Diagnostic des déchets issus de la démolition du BTP : une étape clé du recyclage avant la sortie du statut de déchet

par | 7 Juin 2011

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Le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments a été publié au JO le 1er juin 2011.

Il participe aux objectifs de valorisation et de recyclage des déchets du BTP inscrits dans la Directive cadre « Déchets » du 29 novembre 2008 (transposée en France par l’ordonnance du 17 décembre 2010)

 

Prévu par la loi Grenelle 2, ce texte créé une obligation pour les maître d’ouvrage de réaliser un diagnostic des déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiment :

– Tous les bâtiments d’une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 1 000 m² ;

– Les bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles (selon l’article R. 4411-6 du code du travail)

C’est en effet au stade de la démolition des bâtiments que le diagnostic doit être réalisé. Il permet de trier les déchets selon leur nature, puis de les évacuer vers des filières appropriées :

– recyclage pour les inertes ;

– valorisation ou enfouissement pour les autres.

En pratique, on peut regretter la référence du décret à la notion de « surface hors œuvre brute » (SHOB), qui risque de s’avérer rapidement obsolète. En effet, la réforme simplificatrice du code de l’urbanisme en cours devrait supprimer la référence aux SHOB et aux SHON.

Plus généralement, il n’est pas inutile de rappeler que la directive cadre Déchets du 29 novembre 2008 (transposée en France par l’ordonnance du 17 décembre 2010) a des implications importantes s’agissant des déchets du bâtiment :

– objectif de 70 % de valorisation ;

– instauration d’une société du recyclage ;

– instauration des Plans d’éliminations des déchets du BTP.

Pour être atteints, ces objectifs impliquent de soutenir les filières du recyclage et notamment celle du BTP. En effet, le récent guide Amorce relatif à la gestion des déchets bricolage et bâtiment (mai 2011) rappelle que le secteur du bâtiment a produit 38,2 millions de tonnes de déchets en 2008 : 65% de ces déchets proviennent de la démolition et 84% des déchets du bâtiment sont considérés comme inertes.

Il s’agit d’un énorme gisement pour la filière du recyclage. Ainsi, par exemple, les déchets issus de la déconstruction du BTP peuvent être concassés puis revendus comme des produits.

Ces opportunités impliquent cependant de régler les aspects juridiques de la question spécifique de la sortie de statut de déchets, ce qui soulève différentes questions liées :

– aux critères techniques retenus pour satisfaire à la sortie du statut de déchet

– à la nature des matériaux et aux seuils de produits divers qu’ils peuvent contenir (par ex. fibrociment)

– à la responsabilité des différents intervenants

Dans ce contexte, la systématisation de diagnostics de démolition des bâtiments devrait permettre de sécuriser la filière. Mais il ne s’agit que d’une première étape.

En effet, la pratique montre que les diagnostics de démolition ne suffisent pas à régler les questions de responsabilités liées à la production ou à la détention de déchets, après déconstruction et avant réutilisation en produits.

La mise en œuvre des objectifs inscrits dans le Grenelle 2 implique notamment de mettre en place de seuils, à l’instar de certains de nos voisins européens (notamment Flandre belge et Pays-Bas).

 

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099263&fastPos=1&fastReqId=1459054067&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Guide des bonnes pratiques AMORCE – déchets du bricolage et du bâtiment (mai 2011)

http://www.amorce.asso.fr/

 
Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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