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Tarif éolien : le Conseil d’Etat botte en touche et met provisoirement fin au vent de panique provoqué par Vent de colère

par | 16 Mai 2012

aide d'Etat, CSPE, CJUE, Question préjudicielle, traité de l'union, éoliennes, vent de colère Dans un arrêt du 15 mai 2012, Association Vent de Colère! Fédération Nationale et autres, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas se prononcer sur la demande d’annulation dirigée contre l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent.

Depuis les conclusions formulées par le rapporteur public lors de l’audience du 12 mars 2012, et favorables à une annulation de l’arrêté du 17 novembre 2008, les acteurs de la filière éolienne, et notamment le syndicat des énergies renouvelables (SER), s’attendaient à une catastrophe (CE, 15 mai 2012, Association Vent de Colère! Fédération Nationale et autres, req. n°324852).

En pratique, les effets d’une annulation du tarif de rachat de l’énergie éolienne rejailliraient sur tous les mécanismes de subvention des énergies renouvelables par le consommateur (photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité).

Décryptage et anticipation de la suite de la procédure.

1. La saga du tarif de rachat de l’énergie éolienne

La saga judiciaire des arrêtés ministériels pris pour fixer le tarif de rachat de l’énergie éolienne n’en fini pas.

Rappelons notamment que l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008 avait déjà été pris suite à une précédente annulation de l’arrêté tarifaire du 10 jullet 2006 par le Conseil d’Etat (CE, 6 août 2008, Association Vent de Colère, req. n° 297723).

Or, loin de régler la situation, l’arrêté du 17 novembre 2008 avait été remis en cause par la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) avant même d’avoir été publié.

En effet, dans un avis du 30 octobre 2008 publié au Journal Officiel, la CRE s’était prononcée contre les nouvelles conditions d’achat de l’électricité éolienne au motif notamment que le mécanisme d’achat conduisait à un surcoût budgétaire pour la collectivité publique de 230 et 280 € par tonne de CO2 évitée. En conclusion de son avis, la CRE concluait que « La part du surcoût de l’éolien pris en charge par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dépendra du niveau des prix sur le marché de gros de l’électricité. (…) Il serait, d’ailleurs, difficilement compréhensible qu’un moyen de production rentable sur le marché ait besoin d’aides de la puissance publique ».

Suite au recours dirigé contre l’arrêté du 17 novembre 2008 par certaines Associations, et après 3 ans et demi de procédure devant le Conseil d’Etat, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2012. Le rapporteur public a proposé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté pour un motif de procédure.

Selon les conclusions du rapporteur public, l’arrêté ministériel aurait accordé une aide aux opérateurs, au moyen de ressources de l’Etat, ce qui pourrait fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. Or, dans un tel cas, le Traité instituant la communauté européenne impose aux Etats membres de notifier leurs projets d’aide d’Etat à la Commission, préalablement à toute mise à exécution (article 88 du traité § 3). En l’occurrence, c’est le mécanisme de la CSPE qui est en cause.

2. La non décision du Conseil d’Etat du 15 mai 2012

Après deux mois de délibéré, le Conseil d’Etat a rendu son arrêt et refuse de se prononcer tout de suite sur la question de droit. En effet, le Conseil d’Etat juge que la question de savoir si le tarif de rachat de l’énergie éolienne constitue une aide d’Etat au sens du droit de l’Union présente une difficulté sérieuse.

De manière inhabituelle, le Conseil d’Etat cite dans son arrêt du 15 mai 2012 plusieurs décisions de jurisprudence, de façon à justifier les raisons de sa propre décision.

Tour d’abord, il rappelle avoir jugé en 2003 que l’ancêtre de la CSPE (fonds du service public de la production d’électricité) ne constituait pas une aide d’Etat, dès lors que la charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent était alors « répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide » (CE, 21 mai 2003, req. n° 237466). Pour ces raisons, il était « par suite, clair que l’arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent (…) n’avait « pas institué une aide d’Etat au sens (…) du traité instituant la Communauté européenne ».

La difficulté serait survenue du fait que le mécanisme de contribution au financement de la CSPE institué par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie a fait reporter la charge des surcoûts non plus sur les producteurs, fournisseurs et distributeurs mais sur les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

Or, le Conseil d’Etat relève dans son arrêt du 15 mai 2012 que la Cour de justice a jugé qu’un financement par un supplément de prix imposé par l’Etat aux acheteurs d’électricité, constitutif d’une taxe doit être regardé comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat (CJCE, 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord BV C-206/06).

La jurisprudence européenne prise en application des traités européens étant supérieure à la jurisprudence nationale prise sur le fondement des lois et règlements, le Conseil d’Etat aurait pu tout de suite suivre les conclusions de son rapporteur public. Il a préféré s’assurer de l’avis préalable de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et a donc fait droit à la demande de question préjudicielle formée par l’une des parties. C’est une façon élégante de botter en touche.

3. La question préjudicielle posée à la CJUE et la suite de la procédure

La CJUE va donc devoir répondre à la question suivante :

« Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Electricité de France (…) à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ? »

En pratique, une nouvelle procédure s’engage donc devant la CJUE  à Luxembourg. J’ai déjà eu l’occasion de plaider devant cette juridiction dans le cas d’une autre question préjudicielle et j’ai pu en apprécier toutes es subtilités procédurales.

Tout d’abord, le conflit perd son statut franco-français. Indépendamment des Associations Vent de Colère et autres, de l’Etat français et du SER, toute partie intéressée membre de l’Union européenne peut s’exprimer, à commencer par la Commission européenne dont les conclusions seront déterminantes. D’autres Etats membres de l’Union européenne pourront aussi s’exprimer.

La procédure va assez vite puisque les parties ne peuvent déposer qu’un unique mémoire. L’affaire est donc audiencée dans un délai de 6 à 9 mois. Au cours de l’audience, un avocat général (l’équivalent du rapporteur public français) propose une solution au litige.

Quelques semaines plus tard, l’arrêt de la CJUE est rendu et permet au Conseil d’Etat de se réunir à nouveau pour statuer en considération de la réponse apportée à la question. Un arrêt définitif peut donc être attendu d’ici 9 à 18 mois.

En cas d’annulation pure et simple de l’arrêté du 17 novembre 2008 au motif qu’il octroierait une aide d’Etat irrégulière, les conséquences pourraient être multiples. D’abord, le SER a souligné qu’une annulation du tarif remettrait en cause l’objectif gouvernemental de 19.000 mégagawatts à atteindre d’ici à 2020 et fragiliserait une partie des 10.000 emplois de la filière. Ensuite, les effets de cette annulation rejailliraient sur tous les mécanismes de subvention des énergies renouvelables par le consommateur (photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité).

Mais nous n’en sommes pas là, quand bien même la jurisprudence européenne est très pointilleuse avec le respect de la concurrence.

En conclusion, on observera une nouvelle fois, et sans aucune volonté de caricaturer les choses, que la promotion des énergies renouvelables est remise en cause par une réelle fragilité juridique des procédures administratives.

Sur le fond, on doit soulever la question de savoir si les énergies renouvelables doivent être considérées comme des bien marchands lambda, assujettis automatiquement aux règles du marché et au principe de libre concurrence ? Assurément non. Or, c’est bien là le problème. 

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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