Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

par | 2 Déc 2011

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

Le nouvel arrêté relatif au recyclage des mâchefers intervient dans un contexte légal et réglementaire évolutif. En outre, les positions exprimées par les différents acteurs de la filière d’une part, et par les associations de protection de l’environnement d’autre part, n’ont pas permis d’aboutir à un consensus.

Pluiseurs évolutions sont à noter par rapport à la circulaire de 1994 ainsi que la version initiale du projet d’arrêté.

i Un cumul des obligations « déchets » et « produits » à la charge de l’exploitant

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers impose un suivi très strict des mâchefers. Il cumul des  obligations relevant aussi bien d’une logique « déchets » que d’une logique « produit ».

– Une obligation propre aux déchets : la traçabilité

Tout d’abord, l’exploitant (rubriques 2716, 2771 et 2791 de la nomenclature des installations classée) doit tenir un registre de sortie consignant, pour chaque chargement de matériau routier quittant l’installation :

– les coordonnées de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux qui a produit les lots entrant dans la composition du matériau routier ;

– les coordonnées du maître d’ouvrage des travaux routiers ;

– les coordonnées de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ;

– les coordonnées des transporteurs, si le transport n’est pas effectué par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ;

– la référence des lots périodiques ayant servi à l’élaboration des différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du matériau routier ;

– la quantité de matériau routier quittant l’installation ;

– la date de sortie de l’installation ;

– l’usage routier effectif ;

– le libellé et les coordonnées GPS du chantier routier.

Ce registre doit en outre être conservé pendant au moins dix ans et est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

– Une obligation propre aux produits : Assurance qualité obligatoire

Le texte (article 11 de l’arrêté) prévoit en outre une « procédure d’assurance de la qualité liant l’exploitant, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers et le transporteur est établie à l’initiative de l’exploitant et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées »

En ne tranchant pas la question de la qualification juridique des « matériaux alternatifs » que sont les mâchefers, le texte impose aux exploitants un cumul de responsabilité non prévu par la loi et fait émerger une nouvelle catégorie de matériaux: les ni-déchets ni-produits.

D’un autre côté, certaines obligations techniques ont été assouplies : un seul échantillon représentatif par lot au lieu de trois, analyse effectuée par un organisme tiers dans un délai d’un mois à compter de la constitution de l’échantillon, possibilité d’analyser la fraction soluble, relèvement du seuil d’antimoine et simplification de la définition de l’annexe concernant les zones d’interdiction.

ii Le parcours du MIDND : Du déchet au « matériau alternatif »

Sur le terrain de la sémantique, pour être raccord avec la nouvelle définition des déchets, l’arrêté du 18 novembre 2011 ne parle plus de « MIOM » (mâchefers d’incinération d’ordures ménagères) mais de « MIDND » (mâchefers d’incinération des déchets non dangereux).

Le texte apporte des définitions bienvenues puisqu’il qualifie chaque étape de la filière du recyclage des mâchefers, depuis l’incinération jusqu’à l’utilisation en sous-couche routière.

Selon l’article 2, un mâchefer est un déchet, en sortie d’incinération. En effet, le MIDND est un « déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de traitement thermique de déchets (…) ».

Cependant, le statut du mâchefer évolue par la suite puisqu’il devient un « matériau alternatif » et même un « matériaux routier ».

Matériau alternatif : « tout matériau élaboré à partir d’un même lot périodique et destiné à être utilisé, seul ou en mélange avec d’autres matériaux, alternatifs ou non, au sein d’un matériau routier ».

Matériau routier : « tout matériau alternatif ou mélange d’un matériau alternatif avec d’autres matériaux, alternatifs ou non, répondant à un usage routier ».

Ces « matériaux » font l’objet d’un « usage routier », c’est-à-dire un « usage pour lequel des matériaux sont utilisés à des fins de construction, de réhabilitation ou d’entretien d’ouvrages routiers ».

Le texte défini même les opérations de transformation du déchet en « matériau alternatif » : élaboration et formulation.

« Élaboration : opération reposant sur une combinaison de traitements physiques simples, dits « de préparation », et de traitements physico-chimiques simples, dits « de maturation », visant à produire un matériau alternatif à partir d’un MIDND ».

« Formulation : opération visant à mélanger des matériaux, alternatifs ou non, dans des proportions déterminées afin de produire un matériau routier ».

Du matériau alternatif à la matière première secondaire, il maque un pas qui n’a cependant pas été franchi.

iii Le mâchefer mis au purgatoire en attendant de passer du déchet au produit

Selon la nouvelle hiérarchie du traitement des déchets, issus de la transposition de la directive Cadre du 19 novembre 2008 par l’ordonnance du 17 décembre 2010 et le décret du 11 juillet 2011, le recyclage doit être privilégié par rapport aux opérations de valorisation. En outre, seul le recyclage permet de redonner au produit un nouvel usage et, éventuellement, d’entraîner une sortie de statut de déchet.

En l’occurrence, les mâchefers recyclés (et non plus valorisés) en technique routière sont élaborés pour connaître un nouvel usage : celui de matériaux alternatifs. Dans ce cas, leur détenteur n’a ni l’intention ni l’obligation de s’en défaire, de sorte que les mâchefers n’entrent pas dans la définition des déchets.

Pour autant, les conditions éventuelles de sortie de statut de déchet ne sont toujours pas fixées. L’enjeu est de taille dans la mesure où il concerne aussi bien les enfouisseurs que les recycleurs :

– S’agissant des centres d’enfouissement de déchets : L’Administration en autorisé un certain à accueillir des mâchefers de catégorie valorisables  (ancienne dénomination de la circulaire de 1994) sans les comptabiliser parmi les tonnages de déchets.

Une incertitude juridique demeure quant à la légalité (et la poursuite) de cette dérogation, tant que les mâchefers n’auront pas été déclarés non comptabilisables parmi les déchets autorisés en ISDND.

L’enjeu est de taille puisque les exploitants d’ISDND n’auront aucun intérêt économique à accepter des mâchefers comptabilisés dans les tonnages autorisés dès lors que leur prix est de l’ordre de 4 fois moindre à celui des autres déchets non dangereux.

Derrière cet enjeu économique intervient un enjeu environnemental puisqu’une partie des 3 millions de tonnes des mâchefers produits annuellement pourrait se retrouver sauvagement abandonnée dans la nature.

– S’agissant des recycleurs : l’enjeu est également d’importance. En effet, si une incertitude demeure quant à la classification d’un matériau en tant que déchet, le recycleur pourrait engager sa responsabilité aussi bien administrative que civile ou pénale.

En revanche, si le matériau était explicitement qualifié de produit (sortie de statut de déchet), son vendeur n’engagerait que sa responsabilité civile (en tant que vendeur du produit). L’arrêté du 18 novembre 2011 répond à certaines attentes des producteurs et utilisateurs des mâchefers mais soulève encore plusieurs questions, notamment celle de l’émergence d’une catégorie ad hoc de « ni déchets ni produits ».

iv TGAP

Dans un autre domaine, on relèvera que la situation est confuse au regard de la réglementation relative à la TGAP, laquelle s’applique depuis juillet 2011 et semble contradictoire avec la nouvelle définition des mâchefers.

v Abrogation de la circulaire de 1994

On notera par ailleurs que l’arrêté du 18 novembre 2011 n’abroge pas explicitement la circulaire du 9 mai 1994. Seule la notice d’information figurant en entête du texte indique que celui-ci remplace la circulaire, ce qui n’a pas de force juridique.

Or, la question est d’importance dans la mesure où la circulaire permettait une réutilisation des mâchefers sous d’autres formes, telles que les remblais techniques.

Tel ne semble plus être le cas désormais, sous réserve de la force juridique de l’abrogation de la circulaire du 9 mai 1994, a priori seulement implicite.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

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