Diagnostic des déchets issus de la démolition du BTP : une étape clé du recyclage avant la sortie du statut de déchet

par | 7 Juin 2011

déchets,btp,recyclage

Le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments a été publié au JO le 1er juin 2011.

Il participe aux objectifs de valorisation et de recyclage des déchets du BTP inscrits dans la Directive cadre « Déchets » du 29 novembre 2008 (transposée en France par l’ordonnance du 17 décembre 2010)

 

Prévu par la loi Grenelle 2, ce texte créé une obligation pour les maître d’ouvrage de réaliser un diagnostic des déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiment :

– Tous les bâtiments d’une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 1 000 m² ;

– Les bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles (selon l’article R. 4411-6 du code du travail)

C’est en effet au stade de la démolition des bâtiments que le diagnostic doit être réalisé. Il permet de trier les déchets selon leur nature, puis de les évacuer vers des filières appropriées :

– recyclage pour les inertes ;

– valorisation ou enfouissement pour les autres.

En pratique, on peut regretter la référence du décret à la notion de « surface hors œuvre brute » (SHOB), qui risque de s’avérer rapidement obsolète. En effet, la réforme simplificatrice du code de l’urbanisme en cours devrait supprimer la référence aux SHOB et aux SHON.

Plus généralement, il n’est pas inutile de rappeler que la directive cadre Déchets du 29 novembre 2008 (transposée en France par l’ordonnance du 17 décembre 2010) a des implications importantes s’agissant des déchets du bâtiment :

– objectif de 70 % de valorisation ;

– instauration d’une société du recyclage ;

– instauration des Plans d’éliminations des déchets du BTP.

Pour être atteints, ces objectifs impliquent de soutenir les filières du recyclage et notamment celle du BTP. En effet, le récent guide Amorce relatif à la gestion des déchets bricolage et bâtiment (mai 2011) rappelle que le secteur du bâtiment a produit 38,2 millions de tonnes de déchets en 2008 : 65% de ces déchets proviennent de la démolition et 84% des déchets du bâtiment sont considérés comme inertes.

Il s’agit d’un énorme gisement pour la filière du recyclage. Ainsi, par exemple, les déchets issus de la déconstruction du BTP peuvent être concassés puis revendus comme des produits.

Ces opportunités impliquent cependant de régler les aspects juridiques de la question spécifique de la sortie de statut de déchets, ce qui soulève différentes questions liées :

– aux critères techniques retenus pour satisfaire à la sortie du statut de déchet

– à la nature des matériaux et aux seuils de produits divers qu’ils peuvent contenir (par ex. fibrociment)

– à la responsabilité des différents intervenants

Dans ce contexte, la systématisation de diagnostics de démolition des bâtiments devrait permettre de sécuriser la filière. Mais il ne s’agit que d’une première étape.

En effet, la pratique montre que les diagnostics de démolition ne suffisent pas à régler les questions de responsabilités liées à la production ou à la détention de déchets, après déconstruction et avant réutilisation en produits.

La mise en œuvre des objectifs inscrits dans le Grenelle 2 implique notamment de mettre en place de seuils, à l’instar de certains de nos voisins européens (notamment Flandre belge et Pays-Bas).

 

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099263&fastPos=1&fastReqId=1459054067&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Guide des bonnes pratiques AMORCE – déchets du bricolage et du bâtiment (mai 2011)

http://www.amorce.asso.fr/

 
OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

– à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

– aux travaux de recherches juridiques ;

– aux audiences et aux démarches Palais.

Certains dossiers sont à traiter en anglais.

Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Share This