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Exonération de TGAP pour les seuls mâchefers non valorisables : une fiscalité anti-écologique ?

par | 6 Juil 2011

mâchefers,douanes,taxe,tgap,fiscalité écologique,recyclage,sortie du statut de déchetLa fiscalité environnementale est un outil des politiques environnementales destiné à favoriser les comportements vertueux. Contrairement aux autres instruments fiscaux, elle n’a pas principalement vocation à financer les besoins (et les dépenses) de l’État et des collectivités publiques.

La publication au JO (30 juin) du décret du 28 juin 2011 fixant les conditions permettant de déterminer si les mâchefers sont ou non exonérés de TGAP témoigne, avec la circulaire des Douanes du 30 mars 2011, de la difficulté à se doter d’une fiscalité environnementale réellement incitative.

En effet, selon ces deux textes, l’exploitant d’un centre de stockage est incité à enfouir les mâchefers  (pas de TGAP)  plutôt qu’à les recycler à des fins de couverture (TGAP). A l’heure de la société du recyclage, ce dispositif ne favorise pas les comportements vertueux.

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), instituée le 1er janvier 1999, a été conçue pour modifier les comportements dans un sens plus favorable à l’environnement. Elle porte sur huit catégories d’activités polluantes. Pour les déchets, le fait générateur de la TGAP est leur réception dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés.

Le décret du 28 juin 2011 et la circulaire du 30 mars 2011 témoignent de la difficulté à se doter d’une fiscalité environnementale réellement incitative, s’agissant des mâchefers.

1. Les mâchefers sont des résidus non dangereux provenant des fours d’incinération de déchets ménagers et assimilés. Ils peuvent être valorisés. Jusqu’à cette année, les mâchefers stockés en Centre de stockage de déchets non dangereux (CSDnD ou classe 2) étaient soumis à la TGAP. Ainsi, les mâchefers étaient taxés deux fois : d’abord sur le volume de déchets entrant dans l’usine d’incinération ; ensuite lors de leur stockage en centre d’enfouissement.

Cette double taxation a été corrigée par la loi de finances rectificative pour 2010 : « Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s’applique pas auxdits résidus » (4 bis de l’article 266 nonies du Code des douanes).

Selon ce texte, des mâchefers non valorisables enfouis dans un centre de stockage de déchets non dangereux (CSDnD) ne sont pas soumis à la TGAP. Le décret du 28 juin 2011 vient d’être pris pour son application. Il fixe les conditions techniques permettant de déterminer si les mâchefers peuvent ou non faire l’objet d’une valorisation. Selon les cas, les mâchefers seront exonérés de TGAP.

En pratique, divers paramètres devront être analysés, tel que le comportement à la lixiviation selon la teneur en éléments polluants (carbone, benzène, tolluène). En outre, les mâchefers devront faire l’objet de bordereaux de suivi des déchets, tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la TGAP.

En définitive, pour éviter une double taxation, les exploitants de centre de stockage n’auront plus à payer de TGAP pour l’enfouissement de mâchefers ayant vocation à rester des déchets (car non valorisables).

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2. Tout au contraire, d’après la circulaire du 30 mars 2011, les mâchefers valorisables sont à intégrer dans l’assiette de la TGAP : « [33] Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides des déchets, récupérés en sortie du four d’incinération. Ce ne sont pas des déchets inertes, au sens du III de l’article 266 sexies du code des douanes, pouvant bénéficier de l’exonération de 20 %. L’utilisation de mâchefers a des fins de couverture périodique des déchets pour réduire les émissions d’odeurs et les envols de déchets ne remet pas en cause son caractère de déchet taxable. La circulaire 94 IV 1 du 19 mai 1994 de la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) définit les conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être utilises en travaux publics mais elle n’exonère pas de TGAP la réception de mâchefers dans un CSDnD ».

En effet, d’après la circulaire 94 IV 1 du 19 mai 1994, les mâchefers valorisables (V) peuvent être utilisés pour des travaux publics (en sous-couche routière). Dans ce cas, on doit considérer que le mâchefer a quitté le statut de déchet pour redevenir un « produit » s’il répond aux critères prévus par l’article L.541-4-3 du code de l’environnement pour considérer qu’un déchet cesse d’être un déchet :

– la substance ou l’objet doit couramment être utilisée à des fins spécifiques ;

– il doit exister une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

– la substance ou l’objet doit remplir les exigences techniques aux fins spécifiques et respecter la législation et les normes applicables aux produits ;

– son utilisation ne doit pas avoir d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humain.

Néanmoins, selon la circulaire des douanes du 30 mars 2011, le même mâchefer valorisable (mêmes caractéristiques techniques) n’est plus un produit s’il est utilisé dans un centre de stockage de déchets non dangereux comme couverture (notamment pour réduire les émissions d’odeurs et les envols de déchets).

Pourtant, dans un tel cas, le mâchefer remplace de la terre végétale ou, au minimum, un déchet inerte. Or, la circulaire exonère les déchets inertes (définis au III de l’article 266 sexies du code des douanes) de la TGAP dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation. Cette distinction subtile s’explique sans doute parce que les mâchefers valorisables ne sont pas exactement des « déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact » au sens du III de l’article 266 sexies du code des douanes.

Il n’en demeure pas moins que la circulaire du 30 mars 2011 soumet tous les mâchefers valorisés en centre de stockage à la TGAP, quand bien même ils représenteraient moins de 20 % des déchets reçus.

En définitive l’exploitant d’un centre de stockage :

a. devra payer de la TGAP s’il valorise des mâchefers à des fins de couverture (à la place de terre végétale par exemple)

b. au contraire, sera exonéré de TGAP pour l’enfouissement de mâchefers non valorisables

Voilà un dispositif fiscal qui devrait inciter à ne pas recycler les mâchefers dans les centres de stockage. A l’heure de la société du recyclage, peut-on y voir une fiscalité environnementale réellement incitative de comportements vertueux ?

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024277736&fastPos=1&fastReqId=1487362656&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

http://www.douane.gouv.fr/data/file/6854.pdf

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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