2015), impose leur élimination en décharge.

Dans le canton de Genève, suite à a l’opposition des habitants suscitée face à un projet de création de nouvelle décharge pour stocker des mâchefers sur une zone agricole, une initiative cantonale a prôné le recyclage de ces déchets comme alternative à l’enfouissement.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024

Toutefois, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et annulé cette initiative pour deux motifs principaux :

  • la compétence en matière environnementale relève de la Confédération et non des cantons, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale dans ce domaine (point 2.3.5 de l’arrêt)
  • la loi fédérale de protection de l’environnement impose aux cantons de collaborer pour planifier la gestion et l’élimination des déchets au-delà de leurs frontières. Cette obligation implique une participation active et constructive à la recherche de solutions communes dans le cadre de la loi (point 2.3.4 de l’arrêt)

En d’autres termes, seul un accord l’échelon confédéral peut permettre la valorisation des mâchefers d’incinération de déchets ménagers plutôt que leur enfouissement.

Cette situation rappelle les tensions en France liées aux arrêtés municipaux « anti-OGM ». Le juge administratif avait alors rappelé que la police des OGM relève de la police spécial de l’État et que le principe de précaution ne permet pas au maire d’excéder ses compétences (CE, 24 septembre 2012, 342990, Publié au Recueil Lebon).

Une modification à venir du cadre légal fédéral ?

Suite à l’arrêt rendu par le tribunal fédéral suisse, le Conseil d’État genevois (organe exécutif cantonal) a mis en avant, dans un rapport du 4 novembre 2024, la nécessité de recourir à des « procédés innovants » pour valoriser les mâchefers. Il souligne que cette initiative cantonale pourrait constituer une expérimentation visant à « démontrer à la Confédération le bien-fondé de la modification du cadre légal fédéral ». Cette évolution règlementaire serait destinée à permettre :

  • une plus grande valorisation des mâchefers et, par conséquent, la réduction des volumes de déchets enfouis
  • tout en maîtrisant les risques environnementaux et en respectant le principe de coopération intercantonale.

La France peut à ce titre se prévaloir de déjà disposer d’un cadre juridique permettant la valorisation complète des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers), notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Cette pratique est notamment encadrée par un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et un guide technique d’application du Cerema.

Les professionnels du secteur sont représentés en France par l’Association Nationale pour l’utilisation des Graves de Mâchefers en travaux publics (ANGM) et en Europe, par la Fédération internationale du recyclage (FIR), tout particulièrement son groupe « Incinerator bottom ash ».

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

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