Code de l’énergie et concessions hydroélectriques – L’occupation des terrains doit être précédée d’une DUP

par | 1 Juin 2011

981967_detail_popup.jpgDepuis la publication du Code de l’énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie), l’occupation des terrains privés dans le cadre d’une concession hydroélectrique est préalablement soumise à Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

D’après le nouvel article L521-7 du Code de l’énergie :

« Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative.

La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

 Article L521-8 du Code de l’énergie :

« La déclaration d’utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D’occuper, dans l’intérieur du périmètre défini par l’acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l’établissement des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’appui, de passage et d’ébranchage.

S’il s’agit d’une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations ».

Jusqu’à présent applicable, l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ne prévoyait pas cette condition préalable d’une DUP. La concession valait autorisation de travaux sur les propriétés privées sans qu’il soit besoin d’une DUP.

 

S’agissant des concessions hydroélectriques, faut-il déduire du nouveau texte qu’il désolidarise la concession (simple contrat) des travaux (DUP si utilisation terrains privés) ?

Dans ce cas, il emportera des conséquences lors du renouvellement des contrats de concessions hydroélectriques et leur valorisation économique.

Un autre constat s’impose: Contrairement aux effets d’annonce, le Code de l’énergie ne procède pas à un simple toilettage de lois codifiées à « droit constant ».

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023974937&fastPos=1&fastReqId=2036438303&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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