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Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

par | 10 Juil 2023

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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