Affaire Voltalis : quelle mode de rémunération du fournisseur d’électricité par l’opérateur d’effacement de réseau ?

par | 1 Juin 2011

Pouet.JPGPar un arrêt du 3 mai 2011, le Conseil d’état vient de remettre en cause le modèle économique complexe élaboré par la CRE pour garantir la rémunération d’EDF par les opérateurs d’effacement diffus (effacement de consommation électrique) (CE, 3 mai 2011, SA Voltalis, req. n° 331.858).

Qu’est ce que l’effacement de consommation électrique ?

L’effacement de consommation électrique poursuit trois objectifs :

– éviter la création de nouvelles unités de production d’énergie en lissant les à-coups de consommation d’électricité en France (« objectif environnemental »)

– participer à la sécurité d’approvisionnement du réseau (« objectif de sécurité »)

– favoriser la compétitivité des entreprises françaises réalisant de l’effacement de réseau en faisant baisser leur facture énergétique (« objectif économique »).

Au-delà de certains seuils de consommation électriques, il est économiquement plus avantageux de rémunérer des consommateurs pour ne pas consommer (effacement diffus) que d’augmenter les capacités de production.

Or la principale voie de valorisation des effacements de consommation électrique est la participation au « Mécanisme d’Ajustement » du gestionnaire du réseau électrique (RTE), car ce dernier doit garantir un équilibre permanent entre la production et la consommation électrique en France.

Sur un plan technique, cette participation au Mécanisme d’Ajustement permet de soumettre des offres d’ajustement de façon spontanée. C’est également une condition sine qua non pour participer à des appels d’offres lancés par RTE pour optimiser sa mission d’ajustement du réseau électrique.

En pratique, cependant, l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs économiques, proposant non pas un surcroît de production d’énergie mais un effacement de consommation, a pour effet de bouleverser les équilibres économiques et techniques en place.


Qu’a décidé la CRE dans sa délibération du 9 juillet 2009 ?

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) avait été saisie de cette question complexe de l‘intégration des effacements diffus au sein du Mécanisme d’Ajustement. Dans une délibération du 9 juillet 2009, la CRE avait décidé que les opérateurs d’effacements diffus (nouveaux acteurs économiques entrants) devaient rémunérer les fournisseurs d’électricité dont les clients s’étaient effacés.

En pratique, cette solution permettait à EDF de continuer à produire de l’électricité de manière constante, sans être pénalisé économiquement par la non-consommation d’électricité de certain de ses clients.

 

Pourquoi le Conseil d’Etat a-t-il annulé la délibération de la CRE dans son arrêt Voltalis du 3 mai 2011

En annulant la délibération de la CRE par son arrêt du 3 mai 2011, le Conseil d’état vient de remettre en cause ce modèle économique (CE, 3 mai 2011, SA Voltalis, req. n° 331.858).

Selon le Conseil d’état, en l’état actuel du droit (article 15 de la loi du 10 février 2000, devenu article L. 321-10 du Code de l’énergie depuis l’ordonnance du 9 mai 2011), la notion de modifications tenant « compte de l’ordre de préséance économique » implique seulement que RTE (gestionnaire du réseau) retienne l’offre la moins coûteuse et garantissant le meilleur tarif aux usagers.

La Haute Assemblée juge que la CRE a dénaturé la lettre de la loi en énonçant que l’appréciation économique de l’offre de l’opérateur diffus pouvait porter sur ses effets sur l’ensemble de la collectivité et, conséquemment, justifier une rémunération accessoire du producteur d’électricité « lésé ».

En d’autres termes, la rémunération du fournisseur d’électricité par l’opérateur diffus ne relève pas des critères de sélection à prendre en compte par RTE pour autoriser une modification des programmes d’appel.

Le Conseil d’État reconnaît cependant implicitement que la loi sur la modernisation du service public de l’électricité du 10 février 2000 n’a pas suffisamment pris en considération les effets indirects de l’effacement diffus en particulier (car le producteur de l’électricité effacée continue de devoir produire et devra bien être payé, ce qui coûte à la collectivité).

 

Quelles conséquences ?

En définitive, dès lors que RTE doit retenir l’offre garantissant le meilleur tarif aux usagers directs, et bien que le Conseil d’état n’ait pas explicitement interdit la rémunération du fournisseur d’électricité par l’opérateur diffus, l’arrêt Voltalis soulève la question de la cause juridique d’une telle rémunération.

Une révision de l’ex-article 15 de la loi du 10 février 2000 (devenu article L. 321-10 du Code de l’énergie depuis l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) permettrait de garantir au producteur (EDF notamment) que sa rémunération repose sur une base légale solide.

CE, 3 mai 2011, SA Voltalis, req. n° 331.858

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023958631&fastReqId=719427810&fastPos=1

 

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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