Fin des contrats de concession : le Conseil d’Etat précise le régime des biens

par | 14 Jan 2013

transfo.jpgUn arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 21 décembre 2012 en formation d’Assemblée vient préciser le régime des biens en fin de délégation de service public (contrat de concession de la distribution publique d’énergie électrique entre la commune de Douai et ERDF).

A la veille d’une éventuelle mise en concurrence des concessions hydroélectriques, cet arrêt de la Haute Assemblée apporte des précisions forts utiles sur les conditions  de restitution des biens de retour et des biens de reprise à l’autorité concédante en fin de concession (CE., Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342.788).

Un arrêt qui sera sans doute lu attentivement par les nombreux acteurs des futures concessions.

Un grand merci à Bernard Kieffer, consultant et expert en droit de l’eau et de l’hydroélectricité, qui a attiré mon attention sur cette importante jurisprudence, et qui me permet de publier sa note d’analyse  rédigée à ce titre.

Le Conseil d’Etat a rendu, le 21 décembre dernier, un arrêt d’assemblée sur les « biens de retour ». Nous pouvons en retenir quelques points intéressants qui, pour certains, viennent confirmer des orientations déjà bien connues :

– Le Conseil d’Etat confirme le critère de distinction entre biens de retour et autres biens de la concession (biens de reprise et biens propres du concessionnaire) en précisant que les biens de retour ne sont pas simplement utiles, mais nécessaires au fonctionnement du service public et indispensables à l’exploitation de la concession  ;

– Dans le silence de la convention de délégation de service public ou de concession, les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent ab initio au concédant (voir point 2 de l’arrêt) ;

– Aucun principe, ni aucune règle ne fait obstacle au retour gratuit des biens de reprise au concédant en fin de concession (voir point 7 de l’arrêt), ce qui ne doit cependant pas exclure la possibilité d’indemniser le concessionnaire sortant en cas de reprise de biens utiles à l’exercice de la concession (ne constituant pas des biens de retour) par le concédant, ainsi que le prévoient généralement les cahiers des charges de concession ;

– En cas de retour gratuit des biens dans le patrimoine du concédant par suite d’une résiliation anticipée de la concession, le concessionnaire est indemnisé sur la base de la valeur nette comptable inscrite au bilan : c’est la pratique qui s’était instaurée en la matière, mais il semble que c’est la première fois que le Conseil d’Etat l’énonce de manière aussi claire (voir point 8 de l’arrêt) confirmant ainsi ce qu’avaient déjà énoncé certains tribunaux et certaines Cour administratives d’appel ;

– Pour permettre au concédant d’exercer son contrôle sur la concession, le concessionnaire est tenu de lui communiquer, à sa demande, toutes informations utiles, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement (voir point 11 de l’arrêt). 

Bernard Kieffer

Consultant en droit de l’eau et de l’hydroélectricité

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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