Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 21 décembre 2012 en formation d’Assemblée vient préciser le régime des biens en fin de délégation de service public (contrat de concession de la distribution publique d’énergie électrique entre la commune de Douai et ERDF).
A la veille d’une éventuelle mise en concurrence des concessions hydroélectriques, cet arrêt de la Haute Assemblée apporte des précisions forts utiles sur les conditions de restitution des biens de retour et des biens de reprise à l’autorité concédante en fin de concession (CE., Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342.788).
Un arrêt qui sera sans doute lu attentivement par les nombreux acteurs des futures concessions.
Un grand merci à Bernard Kieffer, consultant et expert en droit de l’eau et de l’hydroélectricité, qui a attiré mon attention sur cette importante jurisprudence, et qui me permet de publier sa note d’analyse rédigée à ce titre.
Le Conseil d’Etat a rendu, le 21 décembre dernier, un arrêt d’assemblée sur les « biens de retour ». Nous pouvons en retenir quelques points intéressants qui, pour certains, viennent confirmer des orientations déjà bien connues :
– Le Conseil d’Etat confirme le critère de distinction entre biens de retour et autres biens de la concession (biens de reprise et biens propres du concessionnaire) en précisant que les biens de retour ne sont pas simplement utiles, mais nécessaires au fonctionnement du service public et indispensables à l’exploitation de la concession ;
– Dans le silence de la convention de délégation de service public ou de concession, les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent ab initio au concédant (voir point 2 de l’arrêt) ;
– Aucun principe, ni aucune règle ne fait obstacle au retour gratuit des biens de reprise au concédant en fin de concession (voir point 7 de l’arrêt), ce qui ne doit cependant pas exclure la possibilité d’indemniser le concessionnaire sortant en cas de reprise de biens utiles à l’exercice de la concession (ne constituant pas des biens de retour) par le concédant, ainsi que le prévoient généralement les cahiers des charges de concession ;
– En cas de retour gratuit des biens dans le patrimoine du concédant par suite d’une résiliation anticipée de la concession, le concessionnaire est indemnisé sur la base de la valeur nette comptable inscrite au bilan : c’est la pratique qui s’était instaurée en la matière, mais il semble que c’est la première fois que le Conseil d’Etat l’énonce de manière aussi claire (voir point 8 de l’arrêt) confirmant ainsi ce qu’avaient déjà énoncé certains tribunaux et certaines Cour administratives d’appel ;
– Pour permettre au concédant d’exercer son contrôle sur la concession, le concessionnaire est tenu de lui communiquer, à sa demande, toutes informations utiles, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement (voir point 11 de l’arrêt).
Bernard Kieffer
Consultant en droit de l’eau et de l’hydroélectricité