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Parcs éoliens et mesures compensatoires : qu’en est-il de la maitrise foncière ? (Conseil d’Etat, 16 octobre 2015)

par | 6 Nov 2015

photo_parc_eolien_kerigaret_1.jpgUn récent arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2015 se prononce sur la question de la légalité des protections paysagères (mesures compensatoires) destinées à atténuer les effets d’un parc éolien (CE, 16 octobre 2015, req. n° 385114). Ainsi, le Préfet n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, si l’exploitant du parc éolien dispose de la maîtrise foncière des terrains voisins, destinés à accueillir des haies de protections visuelles.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure mais surtout favorable à l’implantation des parcs éoliens.

D’ailleurs, le législateur va désormais plus loin encore avec le nouveau régime de l’autorisation unique.

Décryptage.

  1. Que dit l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2015, rendu sous les conclusions de Suzanne von Coester, rapporteur public ?

a. Arrêt d’appel de la CAA Lyon

Devant la Cour administrative d’appel de Lyon, les opposants au projet de parc avaient fait valoir que faute d’accord des propriétaires (propriétaires privés et département de la Nièvre) des terrains concernés par les implantations de haies, décidées par le Préfet à titre de mesure compensatoire, les permis de construire étaient illégaux.

Le bénéficiaire du permis de construire avait quant à lui rétorqué que la plantation de haies était une mesure compensatoire qu’il avait lui même envisagée dans l’étude d’impact et que celle-ci avait reçue l’accord des propriétaires concernés.

Dans son arrêt du 19 août 2014, la Cour administrative d’appel de Lyon avait fait droit aux adversaires du projet et jugé que le bénéficiaire du permis devait être en mesure de prouver qu’il disposait, à la date de délivrance du permis de construire (contrôle de l’excès de pouvoir) la maîtrise foncière des terrains sur lesquels portent les prescriptions du Préfet (CAA Lyon, 19 août 2014, req. 13LY01455) :

« par cinq des arrêtés contestés le préfet de la Nièvre a autorisé la construction d’éoliennes sous réserve, pour la société Intervent, de respecter les prescriptions d’ordre technique, indivisibles du reste des permis, figurant à l’article 2 de ces arrêtés qui imposent, au titre de l’environnement, la plantation de haies d’essences locales à la sortie du hameau de La Valotte, entre la dernière habitation du village de Bouhy et le parc éolien et le long de la route départementale 957 ; que même si l’étude d’impact fait état du projet de reconstitution d’une continuité, sous la forme de haies vives le long du chemin menant à Dampierre-sous-Bouhy, avec l’autorisation des propriétaires intéressés, ainsi que d’une initiative privée de replantation initiée par le propriétaire d’une habitation située en partie nord du hameau de La Valotte, il ne ressort pas des pièces produites au cours de l’instruction contradictoire écrite que, à la date à laquelle les permis litigieux ont été délivrés, la société Intervent avait acquis la maîtrise foncière des terrains sur lesquels portent ces prescriptions ; que, comme le soutiennent Mme F…et autres, ces prescriptions, dont la mise en oeuvre est ainsi soumise à l’accord des propriétaires des terrains concernés, qui sont des tiers par rapport au projet lui-même, sont donc illégales »

Cette première lecture du droit était donc défavorable aux opérateurs éoliens puisqu’elle leur imposait de bénéficier de la maîtrise foncière (promesses de bail en pratique) sur les terrains objets de mesures compensatoires.

b. Arrêt du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 16 octobre 2015, casse l’arrêt d’appel rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon. Il juge que :

  • le Préfet de la Nièvre n’a commis aucune erreur de droit en prescrivant la plantation de haies sur des parcelles privées, sans s’assurer de l’accord de leurs propriétaires
  • Car cette condition n’est pas de nature à entacher d’illégalité les permis, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers(CE, 16 octobre 2015, req. n° 385114) :

« 14. Considérant que, par cinq des six arrêtés contestés, le préfet de la Nièvre a autorisé la construction d’éoliennes sous réserve, pour la société Intervent, de respecter les prescriptions d’ordre technique, indivisibles du reste des permis, figurant à l’article 2 de ces arrêtés qui imposent, au titre de l’environnement, sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés, la plantation de haies à la sortie du hameau de La Valotte et le long de la route départementale 957.

15. Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit en prescrivant la plantation de haies sur des parcelles privées, sans s’assurer de l’accord de leurs propriétaires, cette circonstance, à supposer que les propriétaires concernés n’aient pas donné leur accord à la date de délivrance des permis attaqués, n’est pas de nature à entacher d’illégalité ces derniers, qui ont été délivrés sous réserve des droits des tiers ; que la construction du parc d’éoliennes ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu’à la condition que les haies aient pu être plantées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces prescriptions seraient entachées d’illégalité sur ce point doit être écarté » (CE, 16 octobre 2015, req. n° 385114).

  1. Une jurisprudence classique

Cette jurisprudence est en outre conforme à l’état du droit. Il convient en effet de rappeler que le principe de l’octroi des autorisations administratives sous réserve des droits des tiers a pour conséquence que le permis de construire n’est qu’une des formalités nécessaires à l’acte de construire : il faut également disposer des droits attachés à la maitrise foncière, qui ne relèvent pas du juge administratif mais du juge judiciaire.

Ainsi, il est de la responsabilité du demandeur du permis de s’assurer de la maîtrise foncière concernant son projet. En outre, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme de 2007, le juge exerce un contrôle restreint sur la question de la maîtrise foncière, qui est seulement soumise à déclaration.

S’agissant en particulier des terrains destinés à accueillir des mesures compensatoires (paysagères par ex.) ou encore de prescriptions spéciales (accès par ex.), ils ne relèvent pas de l’unité foncière du projet et n’ont donc à ce titre pas même à faire l’objet d’une déclaration de maîtrise foncière de la part du demandeur du permis dans son formulaire CERFA.

Ainsi, dans un précédent arrêt du 8 mars 2007, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un permis de construire était illégal dès lors que le Maire l’avait assorti d’une prescription selon laquelle un accord devait être passé avec un propriétaire voisin pour la plantation sur son terrain d’un écran végétal :

« Le maire de Meudon, reprenant une réserve figurant dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France, a assorti son arrêté du 12 octobre 2001 d’une prescription selon laquelle un accord devait être passé avec le musée Rodin pour la plantation sur son terrain d’un écran végétal ; que toutefois cette prescription, qui doit être regardée comme formant un tout indivisible avec l’autorisation accordée, dépend de l’accord d’un tiers et ne crée aucune obligation au pétitionnaire ; qu’elle est, dès lors, irrégulière » (CAA Paris, 8 mars 2007, 03PA04100).

Ainsi, l’autorité délivrant le permis de construire ne peut exiger du bénéficiaire de ce permis qu’il s’assure de la maîtrise foncière des terrains accueillant les mesures compensatoires. Cette question relève de la seule responsabilité du bénéficiaire du permis.

  1. Le contrôle de la mise en œuvre des mesures compensatoires relève désormais d’une procédure distincte

Précisons d’abord que l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2015 concerne le permis de construire un parc éolien qui n’était alors pas encore soumis à la législation des ICPE. Ce parc n’était donc pas encore soumis à autorisation ICPE, ce qui relève désormais de l’exception. Dans le cas d’un parc éolien soumis à permis de construire et à autorisation ICPE, le contrôle du contenu de l’étude d’impact relève de la seule autorisation ICPE.

Ensuite, depuis la loi dite Grenelle 2, le législateur a mis en place un régime de sanction en cas de méconnaissance, par le maître de l’ouvrage, des engagements pris dans l’étude d’impact jointe à un permis de construire ou à une autorisation ICPE (articles L. 122-3-1 et L. 171-8 du Code de l’environnement). 

Ainsi, en cas d’inexécution des mesures compensatoires prévues dans l’étude d’impact, le Préfet peut exercer les pouvoirs de police qu’il détient spécifiquement en la matière et prendre des sanctions dissuasives pour l’exploitant (exécution d’office ou, à l’extrême, suspension de l’installation, mais pas démolition).

Cela n’engendre, selon nous, pas de situation de blocage, dans la mesure où le Préfet prescrit des mesures compensatoires que l’exploitant du parc éolien a lui-même proposé dans son étude d’impact. A ce titre, la construction ne peut pas être jugée régulière s’il manque une partie des mesures compensatoires.

  1. Le régime de l’autorisation unique va encore simplifier les choses : plus aucune déclaration de maitrise foncière ?

Avec le régime de l’autorisation unique, le cadre juridique de la maîtrise foncière devrait encore évoluer car il ne semble même plus prévu de déclaration de maîtrise foncière pour le projet de parc éolien lui-même.

En effet, en l’état actuel, le dispositif réglementaire de l’autorisation unique (article 4 I) du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014) n’impose pas explicitement au demandeur de fournir d’attestation de maîtrise foncière ni d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en tant que de besoin. Ainsi, d’après le dossier de demande d’autorisation unique ne doit contenir :

  • ni l’attestation de la maitrise foncière prévue par les articles R. 423-1 et R. 431-5 2nd alinéa du code de l’urbanisme ;
  • ni l’attestation de maîtrise foncière de l’article R. 512-6 8e du code de l’environnement

Ce point méritera sans doute d’être éclairci car si l’on conçoit que le bénéficiaire de l’autorisation n’ait pas à attester maitriser les terrains objets des mesures compensatoires, cette solution paraît moins évidente pour les terrains concernés par les ouvrages eux-mêmes.

Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides

Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides

Par une décision du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg vient de juger que l’étude d’impact du projet de liaison ferroviaire vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse, porté par les sociétés SNCF et EuroAirport (d’une longueur de 6 km et d’un coût estimé d’environ 400 millions d’euros), était partiellement insuffisante s’agissant de la délimitation des zones humides (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2206161).

En conséquence, le tribunal sursoit à statuer sur la demande des associations (notamment Alsace Nature) dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d’utilité publique (DUP) du projet. Le juge fixe à l’Etat et au maître d’ouvrage un délai de 12 mois pour que l’étude d’impact environnemental soit complétée, via une procédure dite de régularisation. Ainsi, une fois le dossier complété, le tribunal réexaminera le recours.

  • Le jugement du 8 avril 2025 : insuffisance de l’étude d’impact sur la délimitation des zones humides

Le tribunal juge que les études ont négligé une part importante des zones humides impactées (42% selon l’avocat des associations) : « pour procéder au calcul de la superficie des zones humides, les maîtres d’ouvrage ont, à tort, fait une application cumulative des critères ‘habitats’ et ‘sols’, alors que ces critères sont alternatifs. L’étude d’impact est dès lors entachée d’inexactitude sur ce point » (consid. 12).

Le jugement laisse ainsi entendre que le diagnostic écologique du projet n’a pas pris en compte la nouvelle définition – plus exigeante – des zones humides, introduite par la loi du 24 juillet 2019 (art. L211-1 c. env. I, 1°). L’autorité environnementale recommandait déjà, dans son avis émis sur le projet le 22 janvier 2020, « de reprendre l’inventaire des zones humides selon la réglementation actuellement en vigueur » (p. 16).

Enfin, pour répondre à l’argumentation en défense de l’Etat, le tribunal souligne que « compte tenu de l’intérêt écologique particulier qui s’attache aux zones humides, et de la nécessité qui en découle de prévoir des mesures adaptées, » celles-ci doivent être prises en compte dès le stade de l’étude d’impact rattachée à la procédure de DUP (consid. 13), sans attendre donc l’étape ultérieure de l’autorisation environnementale.

  • Notre analyse et nos préconisations

1. Il est important de souligner que les compléments d’analyse de l’étude d’impact prescrits par le tribunal ne sont pas seulement destinés à régulariser un vice de forme. En effet, le jugement souligne explicitement que le tribunal réserve sa décision sur d’autres arguments soulevés par les requérants : « dès lors que la modification de la superficie des zones humides est susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres aspects du projet, les moyens tirés de l’insuffisante évaluation des enjeux des milieux naturels […], de l’insuffisance du bilan environnemental et des mesures compensatoires, et de l’utilité publique du projet, doivent être réservés jusqu’en fin d’instance. » (consid. 18).

Il est déroutant que le communiqué de presse du tribunal semble contredire le jugement sur ce dernier point, en indiquant « Le tribunal n’a pas remis en cause le caractère d’utilité publique du projet, constatant que la nécessité d’améliorer l’accès à l’aéroport répondait à une finalité d’intérêt général et n’emportait pas de conséquences économiques, environnementales et sociales excessives ». Car, en réalité, le tribunal confirme l’utilité publique du projet dans un second jugement rendu le même jour, en réponse aux arguments soulevés par la commune suisse d’Allschwil (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2203304).

Nonobstant, le juge souligne que la régularisation ne garantit pas le rejet du recours dans le cadre de l’audience de réexamen qui interviendra en 2026.

2. En ce sens, il peut être fait mention d’une autre décision récente rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 3 avril 2025, 20NC00801). Dans cette affaire, le juge administratif a annulé l’autorisation environnementale d’un projet éolien d’envergure (63 éoliennes sur 7 communes) malgré la régularisation des vices relevés par la même juridiction, trois ans auparavant, s’agissant de l’absence d’avis indépendant de l’autorité environnementale. En définitive, le juge annule le projet sur la base de nouveaux vices révélés par l’avis obtenu durant le délai de régularisation (à savoir saturation du paysage et effet d’écrasement).

3. Bien que le mécanisme de régularisation en cours d’instance contribue à la sécurité des projets, ces décisions des juridictions du fond illustrent qu’il constitue plutôt une « seconde chance », sans garantie. Elles soulignent également l’importance du respect de la procédure (complétude de l’étude d’impact, prise en compte autant que possible de l’avis de l’autorité environnementale s’agissant de l’évaluation exhaustive des impacts environnementaux).

Ainsi, si les normes ou les règles de l’art évoluent dans le cadre de l’instruction et qu’elles peuvent influer l’impact environnemental de l’opération, alors il appartient au maître d’ouvrage de les prendre en compte dans le cadre de mise à jour des études. D’ailleurs, dans ce cas de figure, le promoteur peut toujours opter pour la « régularisation spontanée », c’est-à-dire régulariser son dossier de sa propre initiative, sans attendre la décision du juge (CE 22 sept. 2014, SIETOM, n° 367889).

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

En France, la valorisation des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers) est courante, notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Elle est notamment encadrée par un arrêté ministériel et un guide technique d’application.

En revanche, en Suisse, la législation fédérale impose l’enfouissement des mâchefers, alors que les espaces disponibles pour le stockage empiètent sur les terres agricoles et, donc, la souveraineté alimentaire.

Un récent arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023) juge que l’obligation de solidarité des cantons ne leur permet pas de rechercher seuls des solutions innovantes et plus vertueuses.

Les mâchefers d’incinération de déchets ménagers

L’incinération des déchets ménagers répond aux enjeux de l’économie circulaire. Elle doit être privilégiée à l’enfouissement, selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets (réduire, réutiliser, recycler).

Cependant, ce mode de traitement génère des mâchefers, c‘est à dire des résidus d’incinération. Ils représentent un peu moins de 20% des déchets incinérés, soit de l‘ordre de 3 millions/tonnes de mâchefers/an en France (pour 120 centrales traitant 14,5 millions de tonnes de déchets/an) et 700 000 tonnes/an en Suisse (pour 30 centrales traitant 4 millions de tonnes de déchets/an).

En Europe, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont réputées pour leur modernités et leurs performances, notamment en termes de rejets. Pourtant, alors que les mâchefers peuvent être avantageusement valorisés, notamment dans les travaux publics, la loi fédérale suisse (Ordonnance dite « OLED » du 4 décembre 2015), impose leur élimination en décharge.

Dans le canton de Genève, suite à a l’opposition des habitants suscitée face à un projet de création de nouvelle décharge pour stocker des mâchefers sur une zone agricole, une initiative cantonale a prôné le recyclage de ces déchets comme alternative à l’enfouissement.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024

Toutefois, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et annulé cette initiative pour deux motifs principaux :

  • la compétence en matière environnementale relève de la Confédération et non des cantons, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale dans ce domaine (point 2.3.5 de l’arrêt)
  • la loi fédérale de protection de l’environnement impose aux cantons de collaborer pour planifier la gestion et l’élimination des déchets au-delà de leurs frontières. Cette obligation implique une participation active et constructive à la recherche de solutions communes dans le cadre de la loi (point 2.3.4 de l’arrêt)

En d’autres termes, seul un accord l’échelon confédéral peut permettre la valorisation des mâchefers d’incinération de déchets ménagers plutôt que leur enfouissement.

Cette situation rappelle les tensions en France liées aux arrêtés municipaux « anti-OGM ». Le juge administratif avait alors rappelé que la police des OGM relève de la police spécial de l’État et que le principe de précaution ne permet pas au maire d’excéder ses compétences (CE, 24 septembre 2012, 342990, Publié au Recueil Lebon).

Une modification à venir du cadre légal fédéral ?

Suite à l’arrêt rendu par le tribunal fédéral suisse, le Conseil d’État genevois (organe exécutif cantonal) a mis en avant, dans un rapport du 4 novembre 2024, la nécessité de recourir à des « procédés innovants » pour valoriser les mâchefers. Il souligne que cette initiative cantonale pourrait constituer une expérimentation visant à « démontrer à la Confédération le bien-fondé de la modification du cadre légal fédéral ». Cette évolution règlementaire serait destinée à permettre :

  • une plus grande valorisation des mâchefers et, par conséquent, la réduction des volumes de déchets enfouis
  • tout en maîtrisant les risques environnementaux et en respectant le principe de coopération intercantonale.

La France peut à ce titre se prévaloir de déjà disposer d’un cadre juridique permettant la valorisation complète des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers), notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Cette pratique est notamment encadrée par un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et un guide technique d’application du Cerema.

Les professionnels du secteur sont représentés en France par l’Association Nationale pour l’utilisation des Graves de Mâchefers en travaux publics (ANGM) et en Europe, par la Fédération internationale du recyclage (FIR), tout particulièrement son groupe « Incinerator bottom ash ».

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

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